Rejet 23 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 juin 2016, n° 1404911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1404911 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 27 juin 2012 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
N° 1404911
___________
M. Y X
___________
M. Alain Sudron
Président-rapporteur
___________
M. David Bouju
Rapporteur public
___________
Audience du 26 mai 2016
Lecture du 23 juin 2016
___________
60-04-03
C+
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Rennes
(4e Chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2014 et 4 mai 2016, M. Y X, représenté par la société d’avocats Teissonniere Topaloff Lafforgue Andreu associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat, en tant qu’employeur, à lui verser, d’une part, la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et, d’autre part, la même somme au titre du trouble dans les conditions d’existence, qui résultent de la carence fautive de l’Etat (ministère de la défense) à l’avoir exposé pendant de nombreuses années à l’inhalation de poussières d’amiante sans aucun moyen de protection efficace ;
2°) d’assortir l’indemnisation des préjudices des intérêts de droit à compter de sa première demande d’indemnisation avec capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour connaître du litige opposant un ouvrier d’Etat, agent public, à la Direction des Construction Navales (DCN), son employeur, administration publique jusqu’en 2003, rattachée au ministère de la défense ;
— l’Etat employeur a failli à ses obligations en laissant, pendant de nombreuses années, les ouvriers et agents travaillant dans les ateliers de la Direction des constructions Navales (DCN) au contact des poussières d’amiante, sans aucune protection efficace, comme en attestent différents témoignages ; cette carence fautive est de nature à engager sa responsabilité ; l’Etat employeur n’a pas mis en œuvre effectivement les mesures de protection qui lui incombaient résultant notamment des prescriptions du décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
— devant la juridiction civile le ministère de la défense ne conteste plus la faute inexcusable du fait de l’exposition à l’amiante ;
— la cour administrative d’appel de Marseille, confirmant le tribunal administratif de Toulon, a jugé, s’agissant des installations de la DCN de Toulon, qu’il n’était pas contesté qu’aucune mesure particulière contre les poussières d’amiante n’avait été prise dans les ateliers concernés exposant ainsi à des conditions de travail dangereuses pour leur état de santé les ouvriers requérants, et que, dans ces conditions, l’Etat avait fait preuve d’une carence de nature à engager sa responsabilité ; par un arrêt du 27 juin 2012, sur le même contentieux, le Conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi du ministre de la défense ;
— l’exposition, notamment sur une longue durée, aux poussières d’amiante réduit l’espérance de vie des personnes concernées et peut provoquer chez elles de graves pathologies ; il a été exposé aux poussières d’amiante à bord des navires de la marine nationale sur lesquels il a été embarqué ;
— il produit des témoignages notamment d’ouvriers d’Etat exposés comme lui aux poussières d’amiante sans protection adéquate ;
— il bénéficie du régime spécial de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante du fait de la durée de son exposition aux poussières d’amiante ; le lien de causalité entre la carence fautive de l’Etat et ses préjudices est constitué ;
— les différentes pièces produites par le ministre de la défense (décisions et notes de la direction de la DCN de Brest relatives à la protection de salariés contre l’amiante) ne permettent pas d’établir que l’employeur ait pris les mesures nécessaires pour protéger efficacement les ouvriers d’une contamination à l’amiante, et de vérifier la réalité et l’efficacité de leur mise en œuvre ;
— il est dans une situation d’inquiétude permanente (anxiété), craignant d’apprendre qu’il est atteint d’une grave maladie ; il demande une indemnisation à hauteur de 15 000 euros pour son préjudice moral ;
— il sollicite la réparation du trouble dans les conditions d’existence causé par la faute de l’administration à hauteur de 15 000 euros : il fait l’objet d’un protocole de surveillance médicale, en application de l’article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, le soumettant à un examen médical et radiologique du thorax tous les deux ans ;
— le ministre de la défense ne justifie pas, par les documents produits, que l’Etat employeur ait veillé à la mise en œuvre effective des mesures de protection contre les poussières d’amiante, obligation qui lui incombait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2016, le ministre de la défense indique s’en remettre à la sagesse du tribunal s’agissant de la mise en cause de la responsabilité de l’Etat (DCN de Brest) dans la mise en œuvre des mesures de protection de ses agents contre les poussières d’amiante.
Il soutient que :
— de nombreux documents, dont il joint copie de certains, font état des mesures de protection mises en œuvre par la DCN de Brest dès 1976 contre les poussières d’amiante à destination des agents exposés (prévention, mesures individuelles et collectives) ;
— dès 1976, à Brest, une réflexion a été engagée sur la possibilité de substituer d’autres produits à l’amiante, et cette action s’est poursuivie, notamment en 1980, par la mise en place, et d’un suivi des travaux pour lesquels l’amiante est encore utilisée, et de matières de substitution ;
— le requérant n’est donc pas fondé à affirmer qu’aucune mesure de protection n’a été prise, notamment pour l’application du décret n° 77-949 du 17 août 1977, eu égard aux consignes données pour sa mise en œuvre sur le site de Brest ; de plus la DCN de Brest a veillé à mettre de suite en œuvre les dispositions du décret n° 87-232 du 27 mars 1987 modifiant le texte précédent ;
— le Conseil d’Etat a jugé que, si les mesures adoptées à partir de 1977 étaient insuffisantes à éliminer le risque de maladie professionnelle liée à l’amiante, elles ont néanmoins été de nature à le réduire en interdisant l’exposition au-delà d’un certain seuil et imposant aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d’amiante (CE, 09-11-2015, n° 342468) ;
— si, selon un document du ministère, environ 90 % de maladies liées à l’amiante déclarées concernent les agents de la DCN, le pic constaté à la fin des années 90 décroît fortement à partir de 2007 et davantage depuis 2012.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et notamment son article 41 ;
— le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;
— le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
— le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
— l’arrêté du 28 février 1995 pris en application de l’article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d’attestation d’exposition et les modalités d’examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sudron,
— les conclusions de M. Bouju, rapporteur public,
— et les observations de Me Macouillard, représentant M. X.
1. Considérant que M. X, ancien militaire de la marine nationale (maître principal), qui justifie avoir été affecté ou mis pour emploi dans des formations ou sur des navires renfermant des matériaux à base d’amiante, notamment sous forme de calorifugeage, du 1er juin 1962 au 24 mai 1981, demande la condamnation de l’Etat, en tant qu’employeur, à l’indemniser du préjudice moral et du trouble dans les conditions d’existence qu’il estime subir, résultant de sa carence fautive à l’avoir exposé aux poussières d’amiante durant toute sa carrière, sans que ne soient mises en œuvre de mesures de protection efficace entendu comme effective ;
Sur la responsabilité :
2. Considérant que l’Etat employeur avait une obligation générale d’assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous sa responsabilité, et, à cet effet, de veiller à la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité propres à les soustraire au risque d’exposition aux poussières d’amiante ;
3. Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction, et selon attestation du 25 mars 2013 du ministre de la défense, que M. X a été, lors de ses affectations ou mises pour emploi, pour la période rappelée au point 1, exposé aux risques présentés par l’inhalation de poussières d’amiante ayant été en contact avec des matériaux renfermant cette substance ; que l’intéressé produit par ailleurs des témoignages de marins ayant servi dans les mêmes conditions que lui mentionnant avoir été soumis à la présence de matériaux à base d’amiante, notamment sous forme de calorifugeage, sans protection appropriée ;
4. Considérant, d’autre part, que l’Etat n’apporte pas la preuve que des mesures de protection et de prévention aient été effectivement mises en œuvre et reçu concrètement exécution au sein des structures et bâtiments de la marine nationale où a été employé M. X durant sa carrière ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’Etat employeur doit être regardé comme ayant fait preuve, dans ces conditions, d’une carence fautive dans la mise en œuvre effective, obligation qui lui incombait, des mesures de protection contre les poussières d’amiante auxquelles M. X a pu être exposé ; que cette carence est de nature à engager sa responsabilité, alors qu’il n’est pas démontré ni même soutenu l’existence d’une cause d’exonération ; que le ministre s’en remet d’ailleurs à la sagesse du tribunal sur ce point ;
Sur l’indemnisation des préjudices :
6. Considérant, d’une part, que M. X a droit à l’indemnisation des préjudices qu’il subit, qui sont certains et résultent directement de la carence fautive de l’Etat ;
7. Considérant, d’autre part, qu’est établi de façon statistiquement significative le lien entre une exposition suffisamment longue d’un travailleur aux poussières d’amiante et la baisse de son espérance de vie ; que la reconnaissance de ce lien par le législateur a d’ailleurs été à l’origine de la mise en place de deux dispositifs d’indemnisation fondés sur la solidarité nationale : le premier, s’agissant des travailleurs effectivement tombés malades, par le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) et, le second, pour ce qui est de tous les travailleurs, par le fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (FCVAATA) permettant l’attribution de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) ; que, toutefois, si les études statistiques générales établissent effectivement le lien entre une exposition suffisamment longue d’un travailleur aux poussières d’amiante et son espérance de vie ainsi que le risque de contracter une maladie grave, elles ne suffisent pas, à elles seules, à établir le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence invoqués par le requérant du seul fait d’une diminution probable de son espérance de vie ou de la possible atteinte d’une telle maladie ; qu’il appartient alors au requérant d’apporter des éléments complémentaires probants relatifs à sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le préjudice moral :
8. Considérant que M. X ancien militaire, qui a été exposé aux poussières d’amiante sur une longue période et dans les conditions exposées plus haut, s’il ne justifie pas bénéficier de l’ACAATA ni d’un suivi médical post-professionnel prévu par l’arrêté susvisé du 28 février 1995 en application de l’article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, produit toutefois des témoignages de ses proches attestant qu’il vit dans la crainte de découvrir subitement qu’il est atteint d’une pathologie grave, alors même que son état de santé ne s’accompagne pour l’instant d’aucun symptôme clinique ou manifestation physique ; qu’il subit à ce titre un préjudice moral ; que ce préjudice, sans que ne soit nécessairement caractérisé un état pathologique d’anxio-dépression, est en lien suffisamment direct et certain avec la carence fautive de l’Etat ; que, dès lors, il sera fait une juste appréciation des circonstances particulières de l’espèce en évaluant la réparation de ce préjudice à la somme en principal de 6 000 euros ;
En ce qui concerne le trouble dans les conditions d’existence :
9. Considérant que M. X ne justifie, ni être soumis à un suivi médical post-professionnel, comme indiqué plus haut, dont la fréquence éventuelle de contrôles serait telle qu’elle entraîne pour lui un trouble dans ses conditions d’existence, ni éprouver une détresse telle qu’elle témoigne d’une perte d’élan vital accompagnée de perturbation dans son projet de vie ; que, dès lors, sa demande d’indemnisation au titre de ce préjudice doit être rejetée ;
10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l’indemnisation du préjudice moral qu’il subit ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
11. Considérant que M. X a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 6 000 euros qui lui est due à compter de la date de réception par le ministre de la défense de sa demande préalable du 27 mai 2013 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée dans la requête enregistrée le 12 novembre 2014 ; qu’à cette date il était dû une année d’intérêts ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. X la somme de 6 000 euros. Cette somme portera intérêts à compter de la date de réception par le ministre de la défense de sa demande préalable du 27 mai 2013. Les intérêts échus à compter du 12 novembre 2014, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à M. X la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et au ministre de la défense.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2016, où siégeaient :
M. Sudron, président,
M. Vennéguès, premier conseiller,
Mme Gourmelon, première conseillère.
Lu en audience publique le 23 juin 2016.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
signé signé
A. SUDRON P. VENNÉGUÈS
Le greffier,
signé
XXX
La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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