Annulation 20 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch., 20 oct. 2020, n° 18DA00431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 18DA00431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 19 décembre 2017, N° 1500913 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000042456134 |
Sur les parties
| Président : | Mme Seulin |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Julien Sorin |
| Rapporteur public : | M. Baillard |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMMUNE DE ROUEN c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE SQUARE DES ARTS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Square des arts a demandé au tribunal administratif de Rouen, à titre principal, de condamner la commune de Rouen à lui verser une somme de 196 000 euros hors taxes en réparation des dommages subis à la suite des travaux de voirie effectués dans le cadre de la réalisation de la halte routière, et que soient mis à sa charge les frais d’expertise s’élevant à la somme de 20 020,60 euros et, à titre subsidiaire, à ce que ces sommes soient mises à la charge solidaire de la commune de Rouen et des sociétés Colas et Asten.
Par un jugement n° 1500913 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Rouen a condamné la commune de Rouen à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété Square des arts une somme de 180 000 euros hors taxes, a mis à la charge de la commune la somme de 20 020,60 euros correspondant aux frais et honoraires d’expertise et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 février 2018, 6 juin 2019, 5 septembre 2019 et 23 janvier 2020, la commune de Rouen, représentée par Me B… E…, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler ce jugement, sauf en tant qu’il a rejeté la demande de condamnation relative à la reprise du flocage, et de rejeter le surplus des conclusions de première instance du syndicat des copropriétaires de la copropriété Square des arts ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter la condamnation à 50 % du montant des préjudices subis en raison de la faute commise par le syndicat des copropriétaires de la copropriété Square des arts, et à tout le moins en ce qui concerne le préjudice lié à la reprise des peintures évalué à 15 000 euros hors taxes ;
3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la copropriété Square des arts une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
– l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur,
– les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,
– les observations de Me B… E…, représentant la commune de Rouen et la métropole Rouen Normandie, les observations de Me C… D…, représentant la société Colas Ile-de-France Normandie, et les observations de Me A… F…, représentant le syndicat des copropriétaires de la copropriété Square des arts.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Rouen a réalisé des travaux destinés à la construction d’une halte routière des mois de juillet à décembre 2005. Les modifications apportées à la voirie ont provoqué, dans le parc de stationnement sous-terrain, qui appartient à la copropriété Square des arts, des infiltrations d’eau à l’origine d’un dommage dont elle a demandé réparation. Saisi par le syndicat des copropriétaires de la copropriété Square des arts, le tribunal administratif de Rouen a, par une ordonnance du 23 mars 2012, diligenté une expertise dont le rapport a été remis le 9 décembre 2013. La commune de Rouen, aux droits de laquelle est venue la métropole Rouen Normandie, interjette appel du jugement du 19 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a condamné la commune de Rouen à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété Square des arts une somme de 180 000 euros hors taxes en indemnisation des préjudices subis. Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Square des arts interjette appel incident de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à l’ensemble de ses conclusions indemnitaires.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété Square des arts :
2. En raison du caractère non suspensif de l’appel des jugements des tribunaux administratifs, l’acquiescement ne peut résulter que d’une manifestation de volonté de l’autorité compétente impliquant nécessairement renonciation à interjeter appel contre ces jugements. En l’espèce, la seule circonstance que la commune de Rouen ait, préalablement à l’appel qu’elle a formé contre le jugement du tribunal administratif de Rouen du 19 décembre 2017, exécuté ce jugement ne saurait, à elle seule, valoir acquiescement à ce jugement et renonciation à en interjeter appel. Par suite, la fin de non-recevoir tirée par le syndicat des copropriétaires, d’une telle renonciation ne peut qu’être rejetée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, en vertu de l’article 4 du décret du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée « Métropole Rouen Normandie », cet établissement public de coopération intercommunale, créé à compter du 1er janvier 2015 par transformation de la communauté d’agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe, exerce les compétences prévues à l’article L. 52172 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’une série de six compétences supplémentaires. Le b) du 2° du I de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que la métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences en matière de création, d’aménagement et d’entretien de voirie. Le pénultième alinéa de l’article L. 5217-5 du même code prévoit aussi que la métropole est substituée de plein droit, pour l’exercice des compétences transférées, aux communes membres et à l’établissement public de coopération intercommunale transformé, dans l’ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition. Il résulte de ces dispositions que la mise à disposition de la voirie communale ou communautaire, opérée de plein droit dans le patrimoine métropolitain du fait du transfert de compétences précité, doit être regardée comme emportant transfert, à compter du 1er janvier 2015, de l’ensemble des droits et obligations afférents à ces éléments immobiliers. Ainsi, l’indemnisation des préjudices résultant d’un dommage de travaux publics est au nombre des obligations transférées de plein droit à la métropole. Par suite, seule la responsabilité de la métropole Rouen Normandie est susceptible d’être recherchée à raison des dommages de travaux publics causés aux riverains de la halte routière à Rouen, devenue un élément du patrimoine métropolitain.
4. Il résulte de l’instruction qu’à la date d’introduction de l’instance devant le tribunal administratif de Rouen, le 19 mars 2015, la compétence en matière de voirie routière, ainsi que l’ensemble des droits et obligations y afférant, avaient été transférés, à compter du 1er janvier 2015, à la métropole Rouen Normandie en application des dispositions précitées. La commune de Rouen n’étant, par suite, plus responsable des dommages résultant des travaux publics conduits sur la voirie routière, elle ne pouvait être condamnée à payer une somme qu’elle ne devait pas. C’est, par suite, à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen l’a condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires de la copropriété Square des arts des préjudices subis, à qui il appartiendra de restituer à la commune de Rouen les sommes perçues en exécution du jugement attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Rouen, qui n’est pas la personne publique responsable, est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen l’a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété Square des arts une somme de 180 000 euros hors taxe. Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les conclusions indemnitaires dirigées contre la métropole Rouen Normandie.
Sur la responsabilité de la métropole Rouen Normandie :
6. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 6 à 8 du jugement attaqué, et au demeurant non contestés par la métropole Rouen Normandie, de regarder sa responsabilité en qualité de propriétaire de l’ouvrage engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires de la copropriété Square des arts.
7. En revanche, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires de la copropriété Square des arts, les chutes de flocage liées aux vibrations engendrées dans la structure par le trafic routier ne trouvent pas leur origine dans les infiltrations d’eau litigieuses. Il ne résulte en outre pas de l’instruction que les travaux litigieux soient à l’origine d’un accroissement du trafic routier à l’origine des chutes de flocages, dont l’expert relève qu’elles sont liées aux vibrations dans la structure de l’ancien parc de stationnement, ni, en tout état de cause, que le syndicat requérant subisse, du fait de ce trafic, un préjudice spécial et anormal de nature à ouvrir droit à indemnisation.
Sur les préjudices :
8. Le rapport d’expertise évalue à la somme de 15 000 euros hors taxes le coût total nécessaire au nettoyage et à la reprise des peintures sur l’emprise des infiltrations. Il y a lieu de condamner la métropole Rouen Normandie à verser au syndicat requérant cette somme, ainsi qu’une somme de 3 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance subi.
9. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
10. Pour la mise en oeuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d’injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait l’annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d’injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.
11. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Square des arts demande qu’il soit enjoint à la métropole Rouen Normandie de procéder à la réalisation des travaux de réparation le long du joint de dilatation. Contrairement à ce que soutient la métropole, ces conclusions en injonction, formulées à titre subsidiaire pour la première fois en appel, sont, eu égard à leur caractère accessoire, recevables. Il résulte par ailleurs de l’instruction, en premier lieu, que la réalisation des travaux de réparation le long du joint de dilatation nécessite une intervention sur le domaine public géré par la métropole Rouen Normandie, en deuxième lieu, que les dommages à l’origine de la présente procédure n’ont pas pris fin, en troisième lieu, que la métropole Rouen Normandie, par son abstention à procéder à la réalisation desdits travaux, commet une faute à l’origine d’un dommage résultant d’un fonctionnement anormal de l’ouvrage public, et, enfin, qu’aucun motif d’intérêt général ne s’oppose à ce que le juge ordonne leur réalisation. Il y a, par suite, lieu d’enjoindre à la métropole Rouen Normandie de réaliser les travaux nécessaires à la réparation du joint de dilatation de nature à mettre un terme au dommage subi par le syndicat des copropriétaires de la copropriété Square des arts dans un délai d’un an à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
12. Il résulte de ce qui précède que la métropole Rouen Normandie est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a condamné la commune de Rouen à verser au syndicat requérant une somme de 162 000 euros représentant le coût des travaux de réparation le long du joint de dilatation. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la Métropole Rouen Normandie de réaliser les travaux en cause dans les conditions précisées au point précédent.
Sur les dépens :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 20 020,60 euros toutes taxes comprises par l’ordonnance du président du tribunal administratif de Rouen du 15 janvier 2014, à la charge définitive de la métropole Rouen Normandie.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la copropriété Square des arts la somme que la commune de Rouen et la métropole Rouen Normandie demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par le syndicat des copropriétaires de la copropriété Square des arts, par la société Asten et par la société Colas soient mises à la charge de la métropole Rouen Normandie ou de la commune de Rouen, qui ne sont pas les parties perdantes.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1500913 du 19 décembre 2017 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La métropole Rouen Normandie est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété Square des arts une somme de 18 000 euros, dont 15 000 euros hors taxes, en indemnisation des préjudices subis.
Article 3 : Il est enjoint à la métropole Rouen Normandie de réaliser les travaux nécessaires à la réparation du joint de dilatation de nature à mettre un terme au dommage subi par le syndicat des copropriétaires de la copropriété Square des arts dans le délai d’un an à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 20 020,60 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive de la métropole Rouen Normandie.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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N°18DA00431
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