COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 7 juillet 2011, 09LY02676, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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alyoda.eu · 6 janvier 2012

La reproduction des collections d'un musée par un photographe privé à des fins commerciales doit être conciliée avec la gestion du domaine public mobilier. M. J. sollicitait du musée de la Révolution française de Vizille l'autorisation de photographier les œuvres du domaine public. La Cour annule le refus de l'administration muséale au motif que ni la conservation des œuvres du domaine public ni le service public ne sont entravés par l'activité du requérant. Sans se prononcer sur la qualification des images des biens, elle admet ainsi la concurrence privée à l'activité commerciale publique …

 

alyoda.eu

C.A.A. Lyon - 4ème chambre - N° 09LY02676 - EURL Photo Josse - 7 juillet 2011 - C Conclusions de Camille Vinet, rapporteur public à la Cour administrative d'appel de Lyon "La Trahison des images" : l'image du domaine public n'est pas le domaine public, note de Fanny Tarlet, Doctorante contractuelle à l'Université Jean Moulin - Lyon 3 L'autorité chargée de la gestion de dépendances du domaine public mobilier muséal méconnaît la liberté du commerce et de l'industrie en opposant un refus de principe à la demande d'un photographe d'art, sans avoir examiné au préalable si …

 

Association Lyonnaise du Droit Administratif

Conclusions de Camille Vinet, rapporteur public à la Cour administrative d'appel de Lyon "La Trahison des images" : l'image du domaine public n'est pas le domaine public, note de Fanny Tarlet, Doctorante contractuelle à l'Université Jean Moulin - Lyon 3 C.A.A. Lyon - 4 ème chambre - N° 09LY02676 - EURL Photo Josse - 7 juillet 2011 - C Conclusions de Camille Vinet, rapporteur public à la Cour administrative d'appel de Lyon "La Trahison des images" : l'image du domaine public n'est pas le domaine public, note de Fanny Tarlet, Doctorante contractuelle à l'Université Jean Moulin …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 7 juill. 2011, n° 09LY02676
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 09LY02676
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 21 septembre 2009, N° 0604336
Identifiant Légifrance : CETATEXT000024942383

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009, présentée pour l’EURL PHOTO JOSSE, dont le siège est 5 rue Legraverend à Paris (75012) ;

L’EURL PHOTO JOSSE demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0604336 du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle le président du conseil général de l’Isère a implicitement rejeté sa demande du 2 mai 2006 tendant à ce que lui soit accordée l’autorisation de photographier certaines des oeuvres exposées dans le musée de la Révolution française à Vizille ;

2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge du département les dépens de première instance et d’appel ;

Elle soutient que le jugement est entaché d’irrégularité, alors qu’aucun des signataires des mémoires présentés en première instance pour le département n’était habilité à le faire ; qu’en l’absence de justificatif de transmission, rien n’établit que l’autorité qui s’est prononcée sur sa demande était compétente ; qu’il n’a pas été répondu à son moyen tiré de l’article L. 28 du code du domaine de l’État sans qu’il soit établi que le musée ne serait pas, au moins pour partie, propriété de l’État ; que l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, entré en vigueur postérieurement à sa demande, ne lui est pas opposable ; que le principe de la liberté du commerce et de l’industrie n’a pas été respecté et qu’une erreur manifeste d’appréciation a été commise, alors que sa notoriété professionnelle aurait dû favoriser la délivrance de l’autorisation ; qu’aucune réglementation n’ayant été édictée pour concilier l’impératif de sécurité et de conservation des oeuvres exposées et d’autre part le droit d’accès direct ou indirect du public à ces éléments de patrimoine public, l’arbitraire règne en maître ; qu’elle n’a jamais sollicité le décadrement des oeuvres, de sorte que les prises de vue ne nécessitent la participation d’aucun personnel de qualification particulière ; que les prises de vue des oeuvres de grand format ne nécessitent pour elle aucun déménagement de l’oeuvre et qu’aucune contrainte technique ne fait obstacle aux photographies ; que l’absence de réglementation fixant le tarif des redevances ne saurait justifier le refus  ; que si certaines oeuvres sont des dépôts extérieurs, le président du conseil général n’était pas compétent pour se prononcer sur la demande les concernant ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2010, présenté pour le département de l’Isère qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’EURL PHOTO JOSSE en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que la requête est irrecevable faute d’être accompagnée du jugement attaqué ; que les deux signataires des mémoires produits en première instance disposaient d’une délégation régulière ; qu’en application de l’article 20 de la loi du 12 avril 2000, toute décision implicite de rejet doit être regardée comme ayant été prise par l’autorité compétente ; que le musée de Vizille est un service non personnalisé du département de l’Isère ; que les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques entrées en vigueur le 1er juillet 2006 étaient applicables à la date de la décision implicite en litige ; que compte tenu du caractère précaire des conventions d’occupation du domaine public, l’autorité compétente dispose d’une grande latitude en la matière et doit rechercher si les intérêts du domaine dont elle a la garde sont conciliables avec l’admission de la demande et si celle-ci ne serait pas de nature à compromettre la sauvegarde d’autres intérêts de caractère général ; que l’autorisation sollicitée portait atteinte au bon fonctionnement du musée compte tenu de l’ampleur des oeuvres concernées, du faible effectif du personnel et du surcoût important en cas de réalisation en dehors des heures d’ouverture ; que l’absence de grille tarifaire faisait obstacle à la délivrance d’une autorisation obligatoirement soumise à redevance en application de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; que la parfaite conservation des oeuvres d’art fait obstacle à la prise de clichés susceptibles de les dégrader, compte tenu des déplacements et éclairages indispensables ; qu’aucun photographe professionnel n’a jamais été autorisé à photographier des oeuvres du musée ; qu’eu égard aux considérations d’intérêt général qui motivent le refus, il n’est pas susceptible de porter atteinte au principe de la liberté du commerce et de l’industrie ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2010, présenté pour l’EURL PHOTO JOSSE qui conclut à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire du département de l’Isère et du musée de la Révolution en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, pour le surplus, aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et par les moyens, en outre, qu’aucun des motifs opposés ne justifie l’atteinte au principe de la liberté du commerce ; que la décision est entachée de détournement de pouvoir, le conservateur du musée se réservant personnellement de faire réaliser des clichés par un entrepreneur privé pour éditer un guide des collections ;

Vu, enregistré le 9 juin 2011 le mémoire par lequel le département de l’Isère conclut à la suppression des passages injurieux contenus dans le mémoire en réplique et, pour le surplus, aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et par les moyens, en outre, que les réponses ministérielles invoquées sont inopérantes, qu’il a fait le choix de n’attribuer aucune autorisation pour la commercialisation des reproductions des oeuvres du musée qu’il maîtrise entièrement ; que la vente du guide du musée, pour la réalisation duquel il a commandé spécifiquement des photos à un photographe, participe à la rentabilité économique du musée qui serait fragilisée par la délivrance d’autorisation de reproduction ; que la vocation d’un musée n’est pas d’accueillir des activités de ce type ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir est irrecevable comme nouveau en appel ; que la requérante met en cause de manière calomnieuse et outrageante le conservateur du musée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 juin 2011 :

— le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

— les observations de Me Reynaud, représentant l’EURL PHOTO JOSSE, et de Me Moreau, représentant le département de l’Isère ;

— les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Reynaud et à Me Moreau ;

Considérant que l’EURL PHOTO JOSSE relève appel du jugement du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil général de l’Isère a rejeté sa demande du 2 mai 2006, tendant à ce que lui soit accordée l’autorisation de photographier certaines des oeuvres exposées dans le musée de la Révolution française de

Vizille ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête d’appel :

Considérant que la requête d’appel de l’EURL PHOTO JOSSE comportait parmi les pièces annexes le jugement contesté en appel ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département de l’Isère ne peut qu’être écartée ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 1421-6 du code général des collectivités territoriales : Les règles relatives aux musées des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine. ; qu’aux termes de l’article L. 410-2 du code du patrimoine : Les musées des collectivités territoriales (…) sont organisés et financés par la collectivité dont ils relèvent. ; que l’article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que Sans préjudice des dispositions applicables en matière de protection des biens culturels, font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie, de la science ou de la technique, notamment : (…) 8° Les collections des musées (…)  ;

Considérant que s’il appartient à l’autorité administrative affectataire de dépendances du domaine public de gérer celles-ci tant dans l’intérêt du domaine et de son affectation que dans l’intérêt général, il lui incombe en outre lorsque, conformément à l’affectation de ces dépendances, celles-ci peuvent être le siège d’activités de production, de distribution ou de services, de prendre en considération les diverses règles, telles que le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, dans le cadre desquelles s’exercent ces activités ; qu’il appartient alors au juge de l’excès de pouvoir, à qui il revient d’apprécier la légalité des actes juridiques de gestion du domaine public, de s’assurer que ces actes ont été pris compte tenu de l’ensemble de ces principes et de ces règles et qu’il en a été fait, en les combinant, une exacte application ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les photographies, pour lesquelles l’EURL PHOTO JOSSE, spécialisée dans la photographie d’oeuvres d’art dont elle assure la diffusion auprès des éditeurs d’ouvrages ou de revues scolaires, artistiques ou historiques, a demandé l’autorisation, devaient être effectuées sans manipulation des oeuvres et en éclairage naturel, dans des conditions de nature à assurer leur protection ; qu’en opposant, par la décision implicite attaquée, un refus de principe à la demande de l’EURL PHOTO JOSSE, sans examiner la possibilité d’exercer son activité dans des conditions compatibles avec les nécessités de la gestion du musée et du respect de l’intégrité des oeuvres, le président du conseil général de l’Isère a méconnu le principe de la liberté du commerce et de l’industrie ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’EURL PHOTO JOSSE est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande  ;

Sur les conclusions du département de l’Isère tendant à la suppression des passages injurieux et diffamatoires dans les écritures de l’EURL PHOTO JOSSE :

Considérant que les passages du mémoire, enregistré le 27 septembre 2010, de l’EURL PHOTO JOSSE commençant, page 13, par les mots Mais il est vrai que (…) et se terminant par les mots (…) réaliser pour son propre compte le guide des collections. , commençant page 14 par les mots Or, force est de constater (…) et se terminant par les mots (…) secteur privé. , commençant page 15 par les mots En présence d’un privilège (…) et se terminant par les mots (…) étrange entreprise. présentent un caractère injurieux et diffamatoire ; qu’il y a lieu d’en prononcer la suppression par application des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, qui permettent aux tribunaux, dans les causes dont ils sont saisis, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EURL PHOTO JOSSE, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu’il y a lieu, sur le fondement des dispositions susvisées, de mettre à la charge du département de l’Isère le paiement à l’EURL PHOTO JOSSE de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 22 septembre 2009 et la décision par laquelle le président du conseil général de l’Isère a implicitement rejeté la demande de l’EURL PHOTO JOSSE du 2 mai 2006 tendant à être autorisée à photographier certaines des oeuvres exposées dans le musée de la Révolution française à Vizille sont annulés.


Article 2  : Les passages mentionnés ci-dessus du mémoire de l’EURL PHOTO JOSSE du 27 septembre 2010 sont supprimés.

Article 3  : Le département de l’Isère versera à l’EURL PHOTO JOSSE une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la EURL PHOTO JOSSE, au département de l’Isère et au ministre de la culture et de la communication.

Délibéré après l’audience du 16 juin 2011, à laquelle siégeaient :

— M. du Besset, président de chambre,

 – Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

 – M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2011.

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N° 09LY02676

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