Non-lieu à statuer 16 octobre 2025
Annulation 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch., 4 juin 2026, n° 25BX02788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 16 octobre 2025, N° 2402502 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242828 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français durant deux ans.
Par un jugement n° 2402502 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Lelong, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 octobre 2025 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français durant deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire d’un an et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou subsidiairement, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
— le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance, par la mesure d’éloignement, de l’article L. 432-1-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la mesure d’éloignement :
— elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
– le préfet n’a pas pris en considération les considérations humanitaires qu’il évoquait ;
– elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que ses enfants résident avec leurs mères, au Sénégal, ce qui fait obstacle à la reconstitution d’une cellule familiale dans son pays d’origine, qu’il a fui depuis plus de dix ans ;
– il ne pouvait être éloigné du territoire français dès lors qu’il a contesté le rejet de sa demande de réexamen au titre de l’asile ;
– cette décision méconnaît son droit de mener une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde ;
– elle est entachée d’erreur de droit et d’appréciation dès lors que le risque de fuite ne saurait être déduit du seul fait qu’il a indiqué, lors de son audition, ne pas souhaiter retourner en Guinée ;
– elle se fonde à tort sur l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a déposé une demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé et une demande de réexamen de sa demande d’asile ;
– il ne constitue pas une menace à l’ordre public dans la mesure où il n’a jamais été condamné ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde ;
– elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans :
– elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde ;
– il justifie de circonstances humanitaires s’opposant à cette décision, qu’il s’agisse des risques encourus en Guinée ou de la nécessité de poursuivre son traitement médical ;
– sa durée est excessive dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale et qu’il a ses attaches en France.
Par une ordonnance du 10 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2026.
Le préfet de la Vienne a présenté un mémoire en défense le 7 mai 2026 qui, présenté après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Sabrina Ladoire a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1982, déclare être entré sur le territoire français le 11 septembre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 décembre 2022, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 27 octobre 2023. Le 31 janvier 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par arrêté du 15 juillet 2024, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire durant deux ans. Par un jugement du 19 juillet 2024, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans, contenues dans cet arrêté, pour défaut d’examen de sa situation personnelle. La demande de M. A… tendant au réexamen de sa situation au titre de l’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 23 juillet 2024, confirmée le 6 novembre 2024 par la CNDA. Par arrêté du 9 août 2024, le préfet de la Vienne lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français durant deux ans. M. A… relève appel du jugement du 16 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. A… reproche au tribunal de n’avoir pas répondu au moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement reposerait à tort sur les dispositions du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle. Le tribunal administratif n’a pas visé le moyen ainsi présenté et n’y a pas répondu. Son jugement a, dès lors, été rendu dans des conditions irrégulières et doit, par suite, être annulé.
3. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Poitiers.
Sur la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
4. En premier lieu, la mesure d’éloignement mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise également les éléments de faits caractérisant les conditions d’entrée et de séjour de M. A… sur le territoire français, les démarches de régularisation qu’il a entreprises et les refus qui lui ont été opposés, tant en qualité de demandeur d’asile que d’étranger malade, l’absence de liens familiaux en France et le fait que ses enfants résident à l’étranger. Dans ces conditions, cette décision est suffisamment motivée. En outre, le préfet n’avait pas à joindre à celle-ci le rapport médical et l’avis émis le 23 mai 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur lesquels il s’est fondé pour édicter la décision antérieure du 15 juillet 2024 refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, laquelle est devenue définitive. De même, la circonstance que les procès-verbaux des 14 et 15 juillet 2024 n’aient pas été adressés à l’intéressé lors de la notification du présent arrêté ne saurait entacher celui-ci d’une insuffisance de motivation alors que l’arrêté expose clairement le motif pour lequel le préfet a considéré que le comportement de M. A… constituait une menace pour l’ordre public. Enfin, il résulte des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a pris en considération les circonstances humanitaires évoquées par l’appelant. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la mesure d’éloignement et de l’absence d’examen particulier de la situation de M. A… ne peuvent qu’être écartés.
5. En deuxième lieu, M. A… fait valoir que la mesure d’éloignement est illégale dans la mesure où elle se fonde à tort sur les dispositions du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il reproche ainsiau préfet d’avoir commis une erreur de droit en prononçant son éloignement du territoire français alors qu’il n’y était pas tenu. Cependant, et d’une part, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet se serait fondé sur les dispositions précitées, qu’il n’a d’ailleurs pas visées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant. D’autre part, il ne ressort pas non plus des termes de l’arrêté que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour édicter la mesure d’éloignement à l’encontre de l’intéressé. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui ne résidait en France que depuis deux ans à la date de l’arrêté attaqué, est dépourvu d’attaches familiales sur le territoire national alors que résident au Sénégal ses trois enfants. S’il fait valoir que son état de santé nécessiterait son maintien en France, sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été rejetée par une décision devenue définitive, au motif que son état de santé ne nécessitait pas un traitement dont l’absence aurait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. L’appelant ne produit d’ailleurs aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation ni ne justifie de l’impossibilité de se faire soigner dans son pays d’origine où il était auparavant pris en charge en raison de ses pathologies. En outre, M. A… ne saurait se prévaloir utilement, à l’encontre de la mesure d’éloignement, des risques qu’il encourrait en cas de retour en Guinée. Enfin, s’il se prévaut, pour justifier de son intégration en France, de sa qualité de bénévole au sein d’associations, il ressort des pièces du dossier qu’il a été mis en cause pour des faits de violences sur sa compagne, aggravés par la circonstance qu’il était alcoolisé. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… de mener une vie privée et familiale normale et ne méconnaît donc pas les stipulations précitées.
8. En quatrième lieu, pour les motifs exposés précédemment, et compte tenu du rejet de sa demande d’asile, M. A… n’établit pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui n’auraient pas été pris en considération par le préfet de la Vienne et feraient obstacle à son éloignement du territoire français.
9. En cinquième lieu, il ressort de l’audition de M. A… du 14 juillet 2014 que ce dernier a déclaré que ses deux enfants vivaient avec leur mère « au pays », de sorte qu’il ne saurait reprocher au préfet d’avoir indiqué, dans l’arrêté attaqué, que ses enfants résidaient en Guinée, pays dont il est originaire, alors qu’ils vivent au Sénégal, pays dont leur mère a la nationalité. En tout état de cause, eu égard à ce qui a été dit au point 7, il résulte de l’instruction que le préfet de la Vienne aurait pris la même décision d’éloignement du territoire français s’il avait eu connaissance du fait que les enfants de M. A… résidaient au Sénégal et non en Guinée.
10. En cinquième et dernier lieu, à l’appui du moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait prendre à son encontre une mesure d’éloignement dès lors qu’il entendait contester le rejet pour irrecevabilité de sa demande de réexamen au titre de l’asile, M. A… reprend l’argumentation développée devant le tribunal. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges au point 8 de leur jugement.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la mesure d’éloignement ne doit pas être annulée. Par suite, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . En vertu de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
13. Il ressort des pièces du dossier d’une part, que la décision refusant un délai de départ volontaire à M. A… est fondée sur les motifs tirés du risque pour ce dernier de se soustraire à cette mesure et de la menace à l’ordre public que constitue son comportement, et non sur son maintien irrégulier sur le territoire national. Ainsi, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une telle décision dès lors qu’il avait présenté une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade et contesté le rejet de sa demande de réexamen au titre de l’asile. D’autre part, et ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, l’intéressé ayant déclaré être hébergé à différents endroits par le 115, il ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente et ne présentait donc pas les garanties de représentation suffisantes. De plus, il a affirmé, lors de son audition par les services de police le 14 juillet 2024, qu’il ne souhaitait pas retourner en Guinée. Dans ces conditions, et quand bien même le comportement de M. A… n’aurait pas constitué une menace pour l’ordre public, le préfet, en retenant le risque de fuite de l’intéressé pour justifier la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la mesure d’éloignement ne doit pas être annulée. Par suite, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de renvoi.
15. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. M. A… soutient que sa vie serait en danger en cas de retour en Guinée compte tenu du conflit de propriété qui l’oppose à la seconde épouse de son père. S’il produit, à ce sujet, des articles de presse faisant état de l’importance des conflits domaniaux en Guinée ainsi qu’un article concernant plus spécifiquement sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier que la propriété à l’origine du litige l’opposant à sa belle-mère se trouve au Sénégal et non en Guinée. Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été dit au point 5, et alors que l’intéressé ne produit aucun élément de nature à établir qu’il ne serait pas en sécurité dans son pays d’origine, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la mesure d’éloignement ne doit pas être annulée. Par suite, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
19. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
20. Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’est entré en France qu’en 2022 et qu’il est dépourvu d’attaches familiales sur le territoire national. Sa demande de réexamen au titre de l’asile a été rejetée, de même que sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, son état de santé ne nécessitant pas un traitement médical dont, au demeurant, il ne pourrait bénéficier dans son pays d’origine. Ainsi qu’il a été dit précédemment, les faits évoqués par M. A… ne sauraient être regardés comme des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels faisant obstacle à une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, il n’établit pas une intégration significative en France où il a été mis en cause, en juillet 2024, pour des faits de violences sur sa compagne. Dans ces circonstances, et alors même qu’il n’a pas été condamné pénalement à raison de ces violences, en lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans, le préfet de la Vienne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Vienne du 9 août 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
22. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
23. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A… présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2402502 du 16 octobre 2025 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La demande de M. A… présentée devant le tribunal administratif de Poitiers et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Béthbèder, président
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
S. LADOIRELe président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
L. CHAIGNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
N° 25BX02788
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éducation nationale ·
- Protection fonctionnelle ·
- Préjudice ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Faute ·
- École ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réparation
- Communauté d’agglomération ·
- Budget annexe ·
- Délibération ·
- Eau potable ·
- Commune ·
- Service public ·
- Coopération intercommunale ·
- Budget ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative
- Communauté de communes ·
- Coopération intercommunale ·
- Commune nouvelle ·
- Etablissement public ·
- Collectivités territoriales ·
- Pays ·
- Fiscalité ·
- Transfert de compétence ·
- Justice administrative ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune ·
- Plan ·
- Clôture ·
- Tribunaux administratifs ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Permis de construire
- Extensions ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Maire ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Incompatibilité ·
- Objectif de production ·
- Tiré
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mère ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Martinique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Caraïbes ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Commerce ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Mur de soutènement ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité publique ·
- Refus ·
- Détournement de pouvoir
- Métropole ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plan ·
- Abroger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Supplétif ·
- Document ·
- Territoire français ·
- Acte ·
- État
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Durée ·
- Demande ·
- Union européenne
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Enfant ·
- Menaces ·
- Délivrance ·
- Fait ·
- Séjour des étrangers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.