Rejet 3 juillet 2025
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch., 4 juin 2026, n° 25BX02045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 3 juillet 2025, N° 2501170 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242823 |
Sur les parties
| Président : | M. REY-BETHBEDER |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Joseph HENRIOT |
| Rapporteur public : | Mme PRUCHE-MAURIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assignée à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de la Corrèze.
Par un jugement n° 2501170 du 3 juillet 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, Mme B…, représenté par Me Labrousse, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 3 juillet 2025 ;
2 d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assignée à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de la Corrèze.
Elle soutient que la décision en litige a méconnu les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 dans leur version applicable au litige, la version résultant de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration n’étant pas applicable, celle-ci n’ayant pas d’effet rétroactif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Henriot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 6 juillet 1972, est entrée en France le 15 septembre 2015. Le 29 mars 2022, elle a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 23 novembre 2022, le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Par un arrêté du 17 juin 2025, cette même autorité l’a assignée à résidence dans le département de la Corrèze pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B… relève appel du jugement du 3 juillet 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant du 2° du VI de l’article 72 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article 86 de la loi du 26 janvier 2024 précitée : « (…) IV. – L’article 72, à l’exception du 2° du VI, l’article 73, le I de l’article 74, les 6° à 10° de l’article 75, l’article 76 et les 2°, 8° et 11° du II de l’article 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s’appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur. (…) ».
3. Il résulte de ce qui précède que les dispositions permettant à l’autorité administrative d’assigner à résidence un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, introduites par le 2° du VI de l’article 72 de cette loi, sont applicables immédiatement, soit le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française, en l’absence de disposition réglementaire nécessaire à leur application.
4. Si les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2024, faisaient obstacle à l’assignation à résidence d’un étranger sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire prise plus d’un an auparavant, l’écoulement de ce délai n’a pas eu pour conséquence de mettre fin aux effets de la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de Mme B… le 23 novembre 2022. Dès lors, le préfet de la Corrèze n’a pas fait une application rétroactive de ces dispositions dans leur version issue de la loi du 26 janvier 2024 en édictant le 17 juin 2025, soit postérieurement à leur entrée en vigueur, l’arrêté portant assignation en litige au regard de cette mesure d’éloignement, prise moins de trois ans auparavant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
J. HENRIOT
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDERLa greffière,
L. CHAIGNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25BX02045
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