Confirmation 31 juillet 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 31 juil. 2012, n° 12/03306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 12/03306 |
Texte intégral
XXX
Numéro 12/3306
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 31/07/2012
Dossier : 12/00662
Nature affaire :
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Affaire :
X P Q B
C/
D A
H AA-AB Y
S L M N épouse Y
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 31 juillet 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Mai 2012, devant :
Madame Z, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame PEYRON, greffier, présente à l’appel des causes,
Madame Z, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Z, Président
Monsieur AUGEY, Conseiller
Madame BENEIX, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame X P Q B
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représentée et assistée de Maître AA-Benoît SAINT-CRICQ, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur D A
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
XXX
XXX
SENEGAL
représenté par la SCP DUALE – LIGNEY, avocats à la Cour
assisté de Maître Gilbert BASTERREIX, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur H AA-AB Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Madame S L M N épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés et assistés de Maître DE GINESTET, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 19 JANVIER 2012
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
Par jugement du 25 juillet 1991, le tribunal départemental de Dakar a prononcé le divorce des époux D A – X B, mariés à XXX et, par jugement du 29 novembre 1994, le tribunal régional hors classe de Dakar a confirmé ce jugement et dit que seraient appliquées à ce divorce les règles du code civil français.
Par arrêt du 29 juillet 1998, la Cour de cassation du Sénégal a cassé et annulé par voie de retranchement et sans renvoi cet arrêt en ce qu’il a exclu toute possibilité d’intervention d’un notaire français, les autres dispositions de l’arrêt demeurant expressément maintenues.
Pour procéder à la liquidation du régime matrimonial afférents aux biens immobiliers situés en France dont une villa 'Lyndiane’ sise à Biarritz – XXX, cadastrée section XXX d’une contenance de 458 m², le Président de la chambre des notaires des Pyrénées-Atlantiques a désigné Me Larregain, notaire à Biarritz.
Aucun accord n’ayant pu intervenir entre les époux sur la liquidation de leur régime matrimonial, M. A a, le 27 février 2003, fait assigner Mme B en partage devant le tribunal de grande instance de Bayonne.
Aux termes d’une longue procédure, la cour d’appel de Pau, statuant sur renvoi de cassation, par arrêt du 22 juin 2011, a :
— constaté que Me Larregain a été valablement désigné pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre les époux A – B en ce qui concerne le bien immobilier villa 'Lyndiane’ ;
— déclaré X B irrecevable en sa demande d’attribution préférentielle de ce bien ;
— ordonné la vente sur licitation de cet immeuble à la barre du tribunal de grande instance de Bayonne sur le cahier des conditions de vente qui sera établi par la SCP d’avocats Astabie – Basterreix, sur la mise à prix de 500 000 € avec faculté de baisse de la mise à prix d’un quart à défaut d’enchères.
Cet arrêt n’a fait l’objet d’aucun recours.
Le 7 novembre 2011, M. D A a fait déposer par son conseil un cahier des conditions de vente au greffe du tribunal de grande instance de Bayonne pour parvenir à la vente sur licitation de la villa sise à Biarritz – XXX, cadastrée section XXX d’une contenance de 458 m² avec sommation en date du 14 novembre 2011 à Mme B d’assister à la vente.
Le cahier des charges et conditions de vente déposé prévoyait un article 23 'clause d’attribution’ ainsi rédigé :
'Quand la décision qui a ordonné la vente aux enchères aura expressément autorisé l’insertion de la présente clause dans le cahier des charges et conditions de vente, le colicitant adjudicataire qui voudra en bénéficier en fera mention dans sa déclaration d’adjudicataire. En ce cas, cette déclaration vaudra engagement de sa part à se voir attribuer l’immeuble, et de la part des autres colicitants de le lui attribuer, dans le partage définitif pour la somme indiquée au jugement d’adjudication et faire remonter les effets au jour fixé pour l’entrée en jouissance.
En ce cas, le colicitant sera redevable du prix de l’immeuble dans le cadre du partage définitif, sous déduction de sa part dans la succession et sous réserve des droits des créanciers'.
A l’audience d’adjudication, Mme X B divorcée A a demandé :
— de substituer à la clause d’attribution mentionnée au cahier des conditions de vente une autre clause dont la teneur signifie notamment que si un ou plusieurs copropriétaires vendeurs est adjudicataire, ce dernier ne sera pas considéré comme tel et la somme adjugée devra être attribuée dans le partage définitif et cette attribution remonter au jour fixé pour l’entrée en jouissance ;
— d’ajouter, conformément aux dispositions de la procédure ancienne régissant d’après elle la vente, que si l’adjudicataire revendique comme colicitant, le bénéfice de la clause d’attribution, il n’est obligé ni au paiement du prix ni à sa consignation sauf à payer selon ce qui sera convenu ou ce qui sera décidé dans le partage ou la distribution ;
— subsidiairement, de juger que dans la mesure où M. A a fait figurer la clause d’attribution à portée contractuelle dans les conditions de vente, Mme B est fondée à s’en prévaloir et à en faire mention dans sa déclaration d’adjudication.
Par jugement en date du 19 janvier 2012, le juge des criées du tribunal de grande instance de Bayonne, a :
— rejeté les demandes de Mme B,
— dit qu’il y a lieu de procéder à l’adjudication,
— déclaré Me Lydia Leclair, avocat, adjudicataire de l’immeuble sis à XXX’ sis XXX cadastré section XXX d’une contenance de 4 a 58 ca,
— donné acte à Me Leclair, qu’elle exerce mandat pour M. H Y et Mme L M N épouse Y.
Le 24 février 2012 Mme X B a relevé appel de cette décision.
Au regard de l’urgence, l’affaire a été fixée conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile et l’instruction de l’affaire déclarée close avant les débats.
Dans ses dernières écritures déposées le 9 mai 2012, Mme X B demande à la Cour :
— d’annuler la licitation en l’absence de procédure d’exequatur du jugement de divorce des époux B – A rendu par le tribunal régional hors classe de Dakar le 29 novembre 1994, la procédure de liquidation des droits des époux dans la communauté ayant existé entre eux, n’ayant pu du fait de cette absence intervenir ce qui constitue, d’après elle, une fin de non-recevoir ;
— de juger que le 'juge de l’exécution’ a vicié la procédure de licitation en lui refusant de se prévaloir de la clause d’attribution qui n’était pas contestée à titre subsidiaire par le colicitant et en lui interdisant de poursuivre les enchères ;
— subsidiairement, de juger que l’insertion par M. A de la clause d’attribution dans le cahier des conditions de vente valait offre faite à son épouse de s’en prévaloir ;
— en conséquence d’annuler la vente sur licitation intervenue le 19 janvier 2012, de débouter M. A de l’ensemble de ses demandes et de lui allouer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures déposées le 4 mai 2012, M. A conclut :
— à l’irrecevabilité de l’appel formé par Mme B ;
— à l’irrecevabilité des demandes présentées par elle en appel en raison de leur caractère nouveau ;
— au caractère définitif de la vente aux enchères intervenue le 19 janvier 2012 ;
— à la condamnation de Mme B à lui payer la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures déposées le 27 avril 2012, les époux Y, adjudicataires, concluent à l’irrecevabilité de la demande de Mme B, à son débouté et à sa condamnation à leur payer la somme de 5 000 € pour procédure abusive et dilatoire et celle de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que Mme B revendique l’application à la présente vente sur licitation des dispositions transitoires de l’article 47-II de la loi du 23 juin 2006 et prétend que doivent s’appliquer les dispositions anciennes de l’article 1278 du code de procédure civile, l’assignation en partage ayant été délivrée antérieurement au 1er janvier 2007, date de son entrée en vigueur ;
Attendu cependant que l’article 128 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 dispose qu’à l’article 1278, les mots 'les articles 701, 705 à 707, 711 à 713, 733 à 741b et 742 du code de procédure civile’ sont remplacés par les mots 'les articles 72 à 82, 87, 89, 90 et 100 à 106 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d’un immeuble’ ;
Que l’article 168 de ce même décret fixe une entrée en vigueur au 1er janvier 2007 et dispose que le décret n’est pas applicable aux procédures de saisie immobilière ayant donné lieu, avant son entrée en vigueur, au dépôt du cahier des charges prévu à l’article 688 du code de procédure civile ;
Attendu que l’article 47-I de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et libéralités a abrogé les articles 941 à 1002 du code de procédure civile, et donc les dispositions du Titre VII (des partages et licitations) du livre II (procédures relatives à l’ouverture d’une succession) c’est-à-dire les articles 966 à 985, à compter de la date d’entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à son application ;
Attendu qu’en l’espèce le cahier des charges ayant été déposé le 7 novembre 2011, soit après le 1er janvier 2007, la procédure est soumise aux dispositions du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, peu important que la procédure de partage en cours demeure soumise, en application de l’article 47-II de la loi du 23 juin 2006, aux dispositions du code civil antérieures à cette loi ;
Attendu que les intimés font valoir que l’article 1278 du code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction, ne visant pas l’article 88 du décret du 27 juillet 2006 aux termes duquel seul le jugement d’adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d’appel, de ce chef, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, le jugement de licitation intervenu dans le cadre d’un partage d’une indivision post-communautaire ne peut être frappé d’appel ce que conteste Mme B ;
Attendu qu’ils ajoutent que l’appel n’est pas non plus recevable en application de l’article 546 du code de procédure civile, au motif que Mme B n’a plus d’intérêt à agir dans la mesure où l’adjudication étant devenue définitive, la clause d’attribution qu’elle revendique ne peut plus aboutir ;
Attendu que conformément à l’article 1377 du code de procédure civile le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués et la vente est faite, pour les immeubles selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile relatifs à la vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à des mineurs en tutelle ou à des majeurs en curatelle ;
Attendu que l’article 1278 de ce même code déclare communs à ces ventes les articles 72 à 82, 87, 89, 90 et 100 à 106 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d’un immeuble ;
Attendu que nonobstant les dispositions de l’article 1278 du code de procédure civile, l’article 543 de ce même code dispose que la voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé ;
Attendu que dès lors, si le jugement d’adjudication n’est susceptible ni d’opposition, ni d’appel, il est susceptible d’appel s’il statue sur une contestation prenant par là un caractère contentieux ;
Attendu qu’en l’espèce, la Cour est saisie de l’appel d’une décision du juge des criées qui d’une part, a statué sur une contestation élevée par Mme B sur une des clauses du cahier des charges et a, d’autre part, procédé à l’adjudication de la villa Lyndiane incluse dans l’indivision A – B précédemment ordonnée par arrêt de la Cour en date du 22 juin 2011 qui n’a fait l’objet d’aucun recours ;
Attendu qu’en conséquence, en application des articles susvisés, Mme B est irrecevable à relever appel du chef du jugement ayant procédé à l’adjudication ;
Attendu qu’en revanche, le juge des criées ayant rejeté sa contestation relative à la clause d’attribution, Mme B a intérêt à relever appel de ce chef ;
Sur l’appel-nullité du jugement d’adjudication
Attendu que dans le dispositif de ses conclusions sous couvert d’une fin de non-recevoir et de vices de procédure entachant la licitation, Mme B saisit implicitement la Cour d’un appel-nullité puisqu’elle prétend que la procédure de liquidation des droits des époux dans la communauté ayant existé entre eux, ne pouvait intervenir faute d’exequatur du jugement de divorce et que le premier juge a vicié la procédure de licitation en lui interdisant de poursuivre les enchères ;
Attendu que les intimés font valoir que le défaut d’exequatur aurait dû être invoqué à l’occasion de l’ouverture des opérations de partage ce qui n’a pas été fait et que le juge des criées n’a, en aucune façon, empêché Mme B de participer aux enchères ;
Attendu que sur le premier moyen, il convient de relever que l’arrêt de la Cour en date du 22 juin 2011 qui a ordonné la licitation, intervenu sur renvoi de la Cour de cassation, n’a fait l’objet d’aucun recours et dès lors, peu importe que le jugement de divorce prononcé par une juridiction sénégalaise n’ait pas été soumis à la procédure d’exequatur ce moyen n’ayant pas été soulevé devant le juge du partage ;
Attendu que le second moyen est également inopérant dans la mesure où le premier juge n’a pas refusé à Mme B de se prévaloir de la clause d’attribution prévue au cahier des charges et conditions de vente mais a seulement estimé qu’il n’entrait pas dans la compétence du juge des criées de statuer en matière de licitation, sur les conditions de la vente ni de modifier les éléments du partage décidés par le tribunal ou qui auraient dû lui être demandés ;
Attendu que Mme B ne conteste pas ne pas avoir poussé les enchères et il ne résulte pas de la décision frappé de recours que le juge l’a privée de son droit de participer aux enchères ;
Attendu que dès lors, faute par Mme B de démontrer un excès de pouvoir commis par le premier juge, un appel-nullité du jugement d’adjudication n’est pas davantage recevable ;
Sur la demande subsidiaire présentée par Mme B
Attendu que devant la Cour, Mme B ne sollicite plus la modification de la clause d’attribution telle qu’elle figure au cahier des charges et conditions de vente déposé au greffe du tribunal de grande instance de Bayonne, mais demande à la Cour de juger que l’insertion de cette clause dans le cahier des charges et conditions de vente constituait une offre faite par M. A dont elle pouvait se prévaloir ;
Attendu qu’une clause d’attribution de nature contractuelle ne peut être insérée au cahier des charges qu’avec l’accord de tous les indivisaires ;
Attendu qu’en l’espèce, le fait que le cahier des charges et conditions de vente ait prévu en son article 23 une clause d’attribution, ne permet pas d’en déduire l’accord explicite de M. A sur le jeu de cette clause dans la mesure où cet article subordonne l’insertion d’une telle clause à l’autorisation expresse de la juridiction qui a ordonné la vente aux enchères ce qui n’est pas le cas en l’espèce faute par Mme B d’avoir sollicité une telle insertion devant le juge chargé du partage ;
Attendu qu’en conséquence Mme B doit être déboutée de cette demande ;
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que les intimés ne démontrent pas en l’espèce, un abus commis par Mme B dans l’exercice de son droit d’ester en justice ni un quelconque préjudice ;
Qu’ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;
Attendu qu’en revanche, ils apparaît inéquitable de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû engager pour assurer leur défense ;
Que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Mme B sera condamnée à payer à M. A la somme de 2 000 € et aux époux Y la somme de 3 000 € ;
Que succombant en ses demandes, elle sera quant à elle déboutée de cette même demande.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare Mme B irrecevable à relever appel du chef du jugement du juge des criées du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 19 janvier 2012 en ce qu’il a procédé à l’adjudication de l’immeuble sis à XXX’ sis XXX cadastré section XXX d’une contenance de 4 a 58 ca ;
Déclare Mme B irrecevable en son appel-nullité ;
Déclare Mme B recevable à relever appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes tendant à procéder à la modification du cahier des charges ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par Mme B ;
Y ajoutant,
Déboute Mme B de sa demande tendant à faire juger qu’elle bénéficiait d’une clause d’attribution ;
Condamne Mme B à payer à M. A la somme de 2 000 € (deux mille euros) et aux époux Y la somme de 3 000 € (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme B ;
Condamne Mme B aux dépens d’appel ;
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Mme Z, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Mireille PEYRON Françoise Z
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