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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 26 nov. 2021, n° 20DA01235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 20DA01235 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 9 juin 2020, N° 1801378 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL sc DE DOUAI
N°20DA01235 ____________
MINISTRE DE LA TRANSITION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ECOLOGIQUE
____________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Corinne Baes-Honoré Présidente-rapporteure ____________
M. X Y La cour administrative d’appel de Douai Rapporteur public ____________ (1ère chambre)
Audience du 16 novembre 2021 Décision du 26 novembre 2021 ____________
29-035 44-02
C
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société WPD Energie 21 N° 16 a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2018 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui accorder l’autorisation unique pour un parc éolien composé de cinq machines et d’un poste de livraison situés sur le territoire de la commune de Chaudun.
Par un jugement n° 1801378 du 9 juin 2020, le tribunal administratif d’Amiens a annulé cette décision et a enjoint au préfet de l’Aisne de procéder au réexamen de la demande d’autorisation.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2020, la ministre de la transition écologique demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société WPD Energie 21 N° 16 devant le tribunal administratif d’Amiens.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, le tribunal ne s’étant pas prononcé sur le motif de refus tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact ;
- l’étude d’impact est insuffisante puisqu’elle n’examine pas l’impact du projet sur le monument de la victoire 1918, la nécropole de Vauxbuin et l’observatoire du général Z.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2020, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 18 février 2021, la société WPD Energie 21 N° 16, représentée par Me Paul Elfassi, conclut au rejet de la requête, à ce que lui soit délivrée l’autorisation d’exploiter, à défaut à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Aisne de lui délivrer l’autorisation d’exploiter, à titre subsidiaire au sursis à statuer et, en tout état de cause, à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les interventions ne sont pas recevables ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en intervention, enregistrés le 8 janvier et le 19 juillet 2021, l’association pour la promotion et la préservation des paysages et de l’environnement Soissonnais, la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France et M. et Mme AA AB, représentés par Me Francis Monamy, s’associent à la requête de la ministre de la transition écologique et concluent à l’annulation du jugement et au rejet de la demande de première instance.
Elles soutiennent que :
- leurs interventions sont recevables ;
- le jugement est irrégulier ;
- l’insuffisance de l’étude d’impact est de nature à justifier le refus du préfet.
Par une ordonnance du 5 octobre 2021, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
– le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baes-Honoré, présidente -assesseure,
- les conclusions de M. X Y, rapporteur public,
- et les observations de Me Aurélie Surteauville, représentant la société WP Energie 21 N° 16, et de Me Francis Monamy, représentant l’association pour la promotion et la préservation des paysages de l’environnement du Soissonais et autres.
Considérant ce qui suit :
1. La société WPD Energie 21 N° 16 a sollicité, le 8 février 2016, une autorisation unique pour la réalisation d’un parc éolien composé de cinq machines et d’un poste de livraison situés sur le territoire de Chaudun. Par un arrêté du 9 janvier 2018, le préfet de l’Aisne a refusé l’autorisation sollicitée. Par un jugement du 9 juin 2020, le tribunal administratif d’Amiens a annulé cet arrêté. La ministre de la transition écologique et solidaire relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte du jugement contesté que, pour annuler l’arrêté du 9 janvier 2018, le tribunal administratif d’Amiens a retenu les moyens tirés de l’erreur quant à l’appréciation de l’impact du projet sur le plateau du Soissonnais et de l’erreur commise dans l’appréciation de l’atteinte aux chiroptères. Cependant, ainsi que le relève la ministre, l’arrêté contesté a également été pris au regard de l’insuffisante étude des impacts du projet sur les monuments liés aux batailles de la première guerre mondiale et il appartenait donc au tribunal d’examiner si, au regard de l’instruction, l’administration aurait pris la même décision en ne se fondant que sur le motif non censuré. Or il ne résulte pas du jugement que le tribunal ait procédé à cette analyse. Par suite, le tribunal a entaché son jugement d’une irrégularité et ce jugement doit être annulé.
3. Ainsi, il y a lieu pour la cour de statuer par la voie de l’évocation sur l’ensemble des moyens soulevés par la société WPD Energie 21 N° 16, tant devant le tribunal administratif que devant la cour.
Sur la recevabilité des interventions en première instance :
4. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. / Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV relatif à la transmission des requêtes par voie électronique sont applicables aux interventions. / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction ordonne, s’il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. / Néanmoins, le jugement de l’affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention. »
5. D’une part, la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, qui bénéficie d’un agrément pour la protection de l’environnement sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, ainsi que l’association pour la promotion et la préservation des paysages et de l’environnement du Soissonnais disposent, au regard de leurs objets statutaires respectifs, d’un intérêt au maintien de l’arrêté du préfet de l’Aisne du 9 janvier 2018. La circonstance que Mme AB, également intervenante en son nom personnel, soit membre de cette dernière association dans laquelle elle est trésorière, ne permet pas de retirer à cette association son intérêt à contester l’arrêté en litige.
6. La commune de AC, dispose, en raison de sa situation géographique et de la présence sur son territoire d’une ancienne abbaye cistercienne protégée au titre des monuments historiques, d’un intérêt au maintien de l’arrêté du préfet de l’Aisne du 9 janvier 2018.
7. M. et Mme AB, qui sont propriétaires d’une habitation située à proximité immédiate du projet de la société WPD Energie 21 N° 16 et depuis laquelle les éoliennes seraient fortement visibles, disposent également d’un intérêt au maintien de l’arrêté du préfet de l’Aisne du 9 janvier 2018.
8. Les fins de non-recevoir tirées de ce que les différents intervenants n’auraient pas intérêt au maintien de l’arrêté doivent donc être écartées.
9. D’autre part, l’ensemble des intervenants ont présenté, tant en première instance qu’en appel, leur mémoire en intervention avant la clôture d’instruction sans avoir retardé l’instruction de l’affaire principale.
10. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité des interventions doivent être écartées et que ces interventions doivent être admises.
Sur la recevabilité des interventions en appel :
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 8, la recevabilité des interventions de la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France,
de l’association pour la promotion et la préservation des paysages de l’environnement du Soissonnais et de M. et Mme AB doit être admise.
Sur la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne l’étude d’impact :
12. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / (…) ».
13. Il résulte de l’étude paysagère que les témoignages des combats liés à la grande guerre émaillent le territoire à l’image de la butte Chalmont, mais également de petits édifices plus modestes comme des cimetières militaires ou des monuments commémoratifs. L’étude d’impact fait état du monument, situé sur la commune de Chaudun, érigé à la gloire des soldats français et alliés pendant les combats de mai à juillet 1918 qui correspond au monument de la victoire, mais ne fait pas état de la présence de l’observatoire du général Z ni de la nécropole de Vauxbuin.
14. Si l’arrêté préfectoral a relevé que le dossier soumis à enquête publique n’a pas analysé les impacts du projet sur ces monuments, il est constant qu’aucun ne bénéficie d’une protection au titre des monuments historiques. Le monument de la victoire a vocation à être déplacé et à être éloigné du projet, tandis que l’observatoire du général Z, qui est une reconstruction d’une tour plusieurs fois détruite, ne présente qu’une valeur patrimoniale faible. S’agissant de la nécropole de Vauxbuin, il résulte de l’instruction, et notamment des photomontages réalisés par la société le 11 décembre 2017, que l’éolienne la plus proche se trouve à 4,4 kilomètres et que le masque créé par la végétation rend les éoliennes peu visibles, de sorte que ce projet n’est pas susceptible d’affecter ce site, qui ne bénéficie d’aucune protection particulière. Enfin, il résulte de l’instruction que la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement et l’autorité environnementale n’ont relevé aucune insuffisance quant à l’analyse des impacts sur ces trois monuments.
15. Dans ces conditions, la société WPD Energie 21 N° 16 est fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet a retenu cette insuffisance pour refuser de lui délivrer l’autorisation sollicitée.
En ce qui concerne l’atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
16. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis
aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».
17. Pour statuer sur une demande d’autorisation d’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement, il appartient au préfet de s’assurer que le projet ne méconnaît pas, notamment, l’exigence de protection des paysages. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage de nature à fonder un refus d’autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel l’installation est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
S’agissant de l’atteinte aux paysages :
18. Il résulte de l’instruction que le projet s’implante sur l’unité paysagère du plateau du Soissonnais, qui se caractérise par des cultures en champs ouverts, rythmées par des séquences de petites vallées boisées et de vallées verdoyantes. Plusieurs petits bourgs sont répartis sur l’ensemble de ce plateau. Si le site du projet se situe à proximité du massif de Retz, de la vallée de l’Aisne et des plateaux soissonnais, ces sites ne font pas l’objet d’une protection particulière. Le plateau sans être dépourvu de toute qualité, ne présente toutefois pas un intérêt particulier.
19. Afin de limiter l’impact visuel du projet sur le site, la société pétitionnaire a fait le choix d’implanter les éoliennes dans la continuité d’une route nationale impactant déjà largement le paysage environnant. En outre, un espace a été ménagé entre le site du projet et le massif forestier de Retz. Si les éoliennes sont visibles en se déplaçant sur la RN 2, à la sortie de la forêt de Retz, un espace de respiration est préservé entre cet espace boisé et le site du projet et permet d’éviter « un effet de surprise visuelle » retenu par le préfet dans son arrêté.
20. Dans ces conditions, eu égard à la qualité du site et à l’impact mesuré de l’atteinte causée par le projet à ce dernier, le préfet a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation en refusant l’autorisation sollicitée au motif de l’impact du projet sur le plateau du Soissonnais.
S’agissant de l’atteinte aux monuments et au paysage mémoriel :
21. Il résulte des photomontages réalisés par la société dans le cadre de son étude complémentaire du 11 décembre 2017 que les éoliennes les plus proches de
l’observatoire du général Z et de la nécropole militaire de Vauxbuin sont respectivement situées à 7 kilomètres et à 4,4 kilomètres, et sont en partie masquées par la végétation. Si le projet est nettement visible depuis le monument de la victoire du 18 juillet 1918, il n’en demeure pas moins qu’il se trouve à une distance de 1,7 kilomètres et ne concerne qu’une partie limitée de l’horizon visible depuis le monument.
22. Dans ces conditions, en retenant la perturbation de la tranquillité des lieux de recueillement lié aux batailles de la première guerre mondiale, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
S’agissant de l’atteinte à la biodiversité :
23. Il résulte de l’instruction que l’étude écologique jointe au dossier de demande fait état de la présence, sur le site du projet, d’espèces protégées de chiroptères. Cette étude précise que si les différentes prospections de terrain permettent de conclure à une activité très faible au cœur du projet d’étude, une présence plus importante était à signaler aux abords du projet en raison notamment de la présence d’espaces boisés. De plus, de nombreux gîtes abritant des chiroptères, qui servent notamment de refuge à ces mammifères lors de la période hivernale, ont été recensés lors des opérations de prospection à proximité du site.
24. La société pétitionnaire a cependant proposé un ensemble de mesures visant à limiter l’impact des éoliennes, implantées à une distance supérieure à 200 mètres des espaces boisés, sur les chiroptères. Au titre des mesures de réduction, un plan de bridage a été défini de début avril à fin octobre, trente minutes avant le coucher du soleil et jusqu’à trente minutes après le lever du soleil, lorsque la vitesse du vent est inférieure à 5 mètres par seconde à une hauteur de 70 mètres, à partir d’une température de 10 degrés et en l’absence de précipitations. Cette mesure était complétée par un suivi chiroptérologique consistant notamment à réaliser des inventaires nocturnes à raison de neuf visites par an et des inventaires diurnes en hiver en cavité, ainsi qu’un suivi en altitude pour l’éolienne E3, la plus proche d’un boisement. Enfin, au titre des mesures d’accompagnement, la société a proposé la mise en place d’une protection pérenne d’une cavité de chiroptères.
25. Au regard de ces mesures et de l’avis du 24 mars 2017 par lequel l’inspection des installations classées a conclu à un impact négligeable sur les chiroptères, le préfet, qui pouvait assortir une autorisation des prescriptions nécessaires à la prévention ou à la réduction des impacts, a commis une erreur d’appréciation en retenant le motif tiré des impacts sur les chiroptères.
26. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la société WPD Energie 21 N° 16, que l’arrêté en litige doit être annulé.
Sur les conclusions à fin de délivrance de l’autorisation :
27. Lorsqu’il statue en vertu de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, le juge administratif a le pouvoir d’autoriser la création et le fonctionnement d’une installation classée pour la protection de l’environnement en l’assortissant des conditions qu’il juge indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 de ce code. Il a, en particulier, le pouvoir d’annuler la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé l’autorisation sollicitée et, après avoir, si nécessaire, régularisé ou complété la procédure, d’accorder lui-même cette autorisation aux conditions qu’il fixe ou, le cas échéant, en renvoyant le bénéficiaire devant le préfet pour la fixation de ces conditions.
28. La ministre de la transition écologique ne se prévaut d’aucun autre motif de refus de l’autorisation de construire et d’exploiter les éoliennes du parc litigieux. Eu égard aux motifs d’annulation retenus par le présent arrêt, il y a lieu pour la cour de faire usage de ses pouvoirs de pleine juridiction en délivrant à la société pétitionnaire l’autorisation de construire et d’exploiter le parc projeté et en la renvoyant devant le préfet de l’Aisne pour fixer les conditions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement qui doivent assortir cette autorisation, et notamment celles portant sur le plan de bridage pour prévenir l’atteinte aux chiroptères. Il est enjoint au préfet de l’Aisne de fixer ces conditions dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
29. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société WPD Energie 21 N° 6 et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’intervention de l’association pour la promotion et la préservation des paysages et de l’environnement du Soissonnais, de la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France et de M. et Mme AA AB est admise.
Article 2 : Le jugement du 9 juin 2020 du tribunal administratif d’Amiens et l’arrêté du préfet de l’Aisne du 9 janvier 2018 sont annulés.
Article 3 : L’autorisation unique pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de cinq machines et d’un poste de livraison situé sur le territoire de la commune de Chaudun est accordée à la société WPD Energie 21 N° 16.
Article 4 : La société WPD Energie 21 N° 16 est renvoyée devant le préfet de l’Aisne pour fixer les conditions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement qui doivent assortir l’autorisation délivrée à l’article 3, et notamment le plan de bridage pour prévenir l’atteinte aux chiroptères. Il est enjoint au préfet de l’Aisne de fixer ces conditions dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : L’Etat versera à la société WPD Energie 21 N° 16 une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique, à la société WPD Energie 21 N° 16, à l’association pour la promotion et la préservation des paysages et de l’environnement soissonnais, qui a été désignée à cette fin dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de AC et au préfet de l’Aisne.
Délibéré après l’audience publique du 16 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure,
- Mme Naïla Boukheloua première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2021.
La présidente-rapporteure
Signé : C. AD Le président de la 1ère chambre,
Signé : M. HEINIS
La greffière,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier,
Christine SIRE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-450 du 2 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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