CAA de DOUAI, 2ème chambre, 20 octobre 2020, 18DA00431, Inédit au recueil Lebon
TA Rouen 15 janvier 2014
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TA Rouen 19 décembre 2017
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CAA Douai
Annulation 20 octobre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de la commune pour les dommages causés par les travaux

    La cour a jugé que la commune n'était plus responsable des dommages en raison du transfert de compétences à la métropole Rouen Normandie, qui est désormais responsable des travaux publics.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance lié aux dommages subis

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance et a condamné la métropole à verser une indemnité pour ce préjudice.

  • Accepté
    Obligation de la métropole de réaliser des travaux de réparation

    La cour a ordonné à la métropole de réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin au dommage subi par le syndicat.

  • Accepté
    Responsabilité de la métropole pour les frais d'expertise

    La cour a décidé que les frais d'expertise devaient être mis à la charge de la métropole Rouen Normandie.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel de Rouen a été saisie par la commune de Rouen, suite à un jugement du tribunal administratif de Rouen qui l'avait condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires de la copropriété Square des arts pour des dommages causés par des travaux de voirie. La cour a annulé ce jugement, estimant que la responsabilité incombait à la métropole Rouen Normandie, en raison du transfert de compétences en matière de voirie. La cour a rejeté l'argument de la commune selon lequel elle avait acquiescé au jugement initial en l'exécutant. Elle a confirmé la responsabilité de la métropole pour les infiltrations d'eau, mais a exclu sa responsabilité pour les chutes de flocage non liées aux travaux. La cour a condamné la métropole à verser 18 000 euros au syndicat pour les préjudices subis et à réaliser les travaux nécessaires pour réparer un joint de dilatation dans un délai d'un an, sans astreinte. Les frais d'expertise ont été mis à la charge de la métropole, et les demandes de frais de justice des parties ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 2e ch., 20 oct. 2020, n° 18DA00431
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 18DA00431
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 19 décembre 2017, N° 1500913
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042456134

Sur les parties

Texte intégral

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