Confirmation 11 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 oct. 2016, n° 15/04911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04911 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 15 avril 2015, N° 12/00342 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 11 Octobre 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/04911
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 15 Avril 2015 par le Conseil de Prud’hommes -
Formation paritaire de MEAUX RG n° 12/00342
APPELANT
Monsieur X Y
XXX
XXX
né le XXX à XXX)
représenté par Me Valérie LANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185 substitué par Me
Leslie LANDRIEU, avocat au barreau de PARIS, toque :
C2185
INTIMEE
SAS TERCA
3 et 5 rue Lavoisier
XXX
N° SIRET : 305 587 032 00023
représentée par Me Anne-françoise
NAY-LAPLASSE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 256,
En présence de M. Laurent BARBE (Président)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Z A,
Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame B C, Conseillère
Madame Z A, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame D
E, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de
Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame D E,
Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X Y, engagé par la société TERCA, à compter du 17 novembre 2008, en qualité de plombier, au salaire mensuel brut de 2206,44 euros a été licencié par un courrier du 7 octobre 2011. La lettre de rupture était rédigée dans les termes suivants:
' Par courrier recommandé avec AR en date du 15 septembre 2011, nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé au lundi 26 septembre 2011 à 8 heures, en présence de Monsieur Laurent
BARBE, Président de la société, et de Mademoiselle
F, Responsable
Administrative, afin de vous exposer les motifs personnels nous ayant amené à envisager une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu 'à la rupture pour faute grave de votre contrat de travail.
Lors de cet entretien, vous avez choisi d’être assisté par Monsieur G H, représentant du personnel.
Vous avez été embauché au sein de notre entreprise le 17 novembre 2008 et vous occupez un poste de Plombier, catégorie ouvrier, niveau 2, position 1, coefficient 125.
Or, nous constatons depuis plusieurs mois des difficultés dans l’exécution de votre contrat de travail se traduisant par une mauvaise exécution des tâches confiées sur les chantiers, un comportement négligeant et un manque de conscience professionnelle.
C’est ainsi que le 15 septembre 2011 à 16 heures, Monsieur Laurent BARBE vous a appelé sur votre portable professionnel pour vous demander de passer le voir au bureau afin de faire un point sur votre comportement professionnel.
Lorsque vous avez décroché le téléphone, vous avez répondu : «Salut connard d’étranger''.
Face à ce comportement inapproprié et surpris de votre façon de lui répondre au téléphone, Monsieur Laurent BARBE vous a demandé de vous présenter à son bureau le jour même, ce que vous avez fait.
Monsieur Laurent BARBE vous a alors reçu et a voulu vous remettre en main propre une lettre de convocation à entretien préalable qui prévoyait une mise à pied à titre conservatoire.
Vous avez refusé de prendre ce courrier.
En conséquence, nous vous avons informé que nous vous l’adresserions par voie postale et vous avons toutefois notifié verbalement une mise à pied à titre conservatoire.
Nous vous avons également demandé de vous présenter le vendredi 16 septembre 2011 à 8 heures au siège social afin de restituer le véhicule de l’entreprise, le téléphone portable et la carte de paiement «TOTAL''.
Le vendredi 16 septembre 2011, vous vous êtes présenté à 8h45 pour rendre le véhicule de l’entreprise, mais vous n 'aviez ni le téléphone portable, ni la carte de paiement TOTAL.
Mademoiselle F vous a demandé de les ramener le lundi 19 septembre 2011.
Vous ne vous êtes présenté que le mercredi 21 septembre 2011 pour nous remettre ce matériel.
Lors de l’entretien préalable, nous vous avons exposé les différents manquements relevés au cours de ces dernières semaines.
En premier lieu, Monsieur Laurent BARBE est revenu sur les faits du 15 septembre 2011 et sur votre façon de répondre au téléphone en déclarant « salut connard d’étranger ».
Vous avez indiqué que vous aviez confondu le numéro de téléphone de Monsieur Laurent BARBE avec celui d’un collègue de travail, Monsieur I J.
Vous avez poursuivi en expliquant que vous n’aviez pas fait exprès et que vous vous excusiez.
Monsieur K vous a répondu que s’il espérait que votre réponse ne lui était pas destinée, il ne pouvait accepter que vous vous exprimiez de cette façon dans un contexte professionnel.
Il vous a rappelé qu 'il s’agissait d’un téléphone à usage professionnel et que vous deviez répondre
correctement et ce même à vos collègues de travail.
En effet, vous recevez des appels de vos supérieurs hiérarchiques, voire même de clients. Il est donc impératif d’adopter un langage correct et approprié au milieu professionnel.
En second lieu, le 14 septembre 2011, vous avez appelé Monsieur I J, qui avait donné sa démission, et lui avez demandé s’il n’y avait pas de travail pour vous dans la société où il partait.
Lors de cette conversation avec votre collègue, vous avez tenu des propos grossiers, vulgaires et déplacés à l’encontre de l’entreprise en indiquant que : « TERCA est une boîte de merde''.
Nous ne pouvons admettre qu 'un salarié se permette de tels écarts de langage et dénigre son employeur.
En troisième lieu, Monsieur K vous a fait part des difficultés rencontrées régulièrement quant à votre comportement professionnel sur les chantiers.
Nous avons constaté des manquements quant aux tâches qui vous sont confiées et aux attentes qui sont les nôtres dans le cadre d’une collaboration conforme aux intérêts fondamentaux de notre société.
Ces manquements se sont traduits par des travaux non terminés et des chantiers laissés dans un état de saleté qui nous ont valus des réclamations de nos clients.
A titre d 'exemples, nous avons cité :
* Le 22 juillet 2011 au 27 rue de Belfort à Paris :
le chantier n 'a pas été nettoyé.
* Le 12 septembre 2011 au 3 rue des Gravillers à
Paris : votre chef de travaux, Monsieur Dominique L, a relevé votre absence de motivation et qu 'en conséquence, vous n’avanciez pas sur le chantier.
Vos supérieurs hiérarchiques ne cessent de se plaindre de votre comportement professionnel. Ils vous ont d’ailleurs reçu à ce sujet à plusieurs reprises depuis le mois de juin 2011, afin de vous exposer les problèmes rencontrés quant à l’avancement des chantiers, les travaux non terminés et vos chantiers laissés non nettoyés.
Malheureusement, nous constatons malgré ces alertes que vous n’avez pas modifié votre comportement professionnel et que celui-ci s’aggrave de jour en jour.
En outre, les défaillances dans l’exécution des chantiers qui vous sont confiés donnent une mauvaise image de l’entreprise auprès de notre clientèle.
Vous comprendrez que nous ne pouvons que nous interroger sur votre motivation et votre implication dans l’entreprise au vu des propos que vous tenez .sur
I’entreprise et des défaillances constatées sur les chantiers sur lesquels vous intervenez.
Or, à plusieurs reprises, Monsieur Laurent BARBE vous a reçu et alerté à propos de votre implication et de votre motivation.
Nous sommes d’autant plus interloqués par votre comportement que nous vous avons fait suivre
plusieurs modules de formation et avions pour objectif de vous former notamment sur les CICM Gaz afin que vous puissiez acquérir de nouvelles compétences techniques.
A ce titre, vous avez dernièrement participé aux formations suivantes :
0 Du 6 au 24 septembre 2010, «Découverte, perfectionnement et qualification aux techniques et pratiques de soudage oxyacéthylénique'' auprès de l’APAVE,
0 Du 5 au 8 septembre 2011, «Formation et qualification des opérateurs PE» chez GDF
Suez.
De plus, vous deviez suivre la formation «Devenir opérateur-chef de travaux en conduites d’immeubles et conduites montantes» du 14 au 18 novembre 2011.
Nous comptions ainsi sur votre réel intérêt et votre motivation pour votre poste de travail.
En quatrième lieu, vos responsables hiérarchiques, dont Monsieur M
L, ont relevé que vous récupériez les conduites en plomb sur les chantiers pour le revendre à titre personnel.
Vous devez en fin de journée rapporter le matériel non utilisé et les chutes, il en est ainsi pour les conduites en plomb.
Vous n 'avez pas à revendre pour votre profit personnel du matériel appartenant à la société.
A ce titre, le vendredi 16 septembre 2011, alors qu 'il vous avait été notifié verbalement une mise à titre conservatoire le 15 septembre 2011, vous vous êtes rendu rue Molière à Ivry.
Vous avez reconnu vous être rendu chez un ferrailleur pour vendre les conduites en plomb récupérées sur les chantiers et propriété de la société TERCA.
Un tel comportement qui consiste à détourner du matériel de l’entreprise n 'est pas conforme à votre obligation de loyauté et caractérise des faits de vol.
L’ensemble des griefs relatés ci-dessus démontrent une défaillance dans l’exercice de vos fonctions, se traduisant par des manquements en matière de qualité du travail effectué, de rigueur, d’implication professionnelle et de loyauté.
Lors de l’entretien préalable, nous vous avons demandé de vous expliquer sur ces différents faits.
Vous avez contesté avoir tenu les propos « boîte de merde ''. Or, votre collègue de travail maintient que vous lui avez tenu ces propos.
Concernant les défaillances sur les chantiers, vous avez indiqué que sur la rue de Belfort, vous aviez terminé les travaux à 19 heures et que votre Chef de travaux, Monsieur M L, avait décidé de rentrer sans nettoyer le chantier.
Vous avez par ailleurs indiqué que vous réalisiez certains chantiers seul (chantier de la rue des
Prévoyants et boulevard Victor Hugo à Pavillon sous Bois) et que sur le chantier de la rue des
Solitaires à Paris 11e, vous étiez avec un intérimaire qui ne savait pas souder. Ces éléments n’ont aucun rapport avec la mauvaise exécution des tâches qui vous sont confiées et n’apportent aucune explication quant à vos défaillances.
Sur la revente les conduites en plomb appartenant à la société, vous avez très clairement reconnu ce fait.
Par ailleurs, nous avons évoqué votre courrier du 22 septembre 2011 reçu par télécopie le 25 septembre 2011 et par courrier recommandé avec accusé réception le 28 septembre 2011.
Dans ce courrier, vous avez indiqué que nous vous avons notifié votre mise à pied le15 septembre 2011 à 16 heures sans vous remettre aucun écrit.
Nous vous avons rappelé que le15 septembre 2011 vous avez refusé la remise en main propre par Monsieur Laurent K du courrier de convocation à entretien préalable vous notifiant votre mise à pied à titre conservatoire.
Toutefois ce même jour, Monsieur Laurent BARBE vous a notifié verbalement votre mise à pied conservatoire et vous a informé que ce courrier vous serait adressé par voie postale.
Vous étiez donc informé de la mise à pied conservatoire prononcée à votre égard et ne pouvez prétendre avoir été surpris par la lettre reçue en accusé réception concernant la mise à pied à titre conservatoire et qui vous aurait mis dans tous vos états.
Ceci étant, les explications apportées lors de l’entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre analyse de la situation et de votre non-adéquation au poste que vous occupez au sein de notre entreprise.
C 'est pourquoi, nous sommes amenés à constater l’impossibilité de maintenir votre contrat de travail.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement…'
Monsieur Y a contesté son licenciement et a saisi le conseil de prud’hommes.
Par jugement du 15 avril 2015, le conseil de prud’hommes de
Meaux considéré le licenciement justifié et a débouté Monsieur Y de ses demandes.
Monsieur Y a relevé appel de cette décision.
Par conclusions visées au greffe le 29 juin 2016, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur Y demande à la cour l’infirmation du jugement, la condamnation de la société à la somme de 20'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions visées au greffe le 29 juin 2016, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne les moyens, la société TERCA sollicite la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur Y et sa condamnation à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat travail
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, un licenciement pour motif personnel doit être motivé par une cause réelle et sérieuse ; en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Au vu des débats et des pièces communiquées par les parties, il convient de retenir comme l’ont fait les premiers juges que le fait pour le salarié d’avoir récupéré sur les chantiers des conduites de plomb pour les revendre à titre personnel justifie le licenciement de celui-ci.
Le délégué syndical ayant assisté le salarié dans le cadre de l’entretien préalable indique dans son attestation que : « Monsieur X
Y a également reconnu lors de cet entretien s’être rendu chez un ferrailleur, le vendredi 16 septembre 2000, pour vendre des conduites en plomb récupérées sur le chantier qu’il avait réalisé. » rendant ainsi inopérantes les dénégations formulées par le salarié.
Il y a lieu d’ajouter au surplus que l’employeur justifie de la présence du salarié lors des journées d’information et de prévention des 11 décembre 2009 et 29 avril 2009 relative au tri des déchets qui préconisaient clairement aux ouvriers d’adopter un comportement visant à préserver l’environnement, à organiser un tri sélectif au sein de l’entreprise et par conséquent concernant la conduite à tenir à l’égard de matériaux en plomb, de ramener les déchets et de les évacuer dans les containers appropriés.
Le non-respect par le salarié de cette consigne de sécurité résulte clairement de l’attestation de Monsieur N : « je constatais qu’il ne ramenait jamais de déchets de canalisation en plomb dans la benne prévue à cet effet, située au sein de l’entreprise et j’ai été contraint de lui rappeler régulièrement qu’il devait impérativement déposer le plomb qu’il avait récupéré sur les chantiers dans ces bennes ».
Il s’en déduit que le salarié informé des consignes de sécurité de son employeur s’agissant des conduites de plomb, ayant volontairement contrevenu à ces directives pour en tirer profit à des fins personnelles, a commis une violation de ses obligations conventionnelles, obligation de loyauté et respect des normes de sécurité, qui rend impossible la poursuite du contrat de travail.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’analyser les autres griefs évoqués à l’encontre du salarié dans le cadre de la lettre de licenciement, il y a lieu de constater que le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de confirmer la décision des premiers juges.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande du salarié relative à l’allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris,
VU l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur Y à payer à la société TERCA en cause d’appel la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus des demandes ,
CONDAMNE Monsieur Y aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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