Rejet 11 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch., 11 juin 2026, n° 25BX03265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242829 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de C… d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2502167 du 18 septembre 2025, le tribunal administratif de C… a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Hugon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de C… du 18 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et fixant à trente jours le délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
– elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il confirme les termes de son mémoire en défense de première instance.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Par lettre du 7 mai 2026 les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que, compte tenu de l’absence de moyen de légalité externe soulevé en première instance, le moyen d’illégalité externe tiré du défaut de motivation, invoqué en appel, qui relève d’une cause juridique nouvelle, est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code civil ;
– le code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Molina-Andréo,
– et les observations de Me Hugon, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant malien se disant né le 12 février 2005, déclare être entré en France en juin 2021. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du 12 août 2021 au 12 février 2022 par une ordonnance aux fins de placement provisoire prise par le juge des enfants du tribunal pour enfants de C… du 19 août 2021. Le 19 avril 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 juillet 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 18 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de C… a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, si M. B… soutient que la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée, il n’est pas recevable à présenter pour la première fois en appel ce moyen de légalité externe dès lors qu’il se rattache à une cause juridique distincte de celle de la légalité interne uniquement invoquée en première instance.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes même de l’arrêté contesté, que le préfet de la Gironde a procédé à un examen particulier de la situation de M. B…, y compris au regard de sa situation professionnelle et personnelle en France.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
5. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de
« salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (…) « . L’article L. 811-2 du même code dispose que : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. / (…) « . Selon l’article 47 du code civil : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ".
7. La délivrance à un étranger d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée au respect par l’étranger des conditions qu’il prévoit, en particulier concernant l’âge de l’intéressé, que l’administration vérifie au vu notamment des documents d’état civil produits par celui-ci. A cet égard, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux ou serait contraire à la conception française de l’ordre public international.
8. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B… sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Gironde s’est fondé sur le caractère irrégulier des justificatifs d’état civil présentés à l’appui de la demande ne permettant pas de reconnaitre la condition relative à l’âge comme remplie.
9. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour,
M. B… a présenté un jugement supplétif d’acte de naissance n° 2317 de la République du Mali du 27 novembre 2018, le volet n°3 d’un acte de naissance n° 654 du 28 novembre 2018, ainsi qu’une carte d’identité malienne. Pour écarter le caractère probant de ces documents, le préfet de la Gironde s’est fondé sur un rapport technique d’analyse documentaire de la cellule fraude documentaire et à l’identité de C… de la direction zonale de la police aux frontières (DZPAF) Sud-Ouest en date du 28 novembre 2023. Ce rapport a relevé que plusieurs irrégularités affectant ces justificatifs d’état civil permettraient de considérer que l’acte de naissance et le jugement supplétif sont des faux. D’une, part, s’agissant de l’acte de naissance n°654, le rapport relève une découpe aux ciseaux crantés tendant à imiter un document authentique qui comporte des pointillés pour faciliter la séparation des différents volets, l’absence d’identification d’un imprimeur officiel, l’absence de numéro de feuillet sur le document, alors qu’un tel numéro est nécessaire pour permettre à l’officier d’état civil de clôturer les registres le 31 décembre de chaque année, ainsi que la mention « offier de l’Etat civil » au lieu de celle d'« officier de l’Etat civil ». Ces éléments étaient suffisants pour renverser la présomption d’authenticité qui s’attache à ce document d’état civil en vertu de l’article 47 du code civil. A cet égard, les attestations produites établies, d’une part, par le consulat général du Mali à Lyon et, d’autre part, par deux supposés officiers d’Etat civil du Mali, faisant état, pour le premier, de ce qu’aucun support ou mode d’impression particulier n’est exigé par les autorités maliennes et, pour les seconds, que tous les registres d’état civil de l’année 2019 ont comporté une faute d’orthographe au mot « officier », ne suffisent pas à remettre en cause, alors au demeurant que l’acte de naissance produit date de 2018, le caractère apocryphe de ces documents. D’autre part, s’agissant du jugement supplétif n° 2317, le rapport de la DZPAF relève que ce document, qui a été imprimé numériquement en toner sur papier ordinaire, ne comporte aucune sécurité, que le tampon du greffier en chef, en ce qu’il comporte une faute d’orthographe du mot tribunal, écrit « tribunale », ne peut avoir été conçu par l’autorité judiciaire de Yélimané, et que le cachet humide de la commune apparait également irrégulier quant à son aspect. Ces éléments conduisent à établir que ce jugement supplétif d’acte de naissance, qui ne peut émaner du tribunal civil de Yelimané, présente un caractère frauduleux. La production par le requérant d’une carte nationale d’identité malienne n’est pas davantage de nature à justifier de son identité, dès lors qu’elle a été établie sur le fondement de ces faux actes d’état civil. Si M. B… se prévaut, dans le cadre de la procédure contentieuse, d’une copie d’extrait d’acte de naissance datée du 7 février 2025, ce document a été délivré sur la base du jugement supplétif n° 2317 et de l’acte de naissance n° 654, eux-mêmes contrefaits. Par ailleurs, si M. B… a, tant devant le tribunal que devant la cour, produit en pièce jointe, un nouvel acte de naissance n° 316 établi le 1er novembre 2021 sur la base d’un jugement supplétif n° 3936 du même jour, il n’a assorti d’aucune explication le versement de cette pièce, qui comporte au demeurant la même faute d’orthographe que le premier, alors qu’il a été établi en novembre 2021. Enfin, M. B… ne peut utilement se prévaloir de ce que, par un arrêt du 6 septembre 2023, la cour d’appel de C…, pour le relaxer de l’infraction de l’usage de faux, a considéré qu’il n’avait pas volontairement et en connaissance de cause utilisé des faux documents pour sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, alors que le tribunal pour enfants de C… a reconnu le 14 décembre 2022 que les documents d’identité en cause, délivrés en novembre 2018 mentionnés ci-dessus, étaient contrefaits et que la cour ne s’est prononcée, en appel, que sur l’absence d’élément intentionnel de l’usage de faux. Par suite, et à supposer même que M. B… remplirait les autres conditions prévues par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par M. B… sur le fondement de ces dispositions au motif que celui-ci ne justifiait pas de son état civil.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
11. M. B… se prévaut de sa présence en France depuis 2021, de la formation professionnelle qu’il a suivie avec sérieux lui ayant permis d’obtenir un CAP, spécialité électricien, de poursuivre sa formation en vue de l’obtention d’un baccalauréat professionnel « métier de l’électricité et de ses environnements connectés » au titre de l’année scolaire 2024/2025 et de bénéficier de contrats d’apprentissage du 1er septembre 2022 au 31 août 2024, puis du 2 septembre 2024 au 31 août 2026, ainsi que de sa bonne intégration sociale, notamment au sein d’un club de football. Toutefois, et alors que la scolarisation en baccalauréat professionnel est postérieure à la date d’édiction de la décision contestée à laquelle s’apprécie sa légalité, M. B… n’a été autorisé au séjour et il n’a eu accès à une formation professionnelle que grâce à sa prise en charge par les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance à raison de la qualité de mineur isolé, dont il vient d’être dit ci-dessus qu’elle était fondée sur des documents qui ne l’établissaient pas. Par ailleurs, et alors que M. B… est célibataire et sans enfant et qu’il ne se prévaut d’aucune attache particulière en France, il est constant qu’il n’est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays où réside toujours à tout le moins son père. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour en litige a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu’il est protégé par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. La décision portant refus de séjour n’étant pas annulée, le moyen tendant à l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise pour l’application de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire, ni n’en constitue la base légale. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision fixant le délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
15. Si M. B… se prévaut de la signature d’un contrat d’apprentissage en alternance dans la continuité de sa formation d’électricien en baccalauréat professionnel, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait dû, pour ce motif et alors que cette circonstance est en tout état de cause postérieure à la décision contestée, lui accorder à titre exceptionnel un délai de départ volontaire pour quitter le territoire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise à ce titre par le préfet de la Gironde doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, le moyen tendant à l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de C… a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Gironde du 9 juillet 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
18. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Bureau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2026.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDRÉOLa présidente,
E. BALZAMO
La greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N° 25BX03265
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Budget annexe ·
- Délibération ·
- Eau potable ·
- Commune ·
- Service public ·
- Coopération intercommunale ·
- Budget ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative
- Communauté de communes ·
- Coopération intercommunale ·
- Commune nouvelle ·
- Etablissement public ·
- Collectivités territoriales ·
- Pays ·
- Fiscalité ·
- Transfert de compétence ·
- Justice administrative ·
- Dette
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune ·
- Plan ·
- Clôture ·
- Tribunaux administratifs ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Permis de construire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Extensions ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Maire ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Incompatibilité ·
- Objectif de production ·
- Tiré
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mère ·
- Aide
- Alsace ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Droit de préemption ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réserves foncières ·
- Commune ·
- Détournement de pouvoir ·
- Réalisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Mur de soutènement ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité publique ·
- Refus ·
- Détournement de pouvoir
- Métropole ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plan ·
- Abroger
- Éducation nationale ·
- Protection fonctionnelle ·
- Préjudice ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Faute ·
- École ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Durée ·
- Demande ·
- Union européenne
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Enfant ·
- Menaces ·
- Délivrance ·
- Fait ·
- Séjour des étrangers
- Martinique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Caraïbes ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Commerce ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.