Rejet 8 février 2024
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch., 4 juin 2026, n° 24BX01037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 8 février 2024, N° 2300038 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242815 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité.
Par un jugement n° 2300038 du 8 février 2024, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. B…, représenté par Me Deyris, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 février 2024 du tribunal administratif de la Martinique ;
2°) d’annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité ;
3°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l’autorisation préalable sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 000 euros à verser à Me Deyris, son avocate, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire ;
– elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ces dernières dès lors qu’elle se fonde sur des faits, d’une part, pour lesquels il a été relaxé par le tribunal correctionnel de Basse-Terre ou n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale et, d’autre part, anciens et isolés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que, compte tenu de l’absence de moyen de légalité externe soulevé en première instance, les moyens, invoqués pour la première fois en appel, tirés de l’insuffisante motivation de la décision attaqué ainsi que de l’absence de procédure contradictoire relèvent d’une cause juridique nouvelle et sont irrecevables.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boutet-Hervez,
– les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
– les observations de Me Deyris représentant M. B… et celles de Me Pouhyet représentant le CNAPS.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 septembre 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer à M. B… l’autorisation d’accéder à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à exercer une activité privée de sécurité. M. B… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui, faute de réponse, a été rejeté.
M. B… relève appel du jugement du 8 février 2024 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 9 septembre 2022.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’acte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision n° 3/2022 portant délégation de signature du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité en date du 29 avril 2022, régulièrement signée et publiée au recueil des actes administratifs du Conseil national des activités privées de sécurité, M. D… A… disposait d’une délégation de signature à l’effet de signer les décisions d’octroi ou de refus d’octroi des agréments, cartes professionnelles et autres autorisations prévus au livre VI du code de la sécurité intérieure, à l’exclusion des décisions de retrait de titre et de suspension. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
En ce qui concerne la recevabilité des moyens de légalité externe soulevés à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 septembre 2022 :
3. Devant le tribunal administratif, M. B… n’avait soulevé que des moyens tirés de l’illégalité interne de la décision attaquée. Si devant la cour, il soutient en outre que cette décision serait entachée d’un défaut de motivation ainsi que d’un vice de procédure, ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle irrecevable en appel.
En ce qui concerne l’autre moyen :
4. L’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure dispose que : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° À fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 de ce même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions (…) ». Aux termes de l’article L. 612-22 du code mentionné ci-dessus : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20 (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B… mentionne deux condamnations prononcées, d’une part, le 29 juin 2019, par la cour d’assises d’appel de la Guyane à trois ans d’emprisonnement dont un an assorti du sursis pour des faits d’agression sexuelle sur un mineur de quinze ans par un ascendant commis du 1er janvier 2010 au 15 mai 2011 et, d’autre part, le 7 juin 2021, par le président du tribunal judiciaire de Basse-Terre à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles commis du 16 janvier 2021 au 20 février 2021. Ces faits, dont l’appelant ne conteste pas sérieusement en être l’auteur, révèlent un comportement incompatible, au sens des dispositions précitées du 1° de l’article
L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité pour lesquelles M. B… a sollicité la délivrance d’une autorisation préalable d’accès à une formation. Dans ces conditions et ainsi que l’ont estimé à bon droit les premiers juges, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité pouvait, pour ce seul motif et sans erreurs de droit et d’appréciation, refuser de faire droit à sa demande.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
Sur les conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité relatives aux frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
C. BOUTET-HERVEZ
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
L. CHAIGNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 24BX01037 2
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