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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch., 4 juin 2026, n° 25BX02387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 22 mai 2025, N° 2500190 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242825 |
Sur les parties
| Président : | M. REY-BETHBEDER |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Joseph HENRIOT |
| Rapporteur public : | Mme PRUCHE-MAURIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée en cas d’exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2500190 du 22 mai 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre et 11 décembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Georges, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée en cas d’exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le tribunal a omis d’examiner le moyens soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français tiré de ce que cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur le bien-fondé du jugement :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
– le préfet de Lot-et-Garonne n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la décision portant fixation du pays de renvoi méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot,
– et les observations de Me Djebli, représentant Mme C… B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante colombienne née le 2 juin 1978, déclare être entrée irrégulièrement en France le 21 juillet 2023. Elle a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 18 juillet 2024 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 3 décembre 2024. Par un arrêté du 5 décembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée en cas d’exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme C… B… relève appel du jugement du 22 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort du dossier de première instance que Mme C… B… avait soulevé le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête sans examiner ce moyen, qui n’est pas inopérant. Par suite, le jugement attaqué est entaché d’irrégularité et doit être annulé en tant qu’il rejette les conclusions à fin d’annulation présentées à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
3. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l’évocation sur les conclusions à fin d’annulation présentées à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destinations.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. Il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet de Lot-et-Garonne aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation D… C… B….
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… B…, qui est entrée en France avec ses deux enfants mineurs le 21 juillet 2023 selon ses déclarations, résidait sur le territoire français depuis moins de deux ans à la date de l’édiction de l’arrêté en litige. Si elle fait état de risques pour sa sécurité en Colombie, elle ne produit aucun élément de nature à étayer ses allégations, sa demande d’asile ayant été, par ailleurs, définitivement rejetée. De plus, Mme C… B…, qui souffre de problèmes rénaux graves nécessitant la réalisation de dialyses trois fois par semaine, ne produit aucune pièce témoignant qu’elle ne pourrait pas accéder à des soins adaptés en Colombie. Dans ces conditions, sa situation ne caractérise pas l’existence de considération humanitaires ou des motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… B…, qui résidait en France depuis moins de deux ans à la date de l’édiction de l’arrêté en litige n’exerce pas d’activité professionnelle et ne dispose pas d’attaches familiales en France, ses deux enfants mineurs ayant vocation à demeurer auprès d’elle. En outre, elle ne fait état d’aucun élément de nature à établir une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n’a pas porté au droit D… C… B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que les deux enfants mineurs D… Mme C… B… n’étaient scolarisés que depuis deux ans à la date de l’édiction de l’arrêté en litige. Cette circonstance ne caractérise pas une atteinte excessive à leur intérêt supérieur alors que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n’a pas pour objet de les séparer de leur mère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. Pour les motifs exposés au point 6, Mme C… B… n’établit pas qu’elle serait soumise à des risques pour sa sécurité en cas de retour en Colombie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de renvoi méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En sixième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi en litige ne doivent pas être annulées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… B… n’est fondée ni à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ni à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté en litige, s’agissant des autres décisions. Ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles formulées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 mai 2025 est annulé en tant qu’il statue sur les conclusions de la demande D… C… B… dirigées contre la décision du 5 décembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : Les conclusions D… C… B… présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux dirigées contre la décision du 5 décembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français ainsi que le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
J. HENRIOT
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDERLa greffière,
L. CHAIGNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25BX02387
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