Annulation 28 janvier 2026
Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch., 11 juin 2026, n° 26BX00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 28 janvier 2026, N° 2500592 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242830 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2500592 du 28 janvier 2026, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 10 janvier 2025 en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an à l’encontre de M. B…, a enjoint au préfet de la Gironde de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, le préfet de la Gironde demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 juin 2026 en tant qu’il prononce l’annulation d’une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an à l’encontre de M. B… ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Il soutient que :
– c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an opposée à M. B… était entachée d’une erreur d’appréciation ; sa présence en France n’était justifiée que par les délais d’instruction de sa demande d’asile et il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens en France quand bien même il ne représente pas une menace pour l’ordre public, et n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, M. B…, représenté par Me Saint-Martin conclut au rejet de la requête et demande à la cour que lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, par la voie de l’appel incident, d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 janvier 2026 en tant qu’il rejette partiellement sa demande, d’annuler l’intégralité de l’arrêté du 10 janvier 2025 du préfet de la Gironde, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’effacement de son inscription au fichier du Système d’information Schengen aux fins de non-admission sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
– les moyens soulevés par le préfet de la Gironde, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français annulée par le tribunal, ne sont pas fondés ;
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
– l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
– il est entaché d’un défaut de motivation ;
– il méconnaît son droit à être entendu ;
– le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision de retrait de l’attestation de demande d’asile :
– elle méconnait les dispositions de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet de la Gironde s’est cru en situation de compétence liée pour prendre sa décision ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
– cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
– cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. B… a produit une pièce complémentaire enregistrée le 20 mai 2026, soit après la clôture d’instruction intervenue le 23 avril 2026, qui n’a pas été communiquée.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– le code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Molina-Andréo,
– et les observations de Me Saint-Martin, représentant M. M. D… A… B….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A… B…, ressortissant ivoirien, est entré en France le 4 octobre 2023. Il a présenté le 17 janvier 2024 une demande d’asile, laquelle a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 27 juin 2024. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 9 décembre 2024. Le 10 janvier 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a retiré l’attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée d’un an. M. B… a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Par un jugement du 28 janvier 2026, le tribunal a annulé l’arrêté du 10 janvier 2025 seulement en tant qu’il prononce une interdiction de retour de M. B… sur le territoire français pendant un an, a enjoint au préfet de la Gironde de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois et a rejeté le surplus de sa demande. Le préfet de la Gironde relève appel de ce jugement dans la mesure de l’annulation prononcée. Par la voie de l’appel incident, M. B… demande l’annulation du même jugement en tant qu’il n’a pas totalement fait droit à sa demande d’annulation.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2026. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur l’appel principal du préfet de la Gironde :
3. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
4. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
5. Le préfet de la Gironde a pris en compte les quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a considéré que deux d’entre eux justifiaient l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an, à savoir la durée de présence de M. B… sur le territoire français et la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. A la date de l’arrêté contesté, il ressort des pièces du dossier que M. B… était en France depuis un peu plus de deux ans, après avoir vécu jusqu’à l’âge de 46 ans dans son pays d’origine et sa présence sur le territoire n’était justifiée que par les délais d’instruction de sa demande d’asile. Par ailleurs, il ne se prévaut d’aucune attache familiale ou personnelle sur le territoire français, ni d’aucune insertion particulière. Par suite, quand bien même la présence de M. B… ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
6. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux s’est fondé, pour annuler la décision d’interdiction de retour pendant une durée d’un an, sur l’erreur d’appréciation commise par le préfet de la Gironde. Il appartient, toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués tant en première instance qu’en appel par M. B… à l’encontre de cette décision.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’appel incident de M. B… :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
7. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-216 de la préfecture de la Gironde et librement accessible, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A… C…, directeur de l’immigration, et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions pour toutes les matières relevant des missions de la direction et notamment, les décisions en matière d’éloignement et de droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
8. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la motivation de l’arrêté en litige, que le préfet de la Gironde a procédé à un examen particulier de la situation de M. B…, en particulier au regard de son état de santé en examinant s’il entrait dans les cas de délivrance de plein droit d’un titre de séjour, avant d’édicter l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier préalable doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
10. S’il n’est pas contesté que M. B… n’a pas été invité par l’administration à présenter, préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté, ses observations écrites ou orales sur la perspective d’une mesure d’éloignement, il ne pouvait cependant ignorer, en sollicitant l’asile sur le territoire français, qu’en cas de rejet de sa demande, il serait susceptible de faire l’objet d’une telle mesure. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait été empêché, avant l’édiction de l’arrêté en litige, de faire valoir auprès de l’administration tous les éléments jugés pertinents à la compréhension de sa situation personnelle et familiale et qui auraient été de nature à influer sur le sens de cet arrêté, ni qu’il aurait, en vain, sollicité un entretien avec les services préfectoraux. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
11. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 542-1 et L. 425-9 de ce code. Elle mentionne que M. B…, qui a sollicité l’asile le 17 janvier 2024, a bénéficié du droit de se maintenir sur le territoire français le temps de l’examen de sa demande, que l’OFPRA a rejeté cette demande par décision du 27 juin 2024 et que cette décision a été confirmée par une décision de la CNDA du 9 décembre 2024, de sorte qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France. Elle indique également que l’intéressé, célibataire, ne justifie pas de la présence en France de ses enfants, ni être isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 46 ans et ajoute qu’il ne fait valoir aucun élément justifiant son intégration dans la société française. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour, qui comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée.
12. En deuxième lieu, si M. B… peut être regardé comme soutenant que son état de santé, lié à un diabète avancé, justifie qu’il se voit délivrer, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un titre de séjour, il n’apporte pas d’élément de nature à établir que le défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu’il ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français le 4 octobre 2023, et n’a été autorisé à y séjourner que durant l’instruction de sa demande d’asile. Il ne se prévaut d’aucune attache familiale ou personnelle sur le territoire français, pas plus que de la moindre insertion sociale ou professionnelle. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué qu’il serait dépourvu de liens dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 46 ans. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision de retrait de l’attestation de demande d’asile :
15. En premier lieu, la décision portant retrait de l’attestation de demande d’asile vise les dispositions dont il est fait application et mentionne que l’OFPRA, statuant en procédure accélérée, a rejeté la demande d’asile de M. B… par une décision du 27 juin 2024 notifiée le 8 juillet 2024, que le recours qu’il a formé contre la décision de l’OFPRA a été rejeté par la CNDA le 9 décembre 2024 et, qu’en conséquence, sa demande d’asile ayant été définitivement rejetée, il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. (…) ».
17. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. B… a été instruite dans le cadre de la procédure accélérée, qu’elle a été déclarée irrecevable par l’OFPRA le 27 juin 2024 et que la CNDA a confirmé cette décision le 9 décembre 2024. Le droit au maintien sur le territoire français de M. B… ayant ainsi pris fin en application des dispositions citées au point précédent, le préfet de la Gironde pouvait légalement retirer à l’intéressé son attestation de demande d’asile. Il ne ressort pas des pièces pièce du dossier que le préfet se serait cru à tort en compétence liée pour prendre cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas annulée, le moyen tendant à l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…)4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ".
20. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise le 4° de l’article L.611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et mentionne que M. B… ne justifie pas se trouver dans l’un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement, tel que précisé à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il n’entre dans aucun autre cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit, en application du même code. Par suite, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est, dès lors, suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
21. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas annulée, le moyen tendant à l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
22. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle relève que M. B…, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et par la CNDA, n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
23. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
24. Il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de ce qui a été dit au point 12, que M. B… serait exposé du fait de son état de santé, en cas de retour en Côte d’ivoire, à un risque de traitement inhumain ou dégradant, contraire à l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
25. La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas annulée, le moyen tendant à l’annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Gironde est fondé à soutenir que, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision, contenue dans l’arrêté du 10 janvier 2025, faisant interdiction à M. B… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Il résulte également de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ses conclusions d’appel incident, que M. B… n’est pas fondé à soutenir, que c’est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions contenues dans le même arrêté portant refus de séjour, retrait de l’attestation de demande d’asile, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement n° 2500592 du 28 janvier 2026 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu’il annule la décision portant interdiction à M. B… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an contenue dans l’arrêté du préfet de la Gironde du 10 janvier 2025.
Article 3 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an contenue dans l’arrêté du préfet de la Gironde du 10 janvier 2025, est rejetée.
Article 4 : Les conclusions d’appel incident présentées par M. B… sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Bureau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2026.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDRÉOLa présidente,
E. BALZAMO
La greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 26BX00563
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