Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch., 4 juin 2026, n° 25BX02341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 19 août 2025, N° 2501309, 2501520 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242824 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler, d’une part, l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire prévue par les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ainsi que, d’autre part, l’arrêté du 2 août 2025 par lequel cette autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et lui a imposé certaines modalités de contrôle.
Par un jugement n°s 2501309, 2501520 du 19 août 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Armand, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 août 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d’annuler :
– l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire prévue par les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français en l’informant de ce qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
— l’arrêté du 2 août 2025 par lequel cette autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et lui a imposé certaines modalités de contrôle ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros à verser à Me Armand, son avocat, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
– elle méconnaît le champ d’application de la loi dès lors que le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande sur le fondement de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur celui de l’article L. 432-1-1 dudit code ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace grave à l’ordre public ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant le retour sur ce dernier sont illégales, par voie de conséquence, du fait de l’illégalité de la décision refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire ;
– la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention mentionnée ci-dessus ;
– la décision l’assignant à résidence méconnaît l’article 8 de la convention précitée ;
– la décision lui imposant certaines mesures de contrôle est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet de la Corrèze qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Boutet-Hervez au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 23 janvier 1987, serait entré en France au cours de l’année 2008. Il s’est vu délivrer, le 22 juillet 2014, une carte de séjour temporaire en tant que parent d’enfant français, laquelle a été constamment renouvelée jusqu’au 13 janvier 2021. Puis, estimant que sa présence en France représentait une menace pour l’ordre public, le préfet de la Corrèze, par un arrêté du 3 juin 2025 a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire prévue par les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français en l’informant de ce qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par un arrêté du 2 août 2025, cette autorité l’a également assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et lui a imposé certaines mesures de contrôle en l’obligeant notamment à se présenter au commissariat de Tulle tous les lundis, mercredis et vendredis à 9 h 00, à l’exception des jours fériés ou chômés. M. A… relève appel du jugement du 19 août 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 3 juin 2025 :
S’agissant de la décision refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire :
2. En premier lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ». Aux termes de l’article L. 432-13 de ce même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser (…) de renouveler la carte de séjour temporaire prévue [à l’article] L. 423-7 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ".
3. M. A… a demandé au préfet de la Corrèze de lui délivrer une carte de séjour temporaire en tant de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette autorité n’était donc pas saisie d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour fondée sur l’article L. 435-1 de ce même code. Ainsi, la circonstance que l’appelant était, à la date de la décision attaquée, présent sur le territoire français depuis plus de dix ans n’était pas de nature à imposer au préfet de la Corrèze de soumettre, pour avis, la demande présentée par M. A… à la commission du titre de séjour. En toute hypothèse, il n’est pas contesté que M. A… ne remplissait pas effectivement les conditions relatives au renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée en tant que parent d’enfant français. Le préfet de la Corrèze n’était, par suite, pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de faire droit à la demande de M. A….
4. En deuxième lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ».
5. D’autre part, l’article L. 432-1-1 dudit code dispose que : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ; / 4° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II dudit code lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public ou sur toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 ou à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ".
6. Pour refuser de renouveler la carte de séjour temporaire de M. A…, le préfet de la Corrèze s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 412-5 du code mentionné ci-dessus, lesquelles sont reproduites en intégralité dans les motifs de la décision attaquée, et non sur celles de l’article L. 432-1 de ce même code, dont la mention dans les visas de cette dernière résulte d’une erreur de plume. Au demeurant, les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont seulement pour objet de permettre à l’administration de refuser le renouvellement d’une carte de séjour temporaire dans certaines hypothèses déterminées et ne font pas obstacle à ce que le préfet de la Corrèze, en dehors de ces hypothèses, fonde sa décision de refus sur d’autres dispositions de ce même code, notamment celles de l’article L. 412-5 s’il estime que la présence en France de l’étranger représente une menace pour l’ordre public. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de la Corrèze ne pouvait apprécier l’existence d’une menace pour l’ordre public qu’au regard du seul article L. 432-1-1 du code précité doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des motifs non contestés de la décision attaquée que M. A… a été condamné à six reprises depuis l’année 2015 par les tribunaux correctionnels de Cahors, Rouen, Brive et Bergerac à des peines allant de 20 jours-amende à six mois d’emprisonnement ferme pour conduite d’un véhicule sans permis et sous l’empire d’un état alcoolique, récidive de ces deux infractions, usage illicite de stupéfiants et filouterie d’aliment ou de boisson. La circonstance que le quantum des peines qui lui ont été infligées par l’autorité judiciaire resterait faible au regard des peines qu’il encourait ne suffit pas à établir que sa présence en France ne constituerait pas une menace à l’ordre public. Par ailleurs, si M. A… soutient que ces faits sont anciens, il n’apporte aucune pièce permettant de l’établir alors même qu’il précise lui-même que sa dernière période d’incarcération s’est achevée le 31 août 2025, soit moins de quatre ans avant l’édiction de la décision attaquée. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’appelant ait fait montre d’une réelle volonté de s’amender, ni même qu’il ait pris pleinement conscience de la gravité de ses actes, et ne présente ainsi plus de caractère de dangerosité pour la société. C’est donc à bon droit que le premier juge a estimé que son comportement constituait, à la date à laquelle le préfet de la Corrèze a refusé de faire droit à sa demande, une menace pour l’ordre public.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a, en dix-sept ans de présence sur le territoire français, effectivement travaillé qu’un peu plus de vingt-huit mois, soit sept mois au cours de l’année 2014, deux mois en 2015, six mois et demi en 2016, cinq mois et demi en 2017, deux semaines en 2018, deux mois en 2019 et six mois en 2024. Par ailleurs, il ne conteste pas ne contribuer ni à l’entretien ni à l’éducation de son enfant. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et eu égard à la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français, le préfet de la Corrèze, en refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire, n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant le retour sur ce dernier :
Quant au moyen commun à ces deux décisions :
10. Les moyens dirigés contre la décision refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ayant tous été écartés, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence des mesures d’éloignement prises à son encontre.
Quant au moyen propre à la décision portant obligation de territoire français :
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’arrêté du 2 août 2025 :
12. L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
S’agissant de la décision d’assignation à résidence :
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’assignant à résidence méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant des modalités de contrôle permettant d’assurer le respect de l’assignation à résidence :
14. Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». L’article R. 733-1 dudit code indique que : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : (…) / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (…) ».
15. M. A… fait valoir qu’en l’absence de véhicule et dans la mesure où sa famille ainsi que les emplois qu’il recherche se trouvent à Brive-la-Gaillarde, il est trop contraignant pour lui de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis à 9 h 00 au commissariat de police de Tulle. Toutefois, l’appelant indique lui-même que son domicile est situé à Tulle et si la décision attaquée lui impose de se rendre trois fois par semaine à 9 h 00 au commissariat de cette commune, cette obligation ne l’empêche ni de rendre visite à ses proches ni de poursuivre ses recherches d’emploi à Brive-la-Gaillarde. Il n’est d’ailleurs pas établi que M. A… rendait visite à ses proches avant l’édiction de cette mesure ou qu’il ne pourrait entreprendre de nouvelles recherches d’emploi à proximité de son domicile et du commissariat de Tulle. Dans ces conditions, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que les modalités de son assignation à résidence sont disproportionnées.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles formulées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
C. BOUTET-HERVEZ
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
L. CHAIGNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 25BX02341 2
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