Rejet 26 février 2024
Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch., 11 juin 2026, n° 24BX00976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 26 février 2024, N° 2102233 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242814 |
Sur les parties
| Président : | Mme BALZAMO |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Vincent BUREAU |
| Rapporteur public : | M. KAUFFMANN |
| Parties : | l' Etat |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l’Etat à lui verser la somme de 406 000 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à son état de stress post-traumatique reconnu imputable au service, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2021.
Par un jugement n° 2102233 du 26 février 2024, le tribunal administratif de Poitiers a condamné l’Etat à payer à M. B… la somme de 28 000 euros en réparation des préjudices subis et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril 2024 et 16 février 2026, M. B…, représenté par la SELARL Fidelio Avocats, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du 26 février 2024 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu’il n’a pas indemnisé le préjudice d’agrément et a limité l’indemnisation des préjudices d’établissement et des souffrances endurées aux sommes de 10 000 et 8 000 euros ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 55 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts à compter du 27 août 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
– le tribunal a sous-évalué certains postes de préjudice ; les souffrances endurées doivent être réparées à hauteur à 15 500 euros ; le préjudice d’agrément s’élève à 10 000 euros ;
– c’est à tort que le tribunal a limité à 10 000 euros l’indemnisation du préjudice d’établissement qui doit s’élever à 20 000 euros ou à tout le moins à 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête de M. B….
Elle soutient que :
– l’indemnisation du préjudice résultant des souffrances endurées a correctement été évaluée à 8 000 euros par le tribunal, sur la base d’une cotation à 4/7 de l’expert ;
– en l’absence de justificatifs produits par l’intéressé sur ses activités sportives et de loisirs, il ne peut être indemnisé du préjudice d’agrément ; le préjudice tiré de la limitation de l’activité sportive dans le cadre professionnel est déjà couvert par la pension militaire d’invalidité perçue par M. B… ;
– le préjudice d’établissement doit être évalué à la seule somme allouée par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la défense ;
– le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Bureau,
– les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public,
– et les observations de Me Thiebaut, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… servait dans l’armée de terre au grade de caporal-chef. Il a été engagé sur de nombreux théâtres d’opérations militaires. Une pension d’invalidité militaire lui a été accordée compte tenu de la reconnaissance de son état de stress post-traumatique, à la suite des opérations militaires auxquelles il a pris part en Bosnie-Herzégovine au cours des années 1993 et 1994. Par un courrier du 23 janvier 2017, l’intéressé a adressé à la ministre des armées une demande indemnitaire préalable. M. B… a cependant refusé les deux offres d’indemnisation qui lui ont été proposées, sous la forme de protocoles transactionnels en date du 26 septembre 2018 et du 23 avril 2019. Le recours administratif préalable qu’il a exercé le 31 mars 2021 contre la décision du 24 février 2021 rejetant sa contre-proposition indemnitaire a été rejeté par une décision de la ministre des armées du 25 août 2021. Par un jugement du 26 février 2024, le tribunal administratif de Poitiers, saisi par M. B…, a condamné l’Etat à lui verser une indemnité complémentaire de 28 000 euros comportant une somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées, 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 5 000 euros au titre du préjudice sexuel et 10 000 euros au titre du préjudice d’établissement. M. B… relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas indemnisé le préjudice d’agrément et limité l’indemnisation des préjudices d’établissement et des souffrances endurées aux sommes de 10 000 et 8 000 euros.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements doivent être motivés. ».
3. Les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse sur les souffrances endurées par M. B… en relevant que l’expert les a évaluées à 4/7 et qu’au regard de la durée de ces souffrances, il en sera fait une juste appréciation en les réparant à la hauteur de 8 000 euros. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement doit être écarté.
Sur les préjudices :
4. Aux termes de l’article L. 4123-2 du code de la défense : « Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ".
5. En instituant la pension militaire d’invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires victimes d’un accident de service peuvent prétendre, au titre de l’atteinte qu’ils ont subie dans leur intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe à l’Etat de les garantir contre les risques qu’ils courent dans l’exercice de leur mission. Toutefois, si le titulaire d’une pension a subi, du fait de l’infirmité imputable au service, d’autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre l’Etat, dans le cas notamment où l’accident serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise daté du 8 décembre 2022, que les souffrances endurées par M. B… ont été évaluées à 4/7, en raison d’un état de stress post-traumatique, ayant entraîné un syndrome dépressif marqué associé à une alcoolo-dépendance toujours présente, ainsi qu’un barotraumatisme à l’origine de lombalgies, d’acouphènes et d’un mauvais état dentaire. M. B… soutient qu’il faut s’affranchir du référentiel de l’ONIAM actualisé au 1er juillet 2025 qui prévoit un montant moyen de 7 201 euros pour un niveau 4 de souffrances, avec une fourchette allant de 6 121 à 8 281 euros en appréciant l’intensité des souffrances qu’il a endurées et leurs répercussions sur son quotidien. Il se prévaut à cet effet de précédentes expertises rendues à l’occasion de sa pension militaire d’invalidité. Toutefois, il résulte notamment des expertises rendues par le Dr D… le 31 octobre 2017 et par le Dr C… le 18 septembre 2018 que ces souffrances ont été évaluées à 3/7. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que ce préjudice aurait été insuffisamment évalué par les premiers juges qui ont fixé sa réparation à la somme de 8 000 euros.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’expertise du 8 décembre 2022 que l’expert a retenu un préjudice d’agrément lié à l’absence de vie sociale, sportive et amicale de M. B…. Le requérant soutient à cet effet qu’il a cessé la pratique sportive à laquelle il s’astreignait en tant que militaire et qu’il s’est isolé socialement. Toutefois, il n’apporte aucune précision sur les activités auxquelles il s’adonnait avant le début de ses troubles dépressifs et dont il aurait été privé en raison de ces derniers. En tout état de cause, il ne produit aucune pièce permettant d’en justifier. Dans ces conditions, alors que la pension militaire d’invalidité dont bénéficie M. B… a, notamment, pour objet de réparer forfaitairement les troubles dans ses conditions d’existence, il n’est pas fondé à demander l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi à raison de l’interruption de ces activités sportives et de loisirs.
8. En troisième lieu, il résulte de l’expertise du 8 décembre 2022 que l’état de stress post-traumatique que M. B… a présenté en lien avec sa mission en Bosnie-Herzégovine en 1993 a eu des conséquences sur ses projets professionnels et familiaux. L’intéressé s’est notamment séparé de sa première compagne en 1998. Si son état a provoqué des difficultés majeures dans le déroulement de ses projets familiaux, il résulte toutefois de l’instruction qu’il a repris une vie commune avec sa première compagne en 2015, quand bien-même ils se sont séparés ensuite en 2020. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le préjudice d’établissement aurait été insuffisamment évalué par les premiers juges qui ont fixé sa réparation à la somme de 10 000 euros.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a limité le montant d’indemnisation mis à la charge de l’Etat à la somme de 28 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Bureau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
V. BUREAU
La présidente,
E. BALZAMO
La greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24BX00976
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