CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 22 octobre 2020, 18BX01379, Inédit au recueil Lebon
TA Pau 8 février 2018
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CAA Bordeaux
Rejet 22 octobre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Omission de statuer sur les conclusions indemnitaires

    La cour a estimé que le tribunal avait suffisamment répondu aux conclusions indemnitaires en rejetant l'ensemble des demandes sur le fondement de l'absence de faute de la commune.

  • Rejeté
    Incompétence de la commune pour délivrer une concession de plage

    La cour a jugé que l'emplacement était situé sur le domaine public communal et que la commune était donc compétente pour autoriser l'occupation temporaire.

  • Rejeté
    Droit à indemnisation pour perte de fonds de commerce

    La cour a estimé que le refus de renouvellement ne pouvait pas être assimilé à une résiliation anticipée et que Monsieur G… ne pouvait pas revendiquer d'indemnisation sur ce fondement.

  • Rejeté
    Violation des règles de publicité et de mise en concurrence

    La cour a jugé que les règles de mise en concurrence ne s'appliquaient pas dans le cadre de la procédure suivie par la commune.

  • Rejeté
    Responsabilité de la commune pour refus de renouvellement

    La cour a rejeté cette demande en considérant qu'il n'y avait pas de faute de la commune dans le refus de renouvellement.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel de Bordeaux a été saisie par M. G… suite au rejet par le tribunal administratif de Pau de ses demandes d'annulation de décisions relatives à la non-reconduction de son contrat d'exploitation d'un emplacement sur la plage Blanche du lac d'Hossegor, de résolution ou résiliation du contrat de concession attribué à un autre exploitant, et de réparation pour préjudices matériel et moral. M. G… contestait la compétence de la commune pour délivrer la concession, arguant que l'emplacement relevait du domaine public maritime, et invoquait une absence de publicité et de mise en concurrence. La cour a confirmé la décision du tribunal administratif, jugeant que l'emplacement ne faisait pas partie du domaine public maritime et que la commune était compétente pour attribuer la concession. La cour a également estimé que M. G…, en tant que titulaire d'une autorisation précaire et révocable, ne pouvait prétendre à une indemnisation pour la non-reconduction de son contrat, ni invoquer la responsabilité de la commune en l'absence de vice affectant la validité du nouveau contrat. En conséquence, la cour a rejeté l'ensemble des demandes de M. G…, ainsi que les conclusions relatives aux frais de justice.

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Commentaires2

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Me Goulven Le Ny · consultation.avocat.fr · 8 février 2025

2Définition du domaine maritime naturel : l’arrêté du Préfet est purement déclaratif
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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 1re ch., 22 oct. 2020, n° 18BX01379
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 18BX01379
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Pau, 8 février 2018, N° 1600748, 1600749, 1600984
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042471434

Sur les parties

Texte intégral

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