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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch., 4 juin 2026, n° 25BX02568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 22 mai 2025, N° 2500103 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242827 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait l’obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2500103 du 22 mai 2025 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. C…, représenté par Me Lanne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait l’obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à venir et, dans l’attente, de le mettre en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler.
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
– l’arrêté a été édicté à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que les dispositions de R. 40-29 du code de procédure pénale ont été méconnues ;
– le préfet a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en se croyant tenu de refuser le séjour au motif qu’il a été condamné en application de l’article 441-2 du code pénal ;
– il a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle et sa présence en France ne constitue pas une menace actuelle pour l’ordre public ;
– il méconnaît les stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le préfet de Lot et Garonne conclu au rejet de la requête..
M. C… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de procédure pénale ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rey-Bèthbéder,
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 6 août 1995, déclare être entré irrégulièrement en France au cours du mois de février 2019. Le 16 septembre 2019, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, prononcée par la préfète d’Ille-et-Vilaine à la suite de son interpellation par les services de police. Le 13 mars 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de membre de famille d’un citoyen européen à la suite de son mariage, célébré le 13 mars 2021, avec une ressortissante espagnole. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. C… relève appel du jugement du 22 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. À supposer que M. C… ait entendu soulever un moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement, celui-ci ne peut qu’être écarté, le jugement ayant exposé avec suffisamment de précision, à son point 5, les raisons pour lesquelles le moyen tiré de ce que le préfet de Lot-et-Garonne a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation devait être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. (…) En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. (…) ». Aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes (…) de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers (…) ». Aux termes de l’article R. 40-29 ducode de procédure pénale: « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés au point 4 peuvent les consulter. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 précité du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative. L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
5. Pour retenir que la présence de M. C… sur le territoire français caractérisait une menace à l’ordre public, le préfet de Lot-et-Garonne a notamment retenu que le fichier du traitement des antécédents judiciaires faisait état de sa mise en cause pour vol en réunion commis le 12 décembre 2018, tentative de vol à la roulotte, vol à la roulotte, destruction ou dégradation de véhicule privé et dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger, commis le 12 septembre 2019, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, commise le 15 novembre 2023. Il n’est pas contesté que le procureur de la République n’a pas été saisi par le préfet conformément aux dispositions du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale précité. En outre, si M. C… conteste que les faits révélés par la consultation du traitement lui soient imputables, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits auraient fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive. Toutefois, il ne ressort pas des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de Lot-et-Garonne aurait fondé le refus de délivrer à M. C… le titre de séjour sollicité, uniquement sur des informations provenant d’une consultation des données personnelles figurant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, puisqu’il s’est également, et d’abord, fondé sur l’existence d’un jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Rennes le 13 septembre 2019, condamnant M. C… à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, pour détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, usage illicite de stupéfiants, tentative et vol en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou complice et avec destruction, dégradation ou détérioration, d’un jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Bayonne, le 18 juin 2020, à quatre mois d’emprisonnement, pour usage et détention de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, figurant dans l’extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’appelant. Ainsi, et en tout état de cause, il résulte de l’instruction que le préfet de Lot-et-Garonne aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur les mentions figurant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale doit en conséquence être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…) ". Ces dispositions, qui portent sur les conditions de délivrance des titres de séjour, ne sont dès lors pas applicables à la délivrance de titres de séjour aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien précité. L’appelant est en conséquence fondé à soutenir que c’est par erreur de droit que le préfet de Lot-et-Garonne a invoqué les dispositions précitées de l’article L. 432-1-1.
7. Toutefois, aucune disposition de l’accord franco-algérien précité ne prive l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un ressortissant algérien et, en conséquence de l’inviter à quitter le territoire en se fondant sur un motif tiré de la menace à l’ordre public.
8. En outre, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Il ressort des pièces du dossier que si la décision en litige était motivée par le fait que M. C… a commis des faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal, le préfet de Lot-et-Garonne a sollicité en première instance une substitution de motifs en faisant valoir que la décision se fondait sur le menace à l’ordre public que constitue l’intéressé au regard, de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Rennes le 13 septembre 2019, à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, pour détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, usage illicite de stupéfiants, tentative et vol en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou complice et avec destruction, dégradation ou détérioration, de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Bayonne, le 18 juin 2020, à quatre mois d’emprisonnement, pour usage et détention de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, et de sa mise en cause pour vol en réunion commis le 12 décembre 2018, tentative de vol à la roulotte, vol à la roulotte, destruction ou dégradation de véhicule privé et dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger, commis le 12 septembre 2019, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, commise le 15 novembre 2023. Par ailleurs, alors que M. C…, qui a été mis à même de présenter ses observations sur cette substitution ainsi sollicitée, n’a pas sérieusement contesté ces faits, les motifs invoqués par le préfet de Lot-et-Garonne, eu égard, notamment, au caractère récent et répété des faits précités, permettent de caractériser une menace à l’ordre public et sont, par suite, de nature à justifier légalement cette mesure.
10. En outre, le préfet de Lot-et-Garonne a exclu l’application des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au motif que M. C… ne relève d’aucune des catégories énoncées à l’article 6 de cet accord. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, né le 6 août 1995 en Algérie, est sans enfant à charge et est entré irrégulièrement en février 2019 en France où il s’est marié à Mme B… D…, de nationalité espagnole, le 13 mars 2021, la cohabitation avec cette dernière n’étant attestée par aucune pièce probante. S’il soutient avoir développé des liens personnels et familiaux en France en exposant être licencié du club de football de sa commune, entretenir de bonnes relations avec son voisin, et être employé en qualité d’intérimaire sans justifier de ressources suffisamment stables à la décision et alors qu’il affirmait être sans emploi lors de sa demande de titre de séjour, ces éléments ne sont pas de nature à établir que M. C… a transféré le centre de ses intérêts de l’Algérie vers la France. Par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine, où ses frères et sœurs résident toujours, et où il a vécu l’essentiel de sa vie. Dès lors, le préfet de Lot-et-Garonne n’a pas fait une mauvaise appréciation de sa situation personnelle et professionnelle en considérant que M. C… ne relevait pas de l’une des catégories de l’article de 6 de l’accord du 27 décembre 1968.
11. Ainsi, il résulte de ce qui précède que le préfet de Lot-et-Garonne aurait pris la même décision s’il avait entendu se fonder initialement sur le motif que M. C… constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, ainsi que l’a estimé à bon droit le tribunal administratif, dès lors qu’elle ne prive l’appelant, en l’espèce, d’aucune garantie procédurale, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Lot-et-Garonne aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation et se serait cru à tort en situation de compétence liée pour refuser de faire droit aux demandes de M. C….
12. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
13. Pour les motifs exposés au point 10, au regard de la menace que constitue sa présence en France pour l’ordre public, l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La présidente-assesseure,
S. LADOIRE
Le président-rapporteur,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
L. CHAIGNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 25BX02568 2
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