Annulation 8 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 déc. 2014, n° 1303890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1303890 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
Nos 1303890, 1305232, 1400684
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PREFET DES YVELINES
SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ÎLE-DE-FRANCE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA BOUCLE DE LA SEINE
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M. Fraisseix
Rapporteur
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Mme Winkopp-Toch
Rapporteur public
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Audience du 24 novembre 2014
Lecture du 8 décembre 2014
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Versailles
(9e chambre)
Vu, I, sous le n° 1303890, la requête, enregistrée le 1er juillet 2013, présentée par le préfet des Yvelines qui demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2013/189 du maire du Vésinet du 28 juin 2013 portant interdiction de circulation des autobus, hors cars scolaires, de plus de neuf mètres de long et de plus de sept tonnes, dans certaines rues de la commune ;
Le préfet des Yvelines soutient :
Sur le caractère disproportionné :
— que l’arrêté attaqué est une réponse disproportionnée au risque constaté, d’une part, par son impact financier, qui contrevient au contrat qui lie la Communauté de communes de la Boucle de la Seine au Syndicat des transports d’Île-de-France et peut entraîner sa rupture, d’autre part, par son impact sur le service public de transports en commun de la zone ;
— que la ligne de bus n° 19 qui relie deux gares RER A et transporte 1 753 passagers par jour est une ligne structurante du réseau connaissant une forte affluence également en dehors des plages horaires du matin et du soir ;
— que l’application immédiate de l’arrêté empêche toute tentative de trouver une solution alternative, impacte sept cents personnes, contraint les bus à déposer leurs passagers en cours de parcours afin de prendre une correspondance vers la gare, et méconnaît les stipulations du chapitre 7.3.5 du contrat liant la Communauté de communes de la Boucle de la Seine au Syndicat des transports d’Île-de-France prévoyant que la collectivité s’engage à favoriser l’harmonisation des politiques de circulation et de stationnement des communes membres, pour maintenir et améliorer la vitesse commerciale des autobus et assurer la sécurité des usagers et de la voirie ;
— qu’il appartient au maire de la commune du Vésinet d’user de son pouvoir de police en réglementant le stationnement dans les rues concernées et en la limitant à un seul côté, comme cela avait été recommandé lors d’une réunion qui s’est tenue le 14 mai 2012 ;
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
— que si l’article 1er de l’arrêté attaqué prévoit l’interdiction de circulation des bus dans certaines rues de 9 à 18 h30 et de 20 h à 7 h, à l’exception des cars scolaires, en raison des risques causés par les bus pour la sécurité des usagers et des riverains, il apparaît contradictoire que ces risques puissent exister uniquement entre 9 h et 18 h30 et que les cars scolaires, de même taille et poids que les bus, ne créent pas les mêmes risques ;
Vu l’ordonnance du 20 octobre 2014 fixant la clôture d’instruction au 7 novembre 2014 à 23 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2014, présenté pour la commune du Vésinet, par Me Lafay, avocat, qui demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête du préfet des Yvelines ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune du Vésinet fait valoir :
— que la ligne de bus n° 19 représente une distance totale de dix kilomètres et comporte vingt-six arrêts pour un temps de parcours de trente-trois à trente-cinq minutes dans le sens Houilles-Le Vésinet-Le Pecq, et de vingt-huit à trente minutes dans le sens inverse ; que la partie qui traverse la commune du Vésinet constitue une partie infime de la ligne n° 19, 1,3 kilomètre et trois arrêts, soit 10 % ; que s’il s’agit d’une ligne structurante, elle ne constitue qu’une ligne parmi de multiples autres dont certaines desservent d’ailleurs la gare du Vésinet/Le Pecq ; que cette ligne n’est empruntée que pour des déplacements pendulaires comme il le ressort des comptages effectués par le délégataire lui-même en mars 2011 ; qu’elle est donc empruntée principalement aux heures de pointe mais délaissée pendant les heures creuses ;
— que cette ligne pose depuis l’origine des problèmes de sécurité compte tenu de l’étroitesse des voies de la commune du Vésinet ; que le passage de gros bus dans les rues étroites, sur des chaussées ayant des fondations légères, entraîne également une dégradation accélérée de la chaussée ; que la question de modification du tracé de cette ligne est ancienne puisque le préfet fait état d’une réunion datant du 14 mai 2012, organisée à la suite de la volonté du précédent maire de la commune du Vésinet de prendre un arrêté municipal interdisant la circulation des bus dans les rues concernées ; qu’à la suite de cette réunion, la mairie du Vésinet a accepté de ne pas prendre d’arrêté à la condition que la sous-préfecture, la Communauté de communes de la Boucle de la Seine et son délégataire s’engagent à mettre en œuvre de véritables solutions face aux problèmes de sécurité et de dégradation de chaussées ; que la solution provisoire arrêtée à l’issue de la réunion a consisté en un « bouclage » de la fin du parcours de la ligne afin de résoudre la difficulté spécifique liée au problème de croisement des bus, solution mise en place le 1er octobre 2012 ; que cette légère modification du tracé n’a résolu ni les problèmes de sécurité des riverains, ni les problèmes de dégradation des chaussées des rues nouvellement empruntées par le nouveau circuit ; que les problèmes de sécurité ont été mis en exergue par la commission d’enquête mise en place au titre de l’enquête publique relative au plan local de déplacement sur le territoire de la communauté de communes susvisée ; que ce rapport, datant de mars 2013, est postérieur à la modification de tracé intervenue le 1er octobre 2012 ; que des solutions pérennes existent et sont discutées depuis longtemps comme la modification du tracé, la mise en place de minibus aux heures creuses ; que cette commission d’enquête, indépendante et nommée par le tribunal de céans, a considéré, concernant le réseau de bus, que les problèmes de la ligne n° 19 dans la partie concernant la commune du Vésinet constituaient la première et principale réserve au plan local de déplacement, en relevant que la tracé actuel de la ligne engendre des problèmes de sécurité, de dégradation de chaussées, et de pollution, que les solutions envisageables sont notamment la réduction de la taille des bus ou la mise en place de tracés alternatifs et qu’il est nécessaire d’agir sans délai ;
— qu’elle a tout mis en œuvre pour tenter de trouver des solutions concertées lors des réunions des 13 mai et 7 juin 2013 avec la présidente de la commission Transports de la région d’Île-de-France et avec le Syndicat des transports d’Île-de-France ; que lors de ces réunions, la commune a présenté un document circonstancié relatif à l’insécurité persistante de la ligne n° 19 ; que la région et ledit syndicat ont acté de ces difficultés mais la communauté de communes refuse de mettre en place de manière rapide des solutions ; que lors de la réunion du 20 mai 2014, le président de la communauté de communes a une nouvelle fois fait part de son opposition à tout changement ;
— que l’arrêté en litige ne prévoit à aucun moment l’interdiction totale de passage des bus et n’a donc pas pour conséquence une quelconque interruption du service public des transports sur la ligne n° 19 ; qu’il s’agit d’une réponse proportionnée aux problèmes de sécurité et de dégradation des chaussées ; qu’il ne rend pas impossible l’acheminement des passagers vers et depuis la gare du Vésinet-Le Pecq et ce, d’autant que la gare est desservie par de nombreux axes routiers et par pas moins de quatre autres lignes de bus, en l’occurrence les lignes n° 3, n° 7, n° 20, et n° 22 ;
— que le maire de la commune du Vésinet a informé tous les acteurs concernés et le délégataire a, en réaction, décidé de lui-même d’interrompre le service public en heures creuses, en arrêtant le trajet de la ligne n° 19 au dernier arrêt de Montesson ; qu’il s’agit d’une décision unilatérale, illégale, et excessive car il existe des possibilités simples de mettre en place, ne serait-ce qu’à titre conservatoire, des tracés alternatifs, soit par la route de Sartrouville, soit par la route de Montesson ;
— qu’elle a respecté le « mode d’emploi » figurant dans l’ordonnance du tribunal de céans du 4 juillet 2013 en écrivant les 8 juillet et 12 juillet 2013 au président de la Communauté de communes de la Boucle de la Seine qui a refusé les solutions proposées par la ville ; qu’une nouvelle réunion s’est tenue le 11 septembre suivant à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye en présence des parties concernées ; qu’à l’issue de celle-ci, le préfet a demandé au délégataire Transdev de renouveler les tests de durée sur la proposition faite par la ville du Vésinet de manière contradictoire relativement au temps de parcours ; que ces tests, organisés le 26 septembre suivant, certes effectués dans des conditions de réalisation contestable en l’absence d’un véritable protocole établi à l’avance, ont permis de démontrer que le temps de parcours sur le trajet alternatif proposé par la ville n’était allongé que de trois à quatre minutes à l’aller et de quatre minutes au retour, loin des neuf à quinze minutes avancés par le délégataire ; que l’allongement du temps de trajet de la solution proposée par la commune est même en réalité de l’ordre de deux minutes, délai qui tombe à une minute si l’on tient compte des ralentisseurs qui seront installés sur le trajet actuel si rien n’est fait ; que ces tests démontrent que la solution proposée par la commune peut être mise en place très rapidement, à un moindre coût, et sans allongement important du temps de trajet ; que la commune, par courrier du 15 octobre 2013, a transmis à l’ensemble des parties concernées un livre blanc très complet ;
— que pour tenir compte de l’ordonnance du 4 novembre 2013 rendue par le tribunal de céans, la commune a abrogé l’arrêté du 28 juin 2013 et pris un nouvel arrêté prenant mieux en compte la répartition entre les heures de pointe et les heures creuses, en étendant les heures de pointe de trente minutes le matin, en les maintenant deux heures le samedi, et en les étendant d’une heure le soir ;
— que s’agissant de l’arrêté du 9 janvier 2014, si le préfet des Yvelines soutient qu’il constituerait une réponse disproportionnée au risque constaté, en ce qu’il serait susceptible d’entraîner la rupture du contrat liant la Communauté de communes de la Boucle de la Seine au Syndicat des transports d’Île-de-France, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé, le préfet ne produisant aucun justificatif au soutien de ses allégations ; que ces allégations sont au demeurant directement remises en cause par la communauté de communes qui indique dans son courrier du 28 juin 2013, à la sous-préfecture, qu’elle ne remettra pas en cause la convention partenariale la liant au syndicat des transports ; que ce moyen est inopérant au regard de la légalité d’un arrêté de police, le préfet des Yvelines ne contestant ni la légalité interne, ni la légalité externe de l’arrêté en litige mais se contentant d’affirmer que cet arrêté aurait des incidences sur une relation contractuelle entre des tiers à la commune ; qu’il est proportionné au risque de sécurité identifié, qu’il n’interrompt pas le service public de transport des voyageurs, et que compte tenu du maillage important du réseau de bus entre Houilles et Le Vésinet n’importe quel habitant peut se rendre à la gare du Pecq en empruntant d’autres lignes que la ligne n° 19 ; que la lecture rapide du contrat de type « T2 » du Syndicat des transports d’Île-de-France laisse à penser que les arguments du préfet des Yvelines au titre de ce contrat sont faux car rien ne permet d’identifier un chapitre 5.2 ou un chapitre 7.3.5, car des modifications de tracés sont autorisées ; que cet arrêté n’est pas davantage entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors, que s’agissant des risques de sécurité des personnes, leur existence ressort du rapport d’enquête de la commission datant de mars 2013, et que s’agissant de la dégradation de la chaussée, les photographies jointes permettent d’authentifier la réalité de cette dégradation ;
Vu l’ordonnance du 10 novembre 2014 fixant la réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu, II, sous le n° 1305232, la requête, enregistrée le 29 août 2013, présentée pour le Syndicat des transports d’Île-de-France, dont le siège social est situé XXX à XXX, par Me Le Prado, avocat ;
Le Syndicat des transports d’Île-de-France demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 juin 2013 par lequel le maire de la commune du Vésinet a interdit, à compter du 2 juillet 2013, la circulation des autobus, hors cars scolaires, de plus de neuf mètres de long et de plus de sept tonnes, le samedi et le dimanche, et du lundi au vendredi avant 7 h 00, de 9 h 00 à 18 h 30, et après 20 h, dans la rue Watteau, le XXX, dans sa portion comprise entre XXX dans sa partie comprise entre XXX, l’allée du Lévrier dans sa partie comprise entre l’allée du Lévrier et l’allée de la Meute, et l’allée de la Meute comprise entre l’allée du Lévrier et la route de Montesson ;
Le Syndicat des transports d’Île-de-France soutient :
— que cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— que cet arrêté porte atteinte aux prérogatives et compétences du Syndicat des transports d’Île-de-France en tant qu’autorité organisatrice des transports d’Île-de-France ;
— qu’il est à l’origine d’une rupture d’égalité en ce qu’il interdit, au motif de la dégradation de la chaussée et de conditions de sécurité, la circulation des véhicules de transports en commun sans toutefois interdire la circulation d’autres véhicules d’un tonnage équivalent ;
— qu’en interdisant la circulation de véhicules de transports en commun au motif que la chaussée serait dégradée et que cette circulation entrainerait des risques pour la sécurité, le maire de la commune du Vésinet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 15 octobre 2013, pour le Syndicat des transports d’Île-de-France qui conclut aux mêmes fins ;
Le Syndicat des transports d’Île-de-France ajoute :
— que selon les termes de l’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, la compétence pour fixer les relations à desservir et définir les modalités techniques d’exécution ainsi que les conditions générales d’exploitation appartient au syndicat ; que le maire du Vésinet a utilisé ses pouvoirs de police pour contraindre les véhicules concernés à emprunter l’itinéraire qu’il souhaitait et a admis, au moins implicitement et jusqu’à ce qu’il prenne l’arrêté litigieux, que la modification de l’itinéraire de la ligne devait être approuvée par le Syndicat des transports d’Île-de-France ; que ce syndicat s’opposant à la proposition d’itinéraire formulée par le maire, mais restant ouvert à la discussion, le maire a cru pouvoir utiliser ses pouvoirs de police pour l’imposer et s’est donc bien attribué des compétences appartenant au syndicat ; que, dès lors, l’arrêté en litige doit être annulé pour incompétence et détournement de pouvoir ; qu’il existe d’ailleurs une convention partenariale Syndicat des transports d’Île-de-France-Communauté de communes de la Boucle de la Seine-TVO dans le cadre de la conclusion du contrat d’exploitation de type 2 ; qu’il découle de cette convention que le partenaire du syndicat est la Communauté de communes de la Boucle de la Seine, non les communes participant à la communauté de communes ; que le point 5 de cette convention dote le syndicat d’un pouvoir de décision ; que le point 5.2.1. prévoit que les modifications mineures d’itinéraires nécessitent l’accord du syndicat ; qu’aux termes du point 7.1.5., le syndicat des transports confie à la communauté de communes le soin d’instruire et de décider des modifications temporaires et des modifications pérennes sans majoration financière ; que les points 7.3.5. et suivants prévoient que la collectivité s’engage à favoriser l’harmonisation des politiques de circulation et de stationnement des communes membres pour maintenir et améliorer la vitesse commerciale des autobus et assurer la sécurité des usagers de la voirie et propose tous travaux d’aménagements routiers permettant d’améliorer la fluidité de la circulation des autobus sur le réseau ;
— que l’arrêté querellé est insuffisamment motivé, le maire ne pouvant se contenter d’invoquer de manière générale des motifs liés à la sécurité publique et doit exposer concrètement dans son arrêté les motifs qui justifient la mesure d’interdiction ; que le maire n’a donné aucune précision concernant les raisons pour lesquelles, dans les zones concernées par l’arrêté attaqué, la circulation ne pouvait être assurée dans de bonnes conditions de sécurité pour l’ensemble des usagers et des riverains en raison du passage des autobus de plus de neuf mètres de long et de plus de sept tonnes ; qu’il ne s’est pas expliqué sur les raisons pour lesquelles seuls les autobus de plus de neuf mètres de long et de plus de sept tonnes sont concernés et non les véhicules d’un gabarit équivalent ; qu’il n’a pas justifié de la dégradation de la voirie, ni du lien entre cette dégradation et le passage des autobus concernés ;
— que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la réponse apportée aux problèmes soulevés est disproportionnée puisque des mesures moins contraignantes étaient envisageables ; que concernant la sécurité pour l’ensemble des usagers et des riverains de la voirie concernée, le maire de la commune du Vésinet a argué du fait que le croisement des bus était dangereux sans prendre en compte la modification du trajet des bus de la ligne n° 19, depuis le 1er octobre 2012, qui a permis le croisement des bus sur les voies de la commune du Vésinet ; que le motif tiré de la sécurité des usagers et des riverains est d’autant moins fondé que la circulation des autobus est autorisée, du lundi au vendredi, entre 7 h 00 et 9 h 00 et entre 18 h 30 et 20 h 00, soit les périodes de la journée qui connaissent le plus d’affluence ; qu’il a limité l’interdiction de circuler aux seuls autobus et non aux autres véhicules de gabarit équivalent ; qu’il n’a jamais justifié de l’existence des dégradations sur la voirie concernée ni, à supposer que la dégradation de la chaussée existe, qu’elle soit liée au passage des autobus de plus de neuf mètres de long et de plus de sept tonnes et non qu’il s’agit d’une usure normale de la chaussée ; qu’il n’a pas pris en compte le fait que la Communauté de communes de la Boucle de la Seine a précisé avoir procédé à la réfection des chaussées endommagées ; que le maire a prétendu que la fréquentation sur l’intégralité du parcours aux heures où la circulation est interdite serait inférieure à quarante passagers alors que le Syndicat des transports d’Île-de-France, lors des réunions précédant l’édiction de l’arrêté, avait justifié d’un transport, en moyenne, de 1 753 passagers par jour sur cette ligne « structurante », dont sept cents passagers aux heures concernés par l’arrêté ; qu’il pouvait se contenter d’imposer un sens unique ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 9 décembre 2013, présenté pour le Syndicat des transports d’Île-de-France qui conclut aux mêmes fins et, en outre, à ce que soit mise à la charge de la commune du Vésinet la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le Syndicat des transports d’Île-de-France ajoute :
— que, par ordonnance du 4 juillet 2013, le juge des référés du tribunal de céans a prononcé la suspension pendant trois mois, à compter de la notification de l’ordonnance, de l’arrêté pris par le maire du Vésinet le 28 juin 2013 ; que le tribunal a indiqué que, pendant la période de suspension, il appartiendrait aux parties, avec un rôle actif du préfet des Yvelines, de rechercher une solution alternative ; que, par lettre du 9 juillet 2013, le maire de la commune du Vésinet a fait savoir au président de la Communauté de communes de la Boucle de Seine qu’il n’envisageait pas, pour sa part, de participer à nouveau à une réunion avec le Syndicat des transports d’Île-de-France ; qu’aucune solution alternative n’a donc été trouvée ;
— que, par ordonnance rendue le 4 novembre 2013, le juge des référés du tribunal a prononcé la suspension de l’arrêté litigieux jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation ;
— que le maire de la commune du Vésinet a argué du fait que le croisement des bus était dangereux ; qu’il n’a pas pris en compte la modification du trajet des bus de la ligne 19 depuis le 1er octobre 2012 qui a permis le croisement des bus sur les voies de la commune du Vésinet ; que le motif tiré de la sécurité des usagers et des riverains est d’autant moins fondé que la circulation des autobus est autorisée aux périodes de la journée qui connaissent le plus d’influence ; que le maire a limité l’interdiction de circuler aux seuls autobus et non aux autres véhicules de gabarit équivalent ;
— que le maire de la commune du Vésinet n’a jamais justifié de l’existence des dégradations sur la voirie concernée, ni à supposer qu’elles existent, qu’elles soient liées au passage des autobus de plus de neuf mètres de long et de plus de sept tonnes et non qu’il s’agit d’une usure normale de la chaussée ; que ce motif devrait aussi justifier une interdiction non limitée aux autobus non scolaires ;
— que le maire de la commune du Vésinet n’a pas pris en compte le fait que la Communauté de communes de la Boucle de la Seine a inscrit 1 000 000 d’euros à son budget prévisionnel pour réaliser des travaux de voirie, à savoir le renforcement des structures de la chaussée et la sécurisation des trottoirs ; qu’il pouvait attendre que les travaux en cause soient réalisés pour juger du point de savoir si une interdiction de circulation se justifiait encore ;
— que le maire de la commune du Vésinet a prétendu que la fréquentation sur l’intégralité du parcours aux heures où la circulation est interdite serait inférieure à quarante passagers ; que le syndicat, lors des réunions précédant l’édiction de l’arrêté, avait justifié d’un transport en moyenne de 1 753 passagers par jour dont sept cents aux heures concernées par l’arrêté ; que le comptage des usagers, heure par heure, met en évidence une fréquentation régulière après 21 heures, un pic de fréquentation à l’heure du déjeuner, le matin avant 7 h et le soir à partir de 17 h 30 ; que loin de correspondre à des périodes creuses, l’interdiction coïncide avec des plages horaires pendant lesquelles la fréquentation est la plus élevée ;
Vu l’ordonnance du 20 octobre 2014 fixant la clôture d’instruction au 7 novembre 2014 à 23 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2014, présenté pour la commune du Vésinet, par Me Lafay, qui demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête du Syndicat des transports d’Île-de-France ;
2°) de mettre à la charge du Syndicat des transports d’Île-de-France la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune du Vésinet soutient :
— que la ligne de bus n° 19 représente une distance totale de dix kilomètres et comporte vingt-six arrêts pour un temps de parcours de trente-trois à trente-cinq minutes dans le sens Houilles-Le Vésinet-Le Pecq, et de vingt-huit à trente minutes dans le sens inverse ; que la partie qui traverse la commune du Vésinet constitue une partie infime de la ligne n° 19, 1,3 kilomètre et trois arrêts, soit 10 % ; que s’il s’agit d’une ligne structurante, elle ne constitue qu’une ligne parmi de multiples autres dont certaines desservent d’ailleurs la gare du Vésinet/Le Pecq ; que cette ligne n’est empruntée que pour des déplacements pendulaires comme il le ressort des comptages effectués par le délégataire lui-même en mars 2011 ; qu’elle est donc empruntée principalement aux heures de pointe mais délaissée pendant les heures creuses ;
— que cette ligne pose depuis l’origine des problèmes de sécurité compte tenu de l’étroitesse des voies de la commune du Vésinet ; que le passage de gros bus dans les rues étroites, sur des chaussées ayant des fondations légères, entraîne également une dégradation accélérée de la chaussée ; que la question de modification du tracé de ladite ligne est ancienne puisque le préfet fait état d’une réunion datant du 14 mai 2012, organisée à la suite de la volonté du précédent maire de la commune du Vésinet de prendre un arrêté municipal interdisant la circulation des bus dans les rues concernées ; qu’à la suite de cette réunion, la mairie du Vésinet a accepté de ne pas prendre d’arrêté à la condition que la sous-préfecture, la Communauté de communes de la Boucle de la Seine, et son délégataire s’engagent à mettre en œuvre de véritables solutions face aux problèmes de sécurité et de dégradation de chaussées ; que la solution provisoire arrêtée à l’issue de la réunion a consisté en un « bouclage » de la fin du parcours de la ligne afin de résoudre la difficulté spécifique liée au problème de croisement des bus, solution mise en place le 1er octobre 2012 ; que cette légère modification du tracé n’a résolu ni les problèmes de sécurité des riverains, ni les problèmes de dégradation des chaussées des rues nouvellement empruntées par le nouveau circuit ; que les problèmes de sécurité ont été mis en exergue par la commission d’enquête mise en place au titre de l’enquête publique relative au plan local de déplacement sur le territoire de la communauté de communes susvisée ; que ce rapport, datant de mars 2013, est postérieur à la modification de tracé intervenue le 1er octobre 2012 ; que des solutions pérennes existent et sont discutées depuis longtemps comme la modification du tracé, la mise en place de minibus aux heures creuses ; que cette commission d’enquête, indépendante et nommée par le tribunal de céans, a considéré, concernant le réseau de bus, que les problèmes de la ligne n° 19 dans la partie concernant la commune du Vésinet constituaient la première et principale réserve au plan local de déplacement, en relevant que la tracé actuel de la ligne engendre des problèmes de sécurité, de dégradation de chaussées et de pollution, que les solutions envisageables sont notamment la réduction de la taille des bus ou la mise en place de tracés alternatifs et qu’il est nécessaire d’agir sans délai ;
— qu’elle a tout mis en œuvre pour tenter de trouver des solutions concertées lors des réunions des 13 mai et 7 juin 2013 avec la présidente de la commission Transports de la région Île-de-France et avec le Syndicat des transports d’Île-de-France ; que lors de ces réunions, la commune a présenté un document circonstancié relatif à l’insécurité persistante de la ligne n° 19 ; que la région et ledit syndicat ont acté de ces difficultés mais la communauté de communes refuse de mettre en place de manière rapide des solutions ; que lors de la réunion du 20 mai 2014, le président de la communauté de communes a une nouvelle fois fait part de son opposition à tout changement ;
— que l’arrêté en litige ne prévoit à aucun moment l’interdiction totale de passage des bus et n’a donc pas pour conséquence une quelconque interruption du service public des transports sur la ligne n° 19 ; qu’il s’agit d’une réponse proportionnée aux problèmes de sécurité et de dégradation des chaussées ; qu’il ne rend pas impossible l’acheminement des passagers vers et depuis la gare du Vésinet/Le Pecq et ce, d’autant que la gare est desservie par de nombreux axes routiers et par pas moins de quatre autres lignes de bus, en l’occurrence les lignes n° 3, n° 7, n° 20, et n° 22 ;
— que le maire de la commune du Vésinet a informé tous les acteurs concernés et le délégataire a, en réaction, décidé de lui-même d’interrompre le service public en heures creuses, en arrêtant le trajet de la ligne n° 19 au dernier arrêt de Montesson ; qu’il s’agit d’une décision unilatérale, illégale, et excessive car il existe des possibilités simples de mettre en place, ne serait-ce qu’à titre conservatoire, des tracés alternatifs, soit par la route de Sartrouville, soit par la route de Montesson ;
— qu’elle a respecté le « mode d’emploi » figurant dans l’ordonnance du tribunal de céans du 4 juillet 2013 en écrivant les 8 juillet et 12 juillet 2013 au président de la Communauté de communes de la Boucle de la Seine qui a refusé les solutions proposées par la ville ; qu’une nouvelle réunion s’est tenue le 11 septembre suivant à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye en présence des parties concernées ; qu’à l’issue de celle-ci, le préfet a demandé au délégataire Transdev de renouveler les tests de durée sur la proposition faite par la ville du Vésinet de manière contradictoire relativement au temps de parcours ; que ces tests, organisés le 26 septembre suivant, certes effectués dans des conditions de réalisation contestable en l’absence d’un véritable protocole établi à l’avance, ont permis de démontrer que le temps de parcours sur le trajet alternatif proposé par la ville n’était allongé que de trois à quatre minutes à l’aller et de quatre minutes au retour, loin des neuf à quinze minutes avancés par le délégataire ; que ces tests démontrent que la solution proposée par la commune peut être mise en place très rapidement, à un moindre coût, et sans allongement important du temps de trajet ; que l’allongement du temps de trajet de la solution proposée par la commune est même en réalité de l’ordre de deux minutes, délai qui tombe à une minute si l’on tient compte des ralentisseurs qui seront installés sur le trajet actuel si rien n’est fait ; que la commune, par courrier du 15 octobre 2013, a transmis à l’ensemble des parties concernées un livre blanc très complet ;
— que pour tenir compte de l’ordonnance du 4 novembre 2013 rendue par le tribunal de céans, la commune a abrogé l’arrêté du 28 juin 2013 et pris un nouvel arrêté prenant mieux en compte la répartition entre les heures de pointe et les heures creuses, en étendant les heures de pointe de trente minutes le matin, en les maintenant deux heures le samedi, et en les étendant d’une heure le soir ;
— que la requête sommaire du Syndicat des transports d’Île-de-France ne contient l’exposé d’aucun moyen et méconnaît ainsi les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; que le mémoire complémentaire a été produit le 15 octobre 2013, soit postérieurement au délai de recours contentieux ;
— que l’arrêté en litige du 28 juin 2013 est parfaitement motivé dès lors qu’il rappelle les risques de sécurité pour les riverains et les piétons qui fréquentent la gare du Vésinet/Le Pecq, précise que la dégradation de la chaussée est due à sa structure inadaptée aux véhicules d’un tel gabarit, et explique que les limitations de passage sont directement en lien avec les comptages du délégataire ; qu’il n’est entaché d’aucune incompétence ni d’aucun détournement de pouvoir, le maire ayant usé du pouvoir lui étant conféré par les dispositions de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales et n’ayant pas porté atteinte à la sphère de compétences du syndicat des transports ; que l’arrêté ne crée aucune violation du principe d’égalité dès lors qu’il est évident que les bus et les autres véhicules de même gabarit sont placés dans une situation totalement différente, les bus passant plusieurs fois par jour ; que l’arrêté n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation dès lors que s’agissant des risques de sécurité, la lecture du rapport d’enquête de la commission de mars 2013 suffit à elle seule à démontrer la réalité de ce problème et que les photographies jointes permettant également de prendre la mesure de la dégradation de la chaussée ;
Vu l’ordonnance du 10 novembre 2014 fixant la réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu, III, sous le n° 1400684, la requête, enregistrée le 16 janvier 2014, présentée pour la Communauté de communes de la Boucle de la Seine, représentée par son président, dont le siège est XXX, par Me Després, avocat ;
La Communauté de communes de la Boucle de la Seine demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2014/005 du maire de la commune du Vésinet, du 9 janvier 2014, portant limitation de circulation de véhicules de plus de neuf mètres et de plus de sept tonnes dans certaines rues de la commune ;
La Communauté de commune de la Boucle de la Seine fait valoir :
Sur l’intérêt à agir de la Communauté de communes de la Boucle de la Seine :
— qu’elle est partie prenante à l’exploitation du réseau et possède donc un intérêt à agir dans la mesure où, d’une part, ses statuts lui confèrent la compétence locale de gérer le service public de transports en commun et, d’autre part, elle est signataire de la convention partenariale relative à l’exploitation du réseau Bus-en-Seine avec le Syndicat des transports d’Île-de-France ;
Sur le fond :
— que l’arrêté constitue une réponse disproportionnée au risque constaté, considérant notamment son aspect financier qui contrevient au contrat qui lie la communauté de communes au Syndicat des transports d’Île-de-France et peut entraîner sa rupture, mettant à mal l’intégralité du service de transports en commun sur la zone de ladite communauté ; qu’afin de trouver une réponse au risque de sécurité que causerait l’étroitesse de certaines rues de sa commune, il appartient au maire d’user de son pouvoir de police en règlementant le stationnement de ces rues, cette recommandation ayant été faite lors de la réunion du 14 mai 2012 au précédent maire ;
— que sensible à la question de sécurité publique, la communauté de communes, la ville, l’opérateur, le syndicat des transports et le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye ont choisi d’opter en mai 2012 pour la définition d’un itinéraire de retour différent de celui de l’itinéraire d’arrivée, cette solution ayant été mise en œuvre au 1er octobre 2012 ; que la ligne n° 19 emprunte désormais la rue Kléber à l’aller et effectue un retour par la rue des Merlettes évitant ainsi tout croisement des bus dans des rues étroites ; que la Communauté de communes de la Boucle de la Seine a par ailleurs inscrit 1.000.000 euros à son budget primitif pour effectuer des travaux de voirie afin de faciliter la circulation des bus ; que la mise en sens unique de la rue des Merlettes a toujours été suggérée à la ville du Vésinet, solution qu’elle a toujours refusé et ce, malgré l’accord de la ville de Montesson avec laquelle la limite territoriale passe au centre de la rue des Merlettes ; que s’agissant des questions de sécurité, aucun élément factuel ne permet d’établir des problèmes de sécurité publique quant au passage des véhicules par les rues visées par l’arrêté ; que le juge des référés n’a pas explicitement reconnu le risque ; que le maire a instauré un stationnement alterné par quinzaine dans certaines voies et a mis en double sens d’autres rues qui sont précisément les rues empruntées par les véhicules de transport ; que les lignes de transport empruntent des voies de gabarit similaires voire plus étroites sur les communes voisines de Chatou et de Montesson, sans aucun problème de sécurité ; que l’argument tiré du fait que les riverains ne peuvent garer leur voiture sur leur parcelle ne saurait être retenu dès lors qu’il appartient au maire de faire appliquer les règles d’urbanisme tirées des dispositions du plan local d’urbanisme et sur les normes de stationnement ;
— qu’en portant cette interdiction même aux heures dites creuses, la ville réduit de 50% le nombre de courses à destination ou au départ de la gare du Vésinet/Le Pecq, passant de cent quatre à cinquante-six par semaine ; que le principe de continuité du service public est affecté d’autant que l’arrêté supprime l’ensemble des courses le samedi et le dimanche ;
— que s’agissant de la dégradation des voies, il pouvait appartenir à la commune de procéder aux travaux d’entretien de structure nécessaire à la pérennité de la voie ; que la communauté de communes a souhaité tenir l’engagement de réfection de la rue des Merlettes, de la rue Watteau et de l’allée des Maraîchers à la condition du maintien du tracé de la ligne sur ces voies ; qu’en ce sens, ladite communauté a inscrit par trois fois les budgets nécessaires à son budget primitif en 2012, 2013, et 2014 ;
— que la déviation de la ligne sur un axe différent, par la route de Sartrouville, aurait pour effet de porter atteinte au service public par une dégradation importante du temps de parcours ; que si la Communauté de communes de la Boucle de la Seine, comme le Syndicat des transports d’Île-de-France, ont fait connaître un avis défavorable à cette solution, ils restent néanmoins ouverts à une proposition de tracé alternatif à la condition qu’il présente des temps de parcours identiques voire réduits, qu’il évite les structures de charge et emporte l’adhésion des maires de villes voisines ;
— que le maire de la commune du Vésinet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des heures d’interdiction de circulation, des gabarits interdits ; qu’à la lumière de l’arrêté querellé, il est clair que les déplacements des enfants aux fins d’accéder à la gare RER devront s’adapter à la limitation de circulation imposée aux bus ; que les tranches horaires retenues étant celles où la zone de la gare RER connaît la plus forte affluence, les risques pour la sécurité devraient être multipliés ;
Vu le mémoire en intervention, enregistré le 7 mars 2014, présenté par le préfet des Yvelines, qui conclut à l’annulation de l’arrêté n° 2014/005 du maire de la commune du Vésinet, du 9 janvier 2014, portant limitation de circulation de véhicules de plus de neuf mètres et de plus de sept tonnes dans certaines rues de la commune ;
Le préfet des Yvelines soutient :
— que l’arrêté attaqué est très fortement comparable à l’arrêté n° 2013/189 du 28 juin 2013 dès lors qu’il ne présente qu’une légère modification des « considérants » et des plages horaires ;
— que cet arrêté ne repose sur aucun élément de fait justifié puisqu’il n’existe aucun fait concret permettant d’établir s’il existe un risque mesurable pour la sécurité des habitants du quartier des Merlettes ; que le commissariat du Vésinet n’a jamais enregistré de plainte ou aucun fait concernant des accidents corporels dans ce quartier ; que la direction départementale des territoires recense, de 2008 à 2012, quinze accidents mortels de la route sur le territoire de la Communauté de communes de la Boucle de la Seine ; que neuf de ces accidents ont eu lieu sur des axes départementaux et trois sur de grandes avenues, ce qui permet de démontrer que les accidents de la circulation surviennent avant tout sur les axes principaux et non dans les rues étroites qui imposent une circulation ralentie et une vigilance accrue ; que ceci infirme les arguments de la commune du Vésinet qui soutient que sa proposition de trajet alternatif serait plus sûre, alors même que ce trajet alternatif emprunte des routes départementales ; que les caractéristiques géographiques des voies du quartier des Merlettes ne sauraient être une preuve du risque pour la sécurité puisque la rue des Merlettes mesure, dans sa partie la plus étroite, 5,10 mètres de largeur, dont 3,10 mètres de passage en raison du stationnement, pour des bus mesurant 2,10 mètres de large et sachant que la rue est, depuis l’accord de mai 2012, en sens unique de circulation ; que l’actuel maire de la commune a, en complément de l’arrêté attaqué, pris la décision de remettre les rues en double sens et de rétablir le stationnement alterné ;
— que le maire commet une erreur manifeste d’appréciation en limitant son arrêté aux plages horaires de 9h à 12h, de 14h à 17h30, et de 20h à 6h30 en ce que, s’il avait considéré l’existence réelle d’un danger pour la sécurité des riverains, l’arrêté aurait été applicable à tous les véhicules de plus de neuf mètres de long et toute la journée ; qu’il apparaît en effet inconcevable que les risques pour la sécurité soient absents dans les tranches horaires allant de 6h30 à 9h, le midi, et de 17h30 à 20h, soit celles où la zone de la gare RER connaît sa plus forte affluence et où les enfants entrent et sortent de l’école ; que la motivation reposant sur l’usure de la chaussée ne peut être invoquée puisque la Communauté de communes de la Boucle de la Seine a pris l’engagement de financer l’entretien des voies, lorsqu’il le serait nécessaire, et a même budgété un million d’euros à cette fin ;
— que la déviation de la ligne sur un axe différent, par la route de Sartrouville, comme réclamé par les riverains du quartier des Merlettes et par la commune, aurait pour effet de porter atteinte au service public par dégradation importante du temps de parcours ; que le Syndicat des transports d’Île-de-France comme la Communauté de communes de la Boucle de la Seine restent toujours ouverts à une proposition de tracé alternatif mais indiquent que celle-ci doit pouvoir présenter des temps de parcours identiques, voire réduits, éviter les ruptures de charge et emporter l’adhésion des maires de villes voisines dont les habitants sont concernés ; que selon les données d’origines de destinations et les comptages effectués, l’arrêt de la ligne 19 à l’arrêt Berges de Montesson viendra léser environ sept cents personnes par semaine, obligera l’opérateur à faire des trajets partiels, cinquante-six courses sur cent ;
— que le seul moyen de rétablir le service public qu’interrompt l’arrêté en litige consisterait à renouveler instantanément la flotte d’autobus utilisée par le délégataire de cette ligne et à utiliser des « petits bus », entrainant une charge excessive pour ledit délégataire ;
— qu’en choisissant, arbitrairement, ceux des véhicules nécessaires au service public qui ont le droit de circuler, le maire de la commune du Vésinet a pris une mesure entachée de discrimination ;
— que l’arrêté querellé n’a pour seul objet d’empêcher la circulation des bus desservant la ligne n° 19 aux horaires mentionnés alors même qu’il est présenté comme un arrêté de portée générale et est ainsi entaché d’un détournement de pouvoir ;
— que la recherche de la tranquillité des riverains est l’objectif recherché par le maire du Vésinet, mais comme ce dernier le sait, cette motivation ne lui permet pas d’empêcher la circulation des autobus de la ligne n° 19 ; qu’en altérant la sincérité des éléments de motivation, le maire commet une erreur de droit ;
Vu le mémoire en intervention, enregistré le 11 mars 2014, présenté pour le Syndicat des transports d’Île-de-France, dont le siège social est XXX à XXX, par Me Le Prado, avocat, qui conclut à l’admission de son intervention, à l’annulation de l’arrêté du maire de la commune du Vésinet du 9 janvier 2014, et à ce que soit mise à la charge de ladite commune la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le Syndicat des transports d’Île-de-France soutient :
— qu’il ressort clairement du contexte dans lequel a été pris l’arrêté du 9 janvier 2014 que le maire de la commune du Vésinet entend imposer au syndicat les itinéraires qu’il souhaite, indépendamment de toute considération relative à la sécurité publique pouvant justifier des mesures de police ; que le syndicat était en effet opposé aux propositions d’itinéraires formulées par le maire du Vésinet qui avaient pour seul objet d’éviter le passage des bus dans certains quartiers de sa commune ; qu’en utilisant ses pouvoirs de police pour imposer un nouvel itinéraire, le maire du Vésinet a entaché son arrêté de détournement de pouvoir et d’erreur de droit en ce qu’il s’est attribué des compétences qui appartenaient audit syndicat ;
— que l’arrêté en litige est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce que la réponse apportée aux problèmes invoqués par la commune est disproportionnée, des mesures moins contraignantes étant en effet envisageables ; que si le maire prétend que l’étroitesse des rues empêche la circulation, sans risque, des véhicules incriminés, ce risque n’est pas démontré, aucun accident n’étant survenu dans ces rues ; que la circulation reste autorisée aux heures où la circulation est plus intense alors que le prétendu risque lié à la sécurité des usagers devrait être le plus important à ces heures là ; que le maire a refusé de mettre la rue des Merlettes en sens unique ; que le maire a aussi la possibilité de réglementer le stationnement dans les rues incriminées, facilitant ainsi le passage des autobus ; que le maire accorde plus de crédits au bien-être des riverains, en leur permettant de stationner dans les rues incriminées, qu’à la sécurité des usagers ; que les trajets alternatifs proposés comportent eux aussi des risques importants pour les usagers, notamment au niveau de la rue de la Seine, laquelle est en double sens, la largeur de la route ne permettant pas, en l’état, eu égard au stationnement des véhicules, un croisement des véhicules ; que l’interdiction de circulation concernera aussi les cars scolaires de sorte que la sécurité des enfants ne sera plus assurée pour accéder à la gare RER ; que l’interdiction augmentera, dans des proportions importantes, le temps de trajet de la ligne n° 19, entre six et quinze minutes, et la distance parcourue par les autobus ; que des essais de trajets alternatifs, auxquels le syndicat n’a pas pris part, ont été organisés pour lesquels le maire de la commune avait fait stationner la police municipale à toutes les intersections afin de faciliter le passage des autobus ; que la ligne n° 19 dessert une gare RER, nécessitant une ponctualité pour les usagers, de nombreux logements et un foyer de personnes handicapées ainsi qu’un établissement de service et d’aide par le travail fréquenté par des personnes utilisant principalement le bus comme moyen de transport ; que les rues concernées par l’arrêté attaqué desservent des zones à forte densité ;
Vu l’ordonnance du 20 octobre 2014 fixant la clôture d’instruction au 7 novembre 2014 à 23 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2014, présenté pour la commune du Vésinet, par Me Lafay, qui demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête de la Communauté de communes de la Boucle de la Seine et le mémoire en intervention du préfet des Yvelines ainsi que celui du Syndicat des transports d’Île-de-France ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, de la Communauté de communes de la Boucle de la Seine, et du Syndicat des transports d’Île-de-France la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune du Vésinet fait valoir :
— que la ligne de bus n° 19 représente une distance totale de dix kilomètres et comporte vingt-six arrêts pour un temps de parcours de trente-trois à trente-cinq minutes dans le sens Houilles-Le Vésinet-Le Pecq et de vingt-huit à trente minutes dans le sens inverse ; que la partie qui traverse la commune du Vésinet constitue une partie infime de la ligne n° 19, 1,3 kilomètre et trois arrêts, soit 10% ; que s’il s’agit d’une ligne structurante, elle ne constitue qu’une ligne parmi de multiples autres dont certaines desservent d’ailleurs la gare du Vésinet/Le Pecq ; que cette ligne n’est empruntée que pour des déplacements pendulaires comme il le ressort des comptages effectués par le délégataire lui-même en mars 2011 ; qu’elle est donc empruntée principalement aux heures de pointe mais délaissée pendant les heures creuses ;
— que cette ligne pose depuis l’origine des problèmes de sécurité compte tenu de l’étroitesse des voies de la commune du Vésinet ; que le passage de gros bus dans les rues étroites, sur des chaussées ayant des fondations légères, entraîne également une dégradation accélérée de la chaussée ; que la question de modification du tracé de ladite ligne est ancienne puisque le préfet fait état d’une réunion datant du 14 mai 2012, organisée à la suite de la volonté du précédent maire de la commune du Vésinet de prendre un arrêté municipal interdisant la circulation des bus dans les rues concernées ; qu’à la suite de cette réunion, la mairie du Vésinet a accepté de ne pas prendre d’arrêté à la condition que la sous-préfecture, la Communauté de communes de la Boucle de la Seine, et son délégataire s’engagent à mettre en œuvre de véritables solutions face aux problèmes de sécurité et de dégradation de chaussées ; que la solution provisoire arrêtée à l’issue de la réunion a consisté en un « bouclage » de la fin du parcours de la ligne afin de résoudre la difficulté spécifique liée au problème de croisement des bus, solution mise en place le 1er octobre 2012 ; que cette légère modification du tracé n’a résolu ni les problèmes de sécurité des riverains, ni les problèmes de dégradation des chaussées des rues nouvellement empruntées par le nouveau circuit ; que les problèmes de sécurité ont été mis en exergue par la commission d’enquête mise en place au titre de l’enquête publique relative au plan local de déplacement sur le territoire de la communauté de communes susvisée ; que ce rapport, datant de mars 2013, est postérieur à la modification de tracé intervenue le 1er octobre 2012 ; que des solutions pérennes existent et sont discutées depuis longtemps comme la modification du tracé, la mise en place de minibus aux heures creuses ; que cette commission d’enquête, indépendante et nommée par le tribunal de céans, a considéré, concernant le réseau de bus, que les problèmes de la ligne n° 19 dans la partie concernant la commune du Vésinet constituaient la première et principale réserve au plan local de déplacement, en relevant que la tracé actuel de la ligne engendre des problèmes de sécurité, de dégradation de chaussées et de pollution, que les solutions envisageables sont notamment la réduction de la taille des bus ou la mise en place de tracés alternatifs et qu’il est nécessaire d’agir sans délai ;
— qu’elle a tout mis en œuvre pour tenter de trouver des solutions concertées lors des réunions des 13 mai et 7 juin 2013 avec la présidente de la commission Transports de la région Île-de-France et avec le Syndicat des transports d’Île-de-France ; que lors de ces réunions, la commune a présenté un document circonstancié relatif à l’insécurité persistante de la ligne n° 19 ; que la région et ledit syndicat ont acté de ces difficultés mais la communauté de communes refuse de mettre en place de manière rapide des solutions ; que lors de la réunion du 20 mai 2014, le président de la communauté de communes a une nouvelle fois fait part de son opposition à tout changement ;
— que l’arrêté en litige ne prévoit à aucun moment l’interdiction totale de passage des bus et n’a donc pas pour conséquence une quelconque interruption du service public des transports sur la ligne n° 19 ; qu’il s’agit d’une réponse proportionnée aux problèmes de sécurité et de dégradation des chaussées ; qu’il ne rend pas impossible l’acheminement des passagers vers et depuis la gare du Vésinet/Le Pecq et ce, d’autant que la gare est desservie par de nombreux axes routiers et par pas moins de quatre autres lignes de bus, en l’occurrence les lignes n° 3, n° 7, n° 20, et n° 22 ;
— que le maire de la commune du Vésinet a informé tous les acteurs concernés et le délégataire a, en réaction, décidé de lui-même d’interrompre le service public en heures creuses, en arrêtant le trajet de la ligne n° 19 au dernier arrêt de Montesson ; qu’il s’agit d’une décision unilatérale, illégale, et excessive car il existe des possibilités simples de mettre en place, ne serait-ce qu’à titre conservatoire, des tracés alternatifs, soit par la route de Sartrouville, soit par la route de Montesson ;
— qu’elle a respecté le « mode d’emploi » figurant dans l’ordonnance du tribunal de céans du 4 juillet 2013 en écrivant les 8 juillet et 12 juillet 2013 au président de la Communauté de communes de la Boucle de la Seine qui a refusé les solutions proposées par la ville ; qu’une nouvelle réunion s’est tenue le 11 septembre suivant à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye en présence des parties concernées ; qu’à l’issue de celle-ci, le préfet a demandé au délégataire Transdev de renouveler les tests de durée sur la proposition faite par la ville du Vésinet de manière contradictoire relativement au temps de parcours ; que ces tests, organisés le 26 septembre suivant, certes effectués dans des conditions de réalisation contestable en l’absence d’un véritable protocole établi à l’avance, ont permis de démontrer que le temps de parcours sur le trajet alternatif proposé par la ville n’était allongé que de trois à quatre minutes à l’aller et de quatre minutes au retour, loin des neuf à quinze minutes avancés par le délégataire ; que l’allongement du temps de trajet de la solution proposée par la commune est même en réalité de l’ordre de deux minutes, délai qui tombe à une minute si l’on tient compte des ralentisseurs qui seront installés sur le trajet actuel si rien n’est fait ; que ces tests démontrent que la solution proposée par la commune peut être mise en place très rapidement, à un moindre coût, et sans allongement important du temps de trajet ; que la commune, par courrier du 15 octobre 2013, a transmis à l’ensemble des parties concernées un livre blanc très complet ;
— que pour tenir compte de l’ordonnance du 4 novembre 2013 rendue par le tribunal de céans, la commune a abrogé l’arrêté du 28 juin 2013 et pris un nouvel arrêté prenant mieux en compte la répartition entre les heures de pointe et les heures creuses, en étendant les heures de pointe de trente minutes le matin, en les maintenant deux heures le samedi, et en les étendant d’une heure le soir ;
— que s’agissant de l’arrêté du 9 janvier 2014, si le préfet des Yvelines soutient qu’il constituerait une réponse disproportionnée au risque constaté, en ce qu’il serait susceptible d’entraîner la rupture du contrat liant la Communauté de communes de la Boucle de la Seine au Syndicat des transports d’Île-de-France, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé, le préfet ne produisant aucun justificatif au soutien de ses allégations ; que lesdites allégations sont au demeurant directement remises en cause par la communauté de communes qui indique dans son courrier du 28 juin 2013, à la sous-préfecture, qu’elle ne remettra pas en cause la convention partenariale la liant au syndicat des transports ; que ce moyen est inopérant au regard de la légalité d’un arrêté de police, le préfet des Yvelines ne contestant ni la légalité interne, ni la légalité externe de l’arrêté en litige mais se contentant d’affirmer que ledit arrêté aurait des incidences sur une relation contractuelle entre des tiers à la commune ; que l’arrêté attaqué est suffisamment motivé ; que les problèmes de sécurité sont parfaitement avérés par le rapport de la commission d’enquête qui démontre que si le bouclage de la ligne n° 19 a pu faire diminuer les risques de sécurité, cette solution ne les a pas fait disparaître ; qu’eu égard au plan local de développement disposant que les lignes structurantes doivent emprunter des voies départementales ou des voies classées première catégorie, en toute logique, le tracé de la ligne n° 19 ne devrait pas emprunter les rues étroites du Vésinet classées, par ledit plan, en 3e ou 4e catégorie ; que les photographies figurant dans le livre blanc permettent de se rendre aisément compte de la réalité de la dégradation, également identifiée dans le rapport de la commission d’enquête ; que l’arrêté ne porte aucune suppression de trajet mais uniquement une limitation de certains véhicules à certaines heures de la journée et constitue une réponse proportionnée au risque de sécurité identifié, le service public du transport de voyageurs n’étant pas interrompu ; que l’amplitude horaire définie dans l’arrêté en litige correspond aux périodes de fréquentation de la ligne telles qu’elles ressortent des comptages effectués par le délégataire ; que les chiffres avancés quant à l’allongement du temps de parcours sont mensongers dès lors que la solution proposée par la commune du Vésinet, consistant à détourner la fin de la ligne n° 19 depuis l’arrêt Cormeilles à Montesson par XXX, allongerait le temps de parcours de l’ordre de quatre minutes ; que cet allongement ne serait en réalité que d’une minute car les tests réalisés le 26 septembre 2013 ont été effectués en heure de pointe, car le bus « test » a démarré juste derrière un bus transportant des voyageurs et a donc effectué un double arrêt à l’arrêt Cormeilles, car le temps de parcours du circuit a été calculé avec un bus qui ne s’est pas arrêté aux arrêts où personne ne souhaitait monter alors que le bus « test » s’est arrêté sur l’ensemble des arrêts du parcours, et car le bus « test » a emprunté le trajet de l’actuelle ligne n° 22 et s’est arrêté à tous les arrêts de la ligne alors qu’il est possible d’imaginer que le trajet détourné de la ligne n° 19 dispose de moins d’arrêts ; que si l’arrêté en litige était de nouveau suspendu et que le trajet actuel de la ligne n° 19 était intégralement maintenu en l’état, la commune serait contrainte de mettre en place plusieurs ralentisseurs sur le parcours actuel ; que l’arrêté n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux risques de sécurité et de dégradation des voies publiques ; que le maire a usé du pouvoir qui lui est conféré par l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales et aucune atteinte n’a été portée à la sphère de compétences du syndicat des transports ; que si le préfet indique que l’arrêté impliquerait le renouvellement instantané de la flotte d’autobus par des petits bus, il ne l’établit par aucune pièce produite ; que le moyen tiré de la discrimination illégale est fantaisiste dès lors les bus et les autres véhicules de même gabarit sont placés dans une situation différente ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir est infondé ;
Vu l’ordonnance du 10 novembre 2014 fixant la réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2014, présenté pour la Communauté de communes de la Boucle de la Seine, après clôture de l’instruction ;
Vu les ordonnances n° 1303758 du 4 juillet 2013, nos 1306420 et 1306435 du 4 novembre 2013, et n° 1400239 du 17 janvier 2014, du juge des référés du Tribunal administratif de Versailles ;
Vu les arrêtés attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Ile de France ;
Vu le décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008 portant diverses dispositions de sécurité routière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 novembre 2014 :
— le rapport de M. Fraisseix, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteur public ;
— les observations de Me Lafay, représentant les intérêts de la commune du Vésinet, de Me Demailly, représentant les intérêts du Syndicat des transports d’Île-de-France, et de Me Després, représentant les intérêts de la Communauté de communes de la Boucle de la Seine ;
1. Considérant que par les présentes requêtes, le préfet des Yvelines, le Syndicat des transports d’Île-de-France, et la Communauté de communes de la Boucle de la Seine demandent au tribunal d’annuler les arrêtés n° 2013/189, du 28 juin 2013, et n° 2014/005, du 9 janvier 2014, du maire de la commune du Vésinet, interdisant la circulation des autobus, hors cars scolaires, de plus de neuf mètres de long et de plus de sept tonnes, à certains créneaux horaires, dans certaines rues de la commune ;
Sur la jonction :
2. Considérant que les requêtes susvisées, n° 1303890, n° 1305232, et n° 140684 présentées par le préfet des Yvelines, pour le Syndicat des transports d’Île-de-France, par Me Le Prado, et pour la Communauté de communes de la Boucle de la Seine, par Me Després, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur les interventions du préfet des Yvelines et du Syndicat des transports d’Île-de-France :
3. Considérant, d’une part, que le préfet des Yvelines et le Syndicat des transports d’Île-de-France, qui recherchent l’annulation de l’arrêté n° 2013/189 du maire de la commune du Vésinet du 28 juin 2013, ont intérêt à agir en intervention à l’appui de la requête n° 140684 de la Communauté de communes de la Boucle de la Seine ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la commune du Vésinet :
4. Considérant que dans l’affaire n° 1305232, la commune du Vésinet oppose une fin de non recevoir tirée de la méconnaissance, par le Syndicat des transports d’Île-de-France, des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative aux termes desquelles, « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours » ; que, toutefois, ledit syndicat fait état dans sa requête introductive d’instance, enregistrée le 29 août 2013, de ce que l’arrêté querellé est insuffisamment motivé, qu’il porte atteinte aux prérogatives et compétences du syndicat en tant qu’autorité organisatrice des transports d’Île-de-France, qu’il est à l’origine d’une rupture d’égalité, et qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; qu’il s’ensuit que la requête du Syndicat des transports d’Île-de-France satisfait aux dispositions susmentionnées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la commune du Vésinet doit être rejetée ;
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes :
5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 411-1 du code de la route : « Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune … sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales » ; qu’aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs » ; qu’aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment (…) / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 2213-2 de ce dernier code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : 1° interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voies ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules; 2° Règlementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 2213-4 dudit code : « Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d’horaires et d’accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s’exerçant sur la voie publique, à l’exception de celles qui relèvent d’une mission de service public. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s’appliquer d’une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels » ; qu’aux termes de l’article L. 2542-3 du même code : « Les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sureté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 141-3 du code de la voirie routière : « Le maire peut interdire d’une manière temporaire ou permanente l’usage de tout ou partie du réseau des voies communales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces voies, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d’art » ; que, d’une part, il résulte de ces dispositions que les maires sont chargés de la police de la circulation sur l’ensemble des voies ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations et qu’à ce titre, ils peuvent prendre des mesures réglementant la circulation générale sur le territoire de leur commune en vue d’assurer la tranquillité des habitants et de garantir la sécurité publique des usagers et riverains de cette route ; qu’il appartient ainsi aux maires, sur le fondement des dispositions susvisées, qui s’inspirent au demeurant d’une exigence de précaution inhérente à la sauvegarde de la sécurité publique, de prendre les mesures de sûreté exigées par les circonstances en cas de danger grave ou imminent tel que celui afférent à la circulation de bus dans des rues étroites et empruntées par de nombreux usagers ; qu’à ce titre, et pour autant que la situation de fait le justifie, il leur incombe d’interdire la circulation dans la zone exposée à un tel danger ; que, d’autre part, la légalité d’une mesure de police est subordonnée à sa nécessité ;
6. Considérant, en premier lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le motif tiré de la dégradation des voies visées par l’interdiction de circulation, à supposer que cette dégradation soit subséquente à la fréquentation des seuls autobus de plus de neuf mètres de long et de sept tonnes, ait présenté un caractère de gravité tel pour la sécurité des usagers, des riverains, voire des véhicules en stationnement, qu’il ait été de nature à justifier légalement l’interdiction de circulation des autobus au gabarit susmentionné ; qu’à cet égard, aucune circonstance particulière relative à un risque spécifique dans les rues concernées par l’interdiction de circulation n’a été invoquée par l’autorité de police municipale, et il résulte des constatations de la police qu’aucun accident corporel n’a jamais été enregistré dans le quartier des Merlettes concerné par la mesure en litige, l’étroitesse alléguée de la rue Merlettes n’étant au demeurant pas manifeste eu égard aux autres rues avoisinantes telle la rue des Landes à Chatou, elle aussi desservie par la ligne n° 19 ;
7. Considérant, en second lieu, que si les arrêtés attaqués interdisent la circulation aux seuls autobus aux caractéristiques susvisées, alors même que la modification du trajet de la ligne n° 19, depuis le 1er octobre 2012, avec un itinéraire de retour différent de l’itinéraire d’arrivée, permet désormais le croisement des bus sur les voies de la commune du Vésinet, ils ne l’étendent toutefois pas aux autres véhicules de même gabarit pourtant susceptibles de générer les mêmes risques d’insécurité, de nuisances, et de dégradation des chaussées ;
8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les arrêtés en litige, alors même qu’ils n’édicteraient pas une interdiction générale absolue, ne peuvent être regardés comme étant appropriés et proportionnés au regard des buts recherchés dès lors qu’ils se caractérisent par une disproportion des mesures prises entre l’atteinte portée à la continuité du service public des transports, qui serait limitée pour l’accès direct à la gare RER du Vésinet/Le Pecq à trois plages horaires le matin, le midi, et le soir, d’une durée comprise entre deux heures et deux heures et demie, et les impératifs de sécurité des habitants du Vésinet, dont d’autres mesures paraissent susceptibles de permettre la prise en considération, comme une réglementation du stationnement le long des rues concernées avec la mise en place d’un stationnement unilatéral, une réglementation de la circulation avec la mise en place d’une circulation en sens unique, la mise en place d’un service de « mini-bus » ou de tracés alternatifs ; qu’ainsi, le maire du Vésinet a méconnu ses pouvoirs de police en ne tenant pas suffisamment compte de l’ensemble des intérêts en cause ; que, par suite, le préfet des Yvelines, le Syndicat des transports d’Île-de-France, et la Communauté de communes de la Boucle de la Seine sont fondés à demander l’annulation des arrêtés des 28 juin 2013 et 9 janvier 2014 du maire de la commune du Vésinet ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y pas lieu à cette condamnation » ; qu’en vertu des dispositions précitées, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune du Vésinet doivent, dès lors, être rejetées ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de cette commune la somme réclamée par le Syndicat des transports d’Île-de-France au titre des dispositions susmentionnées ;
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions du préfet des Yvelines et du Syndicat des transports d’Île-de-France, dans la requête n° 1400684, sont admises.
Article 2 : Les arrêtés du maire de la commune du Vésinet n° 2013/189 du 28 juin 2013, et n° 2014/005 du 9 janvier 2014, sont annulés.
Article 3 : Les conclusions du Syndicat des transports d’Île-de-France tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Yvelines, au Syndicat des transports d’Île-de-France, à la Communauté de communes de la Boucle de la Seine, et à la commune du Vésinet.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2014, à laquelle siégeaient :
M. Libert, président,
M. Fraisseix, premier conseiller
Mme Le Gars, premier conseiller,
Lu en audience publique le 8 décembre 2014.
Le rapporteur,
signé
P. Fraisseix
Le président,
signé
X. Libert
Le greffier,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies
de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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