Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch., 4 juin 2026, n° 25BX02392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 5 juin 2025, N° 2500495,2500496 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242826 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… et M. C… B…, son époux, ont demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler les arrêtés du 16 décembre 2024 par lesquels le préfet de la Corrèze a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient susceptibles d’être éloignés en cas d’exécution contrainte.
Par un jugement nos 2500495,2500496 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I.- Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025 sous le n° 25BX02392, Mme B…, représentée par Me Ouganri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 5 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de leur délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée en cas d’exécution contrainte ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
– la régularité de la consultation du collège des médecins de l’Office français d’immigration intégration (OFII) dans le cadre de la demande de titre de séjour de son époux ne peut pas être vérifiée en l’absence de production de l’avis rendu par cette instance ;
– le collège des médecins de l’OFII ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si son époux pouvait voyager sans risque pour sa santé ;
– la décision en litige a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière du fait de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
– elles doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
– elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Corrèze, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
II.- Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025 sous le n° 25BX02392, M. B…, représenté par Me Ouganri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 5 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de leur délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloignée en cas d’exécution contrainte ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
– la régularité de la consultation du collège des médecins de l’Office français d’immigration intégration (OFII) ne peut pas être vérifiée en l’absence de production de l’avis rendu par cette instance ;
– le collège des médecins de l’OFII ne s’est pas prononcé sur la question de savoir s’il pouvait voyager sans risque pour sa santé, en méconnaissance des dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 9 novembre 2011 ;
– la décision en litige a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière du fait de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
– elles doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
– elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Corrèze, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
Vu les autres pièces de ces deux dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Henriot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. B…, ressortissants algériens nés respectivement le 24 mars 1989 et le 19 juin 1987, déclarent être entrés en France le 30 octobre 2021. Ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour, Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et M. B… sur le fondement de l’article 6-7 de la même convention. Par des arrêtés du 16 décembre 2024, le préfet de la Corrèze a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient susceptibles d’être éloignés en cas d’exécution contrainte. Mme et M. B… relèvent appel du jugement du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes n° 25BX02392 et n° 25BX02393 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprenant les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vue de la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 27 septembre 2023, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), sollicité par le préfet de la Corrèze, a estimé que si l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut voyager sans risque et bénéficier d’une prise en charge adaptée en Algérie. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de la Corrèze n’aurait pas sollicité l’avis des médecins de l’OFII et de ce que celui-ci ne se serait pas prononcé sur la possibilité pour M. B… de voyager sans risque pour sa santé, en méconnaissance des dispositions précitées, doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ».
6. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. B… le titre de séjour sollicité, au regard notamment de l’avis du collège de médecins de l’OFII rendu le 27 septembre 2023, au motif que, si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B… souffre d’une anémie sévère liée à un défaut d’absorption par son organisme de la vitamine B12, appelée maladie de Biermer. Si les documents médicaux produits par l’appelant démontrent qu’il bénéficie d’un suivi médical en France, notamment au sein du centre hospitalier de Brive, le seul certificat médical peu circonstancié émanant d’un médecin de l’établissement public de santé et de proximité de Ain Témouchent, en Algérie mentionnant « le traitement n’est pas disponible à notre niveau » n’est pas de nature à établir que des soins appropriés ne seraient pas accessibles dans l’ensemble de son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; (…) « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme et M. B…, qui déclarent être entrés en France le 30 octobre 2021, résidaient en France depuis environ trois ans à la date de l’édiction des arrêtés en litige. De plus, s’ils produisent des pièces faisant état de la présence en France de membre de leurs familles, ils ne font pas état des relations qu’ils entretiendraient avec ces derniers ni de circonstances qui permettraient d’apprécier leur une insertion dans la société française. En outre, M. B…, qui se prévaut d’une activité professionnelle, ne fait pas état d’éléments qui permettraient d’apprécier l’importance de cette activité. Dans ces conditions, les décisions portant refus de titre de séjour en litige n’ont pas porté au droit de Mme et M. B… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été édictées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ".
11. Il résulte de ce qui précède que Mme et M. B…, qui ne résident pas en France depuis dix ans, n’établissent pas remplir effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou les stipulations de l 'accord franco-algérien ayant le même objet. Par suite, le préfet de la Corrèze n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour dans le cadre de l’instruction de leurs demandes.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de titre de séjour en litige ne doivent pas être annulées. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). ».
14. Pour les motifs exposés au point 9, les décisions en litige n’ont pas porté au droit de Mme et M. B… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été édictées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
16. Pour les motifs exposés au point 7, les appelants n’établissent pas que M. B… ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés à son état de santé en Algérie. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige méconnaîtraient les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Aux termes des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ».
18. Il ressort des pièces du dossier que Mme et M. B… étaient âgés de plus de dix-huit ans à la date de l’édiction des décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, ils ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de la Corrèze du 16 décembre 2024. Leurs conclusions à fin d’injonction et celles formulées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme et M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le rapporteur,
J. HENRIOT
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDERLa greffière,
L. CHAIGNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
Nos 25BX02392, 25BX02393
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