CAA de DOUAI, 1ère chambre, 29 décembre 2020, 19DA02166,19DA02167, Inédit au recueil Lebon
TA Rouen
Rejet 5 juillet 2019
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CAA Douai
Rejet 29 décembre 2020
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CAA Douai
Rejet 29 décembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Excès de pouvoir de l'arrêté et de la délibération

    La cour a jugé que les actes contestés n'étaient pas entachés d'illégalité et que les arguments de l'appelant ne justifiaient pas l'annulation.

  • Rejeté
    Illégalité de l'arrêté du 12 mai 2016

    La cour a confirmé que l'arrêté était conforme aux règles en vigueur et n'était pas illégal.

  • Rejeté
    Frais exposés

    La cour a jugé que la métropole n'était pas la partie perdante et a rejeté la demande de remboursement.

  • Rejeté
    Excès de pouvoir de l'arrêté et de la délibération

    La cour a jugé que les actes contestés n'étaient pas entachés d'illégalité et que les arguments de l'appelante ne justifiaient pas l'annulation.

  • Rejeté
    Illégalité de l'arrêté du 12 mai 2016

    La cour a confirmé que l'arrêté était conforme aux règles en vigueur et n'était pas illégal.

  • Rejeté
    Frais exposés

    La cour a jugé que la métropole n'était pas la partie perdante et a rejeté la demande de remboursement.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par M. A… et Mme B… qui demandaient l'annulation de plusieurs décisions relatives à la modification simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune de Déville-lès-Rouen, ainsi que le rejet de leurs recours gracieux. Le tribunal administratif de Rouen avait rejeté leurs demandes. La cour a joint les deux requêtes pour statuer ensemble, confirmant la recevabilité de l'intervention de la commune de Déville-lès-Rouen. Elle a rejeté l'exception de non-lieu à statuer proposée par la métropole, estimant que les actes attaqués avaient été exécutés et que leur abrogation n'était pas devenue définitive. La cour a jugé irrecevables les conclusions contre l'arrêté prescrivant la modification, car le recours gracieux était tardif et l'arrêté avait un caractère préparatoire. Sur le fond, la cour a rejeté les arguments des appelants concernant la compétence, la motivation, l'information du public, le recours à une procédure de modification simplifiée et de révision, ainsi que l'exception d'illégalité de l'arrêté prescrivant la modification. En conséquence, la cour a confirmé les jugements du tribunal administratif de Rouen, rejeté les requêtes de M. A… et Mme B…, et les a condamnés à verser chacun 1 000 euros à la métropole de Rouen Normandie au titre des frais de justice, tout en rejetant la demande de la commune de Déville-lès-Rouen pour les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 1re ch., 29 déc. 2020, n° 19DA02166,19DA02167
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 19DA02166,19DA02167
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 5 juillet 2019, N° 1701995
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042992637

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
  2. LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
  3. Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
  4. Code de justice administrative
  5. Code de l'urbanisme
  6. Code des relations entre le public et l'administration
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CAA de DOUAI, 1ère chambre, 29 décembre 2020, 19DA02166,19DA02167, Inédit au recueil Lebon