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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3 (quinquies), 5 mars 2015, n° 14DA00702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 14DA00702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 22 mars 2014, N° 1400858 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000030335875 |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2014, présentée par le préfet de la Seine-Maritime ; le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d’annuler le jugement n° 1400858 du 22 mars 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé, d’une part, l’arrêté du 17 mars 2014 obligeant M. A… B… à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, d’autre part, celui du même jour ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé ;
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Vu l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
Vu la directive 2008/15/CE du 16 décembre 2008 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. François Vinot, premier conseiller ;
1. Considérant que le préfet de la Seine-Maritime, à la suite de l’interpellation par les services de la gendarmerie nationale le 17 mars 2014 de M. B…, ressortissant tunisien né le 5 avril 1983, a pris à son encontre le même jour deux arrêtés lui faisant, d’une part, obligation de quitter sans délai le territoire français et prononçant, d’autre part, son placement en rétention administrative ; que ces arrêtés ont été annulés par un jugement du 22 mars 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen ; que le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement ;
2. Considérant que le droit d’être entendu dans toute procédure, tel qu’il s’applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et, notamment, de l’article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une autorité nationale n’entende pas le ressortissant d’un pays tiers spécifiquement au sujet d’une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l’issue d’une procédure ayant pleinement respecté son droit d’être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour ; qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition signé par l’intéressé dans le cadre de la procédure de retenue instituée par les dispositions de l’article L. 611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. B… a été entendu par les services de police en particulier en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d’origine, les raisons et conditions de son entrée en France ainsi que ses conditions d’hébergement ; que le requérant a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire valoir utilement ses observations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, doit être écarté ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen s’est fondé sur ce motif pour annuler les arrêtés contestés du 17 mars 2014 ;
3. Considérant, toutefois, qu’il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, de se prononcer sur les autres moyens développés par M. B… devant le tribunal administratif ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant qu’ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré de la méconnaissance du principe général communautaire du droit d’être entendu doit être écarté ;
5. Considérant que si M. B… fait valoir qu’il est entré en France le 28 novembre 2012, qu’il serait depuis lors demeuré dans ce pays, qu’il est titulaire d’une promesse d’embauche et qu’il entretiendrait une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis plusieurs mois, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé ne justifie ni de l’ancienneté de cette relation, ni de sa stabilité alors de surcroît qu’il ne réside pas avec son amie ; que M. B… n’a diligenté aucune démarche pour régulariser sa situation administrative depuis son arrivée sur le territoire national et a ainsi sciemment fait le choix de vivre dans la clandestinité jusqu’à son interpellation ; qu’enfin, l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son père ainsi que les membres de sa fratrie et au sein duquel il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de 29 ans ; que, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment tant à la durée qu’aux conditions de séjour en France de M. B…, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la Seine-Maritime aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu’elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences qu’elle comporte sur la situation personnelle de l’intéressé ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ :
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
7. Considérant qu’aux termes du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour satisfaire à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l’étranger dispose d’un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d’aide au retour dans son pays d’origine. Eu égard à la situation personnelle de l’étranger, l’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l’étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (…) / 3° S’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) d) Si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; e) Si l’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ; f) Si l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ou qu’il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu’il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (…) » ;
8. Considérant que, si la décision portant refus de délai de départ volontaire vise indistinctement les dispositions du 3° du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans préciser le cas de refus dont il est fait application, il ressort toutefois des termes mêmes de cet arrêté, qui faisait référence tant à l’absence de documents de voyage en possession de M. B… qu’aux faits que ce dernier ne disposait pas d’un domicile fixe et n’avait jamais sollicité de titre de séjour depuis son arrivée en France, que la situation de l’intéressé relevait, à l’évidence, du a) et du f) du 3° desdites dispositions ; que, dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en cause, qui comporte par ailleurs l’ensemble des considérations de fait la justifiant, serait dépourvue de base légale et insuffisamment motivée en fait comme en droit ;
9. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pu présenter à la date de la décision de refus de délai de départ de documents d’identité ou de voyage ; que l’intéressé a en outre déclaré lors de son audition qu’il les avait égarés et admettait n’avoir introduit aucune demande de titre de séjour ; qu’il n’a pu davantage établir qu’il disposait d’une adresse stable en France dès lors qu’il a déclaré au cours de la même audition soit être hébergé par un cousin au Havre, cette adresse étant au demeurant différente de celle dont il se prévaut dans ses écritures en défense, soit être hébergé « par des amis mais jamais par la même personne » ; qu’il entrait donc, en l’absence de circonstances particulières, dans le champ d’application des dispositions précitées du 3° du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le représentant de l’Etat n’établirait pas l’existence d’un risque de se soustraire à l’exécution d’une mesure d’éloignement doit être écarté ;
En ce qui concerne le pays de destination :
10. Considérant, qu’en rappelant à M. B… qu’il n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays, le représentant de l’Etat a suffisamment motivé sa décision ;
11. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli ;
En ce qui concerne le placement en rétention administrative :
12. Considérant que M. B… n’est pas fondé, pour les motifs déjà rappelés ci-dessus, à se prévaloir de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français ;
13. Considérant qu’aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans les cas prévus à l’article L. 551-1, l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l’article L. 511-1, qu’il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l’article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l’assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. » ; qu’il ressort des pièces du dossier que, lors de son interpellation pour séjour irrégulier le 17 mars 2014, M. B… était démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il s’est prévalu d’une adresse dont l’effectivité et la stabilité n’étaient pas avérées à la date de la décision contestée ; que, si M. B… prétend désormais qu’il était en possession d’un passeport en cours de validité, qu’il n’a au demeurant pas présenté à l’autorité administrative, ce seul élément ne permet pas de le regarder comme présentant des garanties de représentation effectives au sens de l’article L. 561-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ordonnant son placement en rétention administrative ;
14. Considérant, enfin, qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de notification de l’arrêté de placement en rétention établi le 17 mars 2014 à 19h45, que M. B…, qui a bénéficié du concours d’un interprète en langue arabe, a été informé de l’ensemble des droits dont il peut bénéficier dans le cadre des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 551-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure manque en fait et ne peut être accueilli ;
15. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté du 17 mars 2014 faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination et celui du même jour ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé ; qu’il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions d’appel de M. B… tendant à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, soit condamné à lui rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1400858 du 22 mars 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Rouen et ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
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N°14DA00702
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/15/CE du 15 février 2008
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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