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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Orléans, 24 oct. 2017, n° 12219000030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12219000030 |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Orléans Tribunal de Grande Instance d’Orléans
Jugement du : 24/10/2017
Chambre Correctionnelle
N° minute 1450/s4/17
N° parquet 12219000030 :
Plaidé le 19/09/2017
Délibéré le 24/10/2017
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel d’Orléans le DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX-SEPT,
Composé de :
Président : Madame MOULIN-BERNARD Chantal, vice-président,
Madame ARDOUIN-VORU Josiane, vice-président, Assesseurs :
Madame DE GOUVILLE Gaëlle, magistrat exerçant à titre temporaire,
Assistés de Madame FERRIERE Marine, greffière, et de Madame X
Melek, greffière stagiaire,
en présence de Monsieur MONIER Thomas, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES :
Madame F G,
Demeurant : chez Maître Y K […],
Comparante assistée de Maître Y K avocat au barreau de PARIS,
Madame F H,
Demeurant : chez Maître Y K […],
Comparante assistée de Maître Y K avocat au barreau de PARIS,
Madame I J,
Demeurant : chez Maitre Y K […], Non comparante représentée avec mandat par Maître Y K avocat au barreau de PARIS,
Page 1/10 1 copie dosne + A coope of Y 14.12.17.
[…]
Madame F L,
Demeurant : chez Maître Y K […],
Comparante assistée de Maître Y K avocat au barreau de PARIS,
Madame F M,
Demeurant : Chez Maître Y […], Non comparante représentée avec mandat par Maître Y K avocat au barreau de PARIS,
Monsieur AD F AF,
Demeurant : chez Maître Y […], Non comparant représenté avec mandat par Maître Y K avocat au barreau de PARIS,
Monsieur F N,
Demeurant Chez Maître Y […],
Comparant assisté de Maître Y K avocat au barreau de PARIS,
ET (
Jugé la SAS U V Raison sociale de la société : SRCP le 14.12.17 N° SIREN/SIRET : 067 800 425 DECROU’le N° RCS :
Adresse : M. Z et M. A […] le
[…] le
Représentant légal : Monsieur BIGNOLAIS Patrice,
Comparant assisté de Maître CESAREO Bruno avocat au barreau de ORLEANS,
Prévenu des chefs de :
MISE A DISPOSITION DE TRAVAILLEUR D’EQUIPEMENT DE TRAVAIL NON CONFORME AUX REGLES TECHNIQUES OU DE CERTIFICATION faits commis le 23 mars 2012 à […]
EXECUTION DE TRAVAUX PAR ENTREPRISE EXTERIEURE SANS PLAN DE
PREVENTION DES RISQUES PREALABLES CONFORME faits commis le 23 mars 2012 à […]
HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR PERSONNE MORALE DANS LE CADRE DU
TRAVAIL faits commis le 23 mars 2012 à […]
Jugé Raison sociale de la société : la SA E
N° SIREN/SIRET : 327 641 346
N° RCS :
RCP le| 14:12 it Adresse: représentée par M. O P […] le
Représentant légal : Monsieur O P, Comparant assisté de Maître POCHON Gérald avocat au barreau de SAINT DART.560 CPP le
ETIENNE,
Prévenu des chefs de :
MISE A DISPOSITION DE TRAVAILLEUR D’EQUIPEMENT DE TRAVAIL NON
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CONFORME AUX REGLES TECHNIQUES OU DE CERTIFICATION faits commis le 23 mars 2012 à […]
EXECUTION DE TRAVAUX PAR ENTREPRISE EXTERIEURE SANS PLAN DE
PREVENTION DES RISQUES PREALABLES CONFORME faits commis le 23 mars
2012 à […]
HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR PERSONNE MORALE DANS LE CADRE DU
TRAVAIL faits commis le 23 mars 2012 à […]
DEBATS
A l’appel de la cause, présidente, après avoir informé les personnes, de leur droit
d’être assistée par un interprète, a constaté la présence et l’identité de Z
B, représentant légal de la SAS U V et de O P, représentant légal de la SA E et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe les prévenus de leurs droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
F N, F G, F H, F L, F M,
I J et AD F AF se sont constitués parties civiles par
l’intermédiaire de Maître Y K à l’audience par déclaration et ont été entendu en leurs demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître CESAREO Bruno, conseil de la SAS U V a été entendu en sa plaidoirie.
Maître POCHON Gérald, conseil de la SA E a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE
DIX-SEPT, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 24 octobre 2017 à 13:30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Composé de :
Président : Madame MOULIN-BERNARD Chantal, vice-président,
Assesseurs : Monsieur CHEVALIER B, magistrat exerçant à titre temporaire,
Madame Q R, juge,
Assisté de Madame FERRIERE Marine, greffière, et en présence du ministère public.
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Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Monsieur S T, juge d’instruction, rendue le 14 octobre 2016.
La société U V a été cité par le procureur de la République selon acte d’huissier de justice délivré à personne morale le 12 mai 2017, pour l’audience du 06 juin 2017.
A l’audience du 6 juin 2017, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 19 septembre 2017.
Le 19 septembre 2017, Z B, représentant légal de U V a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu
D’avoir à […], le 23 mars 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant employeur, ou son délégataire, ou bénéficiaire d’une prestation de service, d’avoir méconnu les dispositions relatives à l’hygiène, la sécurité ou les conditions de travail, en l’espèce en ne mettant pas à disposition des travailleurs d’équipement de travail conforme aux règles techniques ou de certification.
Faits prévus par C W […], ART.L.4321-2, ART.R.4312-1,ART.R.4312
[…],[…] et réprimés par C W,[…]. […].
D’avoir à […], le 23 mars 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant employeur, ou son délégataire, ou bénéficiaire d’une prestation de service, d’avoir méconnu les dispositions relatives à la prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, liés aux travaux réalisé dans un établissement par une entreprise extérieure, en l’espèce en faisant exécuter des travaux sans plan de prévention des risques préalables.
Faits prévus par C W 5°, ART.L.4511-1,ART.R.4511-1, R.4512-6, […]
C.TRAVAIL. […] 19/03/1993. […]
10/05/1994. et réprimés par C W, AL.9, ART.L.4741-5 W C.TRAVAIL.
D’avoir à […], le 23 mars 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant employeur ou son délégataire, ou bénéficiaire d’une prestation de service, par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort de AA F, en l’espèce notamment en :
- en le faisant intervenir à proximité d’un équipement non-conforme aux obligations légales ;
- en ne réalisant pas un plan de prévention obligatoire effectif lors d’une prestation d’une entreprise extérieure dans un entreprise utilisatrice (absence d’inspection commune préalable, d’élaboration de consignes de sécurité propres à l’intervention prévue, de prises de mesures de prévention obligatoires, de consultation du C.H.S.C.T.); en lui laissant une liberté horaire conduisant à son isolement incompatible avec une bonne gestion de la sécurité
- en le laissant procéder au nettoyage d’une machine en fonctionnement sans imposer
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un respect d’une distance de sécurité par rapport aux organes en mouvement
- et sans prise en considération des deux incidents déjà survenus sur la machine
Faits prévus par AB W, ART. 121-2, ART.221-6 W C.PENAL. et réprimés par AB W, D, […]. 1, ART.131-38, […], […], […], […]
La société E a été cité par le procureur de la République selon acte d’huissier de justice délivré à personne morale le 10 mai 2017, pour l’audience du 06 juin 2017.
A l’audience du 6 juin 2017, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 19 septembre 2017.
Le 19 septembre 2017, P O, représentant légal de la société E a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement
à son égard.
Il est prévenu :
D’avoir à […], le 23 mars 2012, en tout cas sur le wwwwww
territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant employeur, ou son délégataire, ou bénéficiaire d’une prestation de service, d’avoir méconnu les dispositions relatives à l’hygiène, la sécurité ou les conditions de travail, en l’espèce en ne mettant pas à disposition des travailleurs d’équipement de travail conforme aux règles techniques ou de certification.
Faits prévus par C W […], ART.L.4321-2, ART.R.4312-1,ART.R.4312
2,ART.R. 4312-4,ART.R. 4313-17,[…] et réprimés par C
W,AL.9, ART.L.4741-5 W C.TRAVAIL.
D’avoir à […], le 23 mars 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant employeur, ou son délégataire, ou bénéficiaire d’une prestation de service, d’avoir méconnu les dispositions relatives à la prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, liés aux travaux réalisé dans un établissement par une entreprise extérieure, en l’espèce en faisant exécuter des travaux sans plan de prévention des risques préalables.
Faits prévus par C W 5°, ART.L.4511-1,ART.R.4511-1, R.4512-6, […]
C.TRAVAIL. […] 19/03/1993, […]
10/05/1994. et réprimés par C W, AL.9, ART.L.4741-5 W C.TRAVAIL.
D’avoir à […], le 23 mars 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant employeur ou son délégataire, ou bénéficiaire d’une prestation de service, par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort de AA F, en l’espèce notamment en :
- en le faisant intervenir à proximité d’un équipement non-conforme aux obligations légales ;
- en ne réalisant pas un plan de prévention obligatoire effectif lors d’une prestation d’une entreprise extérieure dans un entreprise utilisatrice (absence d’inspection commune préalable, d’élaboration de consignes de sécurité propres à l’intervention prévue, de prises de mesures de prévention obligatoires, de consultation du
C.H.S.C.T.);
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- en lui laissant une liberté horaire conduisant à son isolement incompatible avec une bonne gestion de la sécurité
- en le laissant procéder au nettoyage d’une machine en fonctionnement sans imposer un respect d’une distance de sécurité par rapport aux organes en mouvement
- et sans prise en considération des deux incidents déjà survenus sur la machine
Faits prévus par AB W, ART.121-2, ART.221-6 W C.PENAL. et réprimés par AB W, D, […]. 1, ART.131-38, […], […], […],
[…]
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Les faits ont été résumés dans l’ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel en date du 14 octobre 2016 à laquelle il conviendra de se référer.
La personne morale prévenue U V conteste toute responsabilité dans les circonstances ayant conduit au décès de AC F; la seconde personne morale prévenue, E, tout en admettant ne pas avoir respecté pleinement les obligations qui lui incombaient en termes de sécurité du travail, indique que la cause déterminante de l’accident mortel réside dans le défaut de conception du convoyeur imputable à la société l’ayant installé.
Les dispositions de l’article L 4121-1 du Code du travail font peser sur l’employeur une obligation générale de sécurité. Il résulte des pièces de la procédure ainsi que des débats d’audience :
- qu’a été mis à disposition de la victime un équipement de travail non conforme aux règles techniques ou de certification, en ce sens que d’après le rapport de l’APAVE le convoyeur bols d’abats blancs n’aurait pas du être utilisé en l’état lors de l’accident
(… risque de mouvements intempestifs, angles rentrants accessibles, risques de coincement et d’écrasement entre éléments fixes et éléments mobiles du convoyeur…).
L’APAVE relève une notice d’instructions pas assez précise concernant les produits ou méthodes de nettoyage, de désinfection ou de rinçage à réaliser sur cet équipement.
AC F, travaillant seul sur le convoyeur lors des faits, a été retrouvé coincé entre un bol en mouvement et un guide fixe. Au surplus il n’avait pas assisté aux formations relatives aux techniques de nettoyage et à la sécurité prévues les 13 février et 9 mars 2012, formations au cours desquelles d’ailleurs il n’avait pas été rappelé que les machines devaient être nettoyées à l’arrêt.
- que 5 employés d’U V entendus par les enquêteurs ont déclaré avoir procédé aux opérations de nettoyage sur le convoyeur bols abats blancs alors qu’il était en mouvement; 2 d’entre eux précisent avoir eu un incident du à la mobilité des bols.
- que les deux plans de prévention existant lors des faits étaient incomplets, ne prenant pas en compte des risques majeurs, dont l’existence d’un risque de coincement et
d’écrasement alors que le convoyeur fonctionne ; le premier plan n’était pas signé par
E.
que les conclusions des experts légiste et anatomopathologiste mettent en évidence un traumatisme vital de la moelle épinière chez la victime, privilégiant l’hypothèse d’une lésion médullaire par étirement probablement par un mécanisme d’hyperflexion du cou de la victime, bloquée dans la chaîne d’éviscération.
Le lien de causalité entre les manquements imputables aux deux personnes morales
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prévenues et le dommage fatal à AC F est ainsi établi.
Force est de constater que le représentant de l’entreprise COUEDIC MADORE a justifié de la fourniture de certificats de conformité en juin 2009 concernant des plates formes élévatrices et trois convoyeurs distincts du convoyeur bols abats blancs. Ce représentant a également indiqué que pour les travaux engagés par son entreprise en 2009 sur le convoyeur abats blancs sa société n’étant pas maître d’oeuvre n’avait pas à fournir un certificat de conformité sur l’ensemble de cette chaîne.
En tout état de cause, les deux personnes morales prévenues, par les manquements mis en exergue, ont contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage. Avec un plan de prévention des risques complet et effectif, une meilleure prise en considération des incidents antérieurs, des consignes claires de non intervention de nettoyage sur un convoyeur en mouvement, AC F ne serait pas décédé au cours de son travail dans de telles conditions.
Les Conseils des deux personnes morales prévenues soutiennent que seule une faute déterminante de la réalisation du dommage est susceptible d’entraîner la responsabilité de son auteur. Or ce n’est pas cas; la jurisprudence rappelle que l’auteur d’une faute à l’origine de l’infraction involontaire peut voir sa responsabilité pénale engagée malgré l’existence de fautes concurrentes, même plus déterminantes, dans la provocation du résultat (Crim 18-10-1995, Crim 5-12-2000, CA ROUEN, 27-3-2014, Crim 13-10-2015).
A supposer qu’il ait existé une faute imputable à la société COUEDIC MADORE, ce que l’information judiciaire n’a pas établi, elle n’aurait pas évincé les autres fautes dont celles des sociétés E et U dans la survenance du malheureux décès d’AC F.
Les éléments constitutifs des infractions étant caractérisés, le Tribunal entrera donc en voie de condamnation à l’encontre des deux personnes morales prévenues ; les peines
d’amende prononcées dépendront du passé pénal de chacune.
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable les constitutions de parties civiles de F N, F G, F H, F L, F M,
I J et AD F AF;
Attendu que F G, partie civile, sollicite la somme de quarante-cinq mille euros (45000 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi ; qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à cette demande et de lui allouer la somme de sept mille euros (7000 euros) au titre de son préjudice d’affection;
Attendu que F H, partie civile, sollicite la somme de quarante-cinq mille euros (45000 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi; qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à cette demande et de lui allouer la somme de sept mille euros (7000 euros) au titre de son préjudice d’affection ;
Attendu que I J, partie civile, sollicite la somme de soixante-cinq mille euros (65000 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi ; qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à cette demande et de lui allouer la somme de vingt mille euros (20000 euros) au titre de son préjudice
d’affection;
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Attendu que F L, partie civile, sollicite la somme de quarante-cinq mille euros (45000 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi; qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à cette demande et de lui allouer la somme de sept mille euros (7000 euros) au titre de son préjudice d’affection;
Attendu que F M, partie civile, sollicite la somme de quarante-cinq mille euros (45000 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi ; qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à cette demande et de lui allouer la somme de sept mille euros (7000 euros) au titre de son préjudice d’affection ;
Attendu que AD F AF, partie civile, sollicite la somme de soixante-cinq mille euros (65000 euros) en réparation du préjudice qu’il a subi ; qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à cette demande et de lui allouer la somme de vingt mille euros (20000 euros) au titre de son préjudice
d’affection;
Attendu que F N, partie civile, sollicite la somme de quarante-cinq mille euros (45000 euros) en réparation du préjudice qu’il a subi ; qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à cette demande et de lui allouer la somme de sept mille euros (7000 euros) au titre de son préjudice d’affection ;
Attendu que chacune des parties civiles sollicite la somme de mille deux cents euros
(1200 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale; Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ; Qu’en conséquence, il convient d’allouer à chacune des parties civiles la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de la SAS U V, la SA E, F G, F H,
I J, F L, F M, AD F AF et
F N,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare le SAS U V coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de MISE A DISPOSITION DE TRAVAILLEUR D’EQUIPEMENT DE TRAVAIL NON CONFORME AUX REGLES TECHNIQUES OU DE
CERTIFICATION commis le 23 mars 2012 à […]
Pour les faits de EXECUTION DE TRAVAUX PAR ENTREPRISE EXTERIEURE
[…] commis le 23 mars 2012 à […]
Pour les faits de HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR PERSONNE MORALE DANS LE
CADRE DU TRAVAIL commis le 23 mars 2012 à […]
Condamne le SAS U V au paiement d’une amende de vingt mille euros (20000 euros);
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A l’issue de l’audience, le président avise le SAS U V que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
***
Déclare le SA E coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de MISE A DISPOSITION DE TRAVAILLEUR D’EQUIPEMENT DE
TRAVAIL NON CONFORME AUX REGLES TECHNIQUES OU DE
CERTIFICATION commis le 23 mars 2012 à […]
Pour les faits de EXECUTION DE TRAVAUX PAR ENTREPRISE EXTERIEURE
[…] commis le 23 mars 2012 à […]
Pour les faits de HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR PERSONNE MORALE DANS LE
CADRE DU TRAVAIL commis le 23 mars 2012 à […]
Condamne le SA E au paiement d’une amende de neuf mille euros
(9000 euros);
A l’issue de l’audience, le président avise le SA E que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables : la SA E et la SAS U V;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable les constitutions de parties civiles de F N, F G, F H, F L, F M, I J et
AD F AF;
Déclare le SA E et le SAS U V solidairement responsables des préjudices subis par l’ensemble des parties civiles ;
Condamne les sociétés E et U V à payer solidairement :
à F G, partie civile, la somme de sept mille euros (7000 euros) au
Page 9/10
titre de son préjudice d’affection ;
à F H, partie civile, la somme de sept mille euros (7000 euros) au titre de son préjudice d’affection ;
à I J, partie civile, la somme de vingt mille euros (20000 euros) au titre de son préjudice d’affection ; à F L, partie civile, la somme de sept mille euros (7000 euros)
-
au titre de son préjudice d’affection ;
à F M, partie civile, la somme de sept mille euros (7000 euros) au titre de son préjudice d’affection ;
à AD F AF, partie civile, la somme de vingt mille euros (20000 euros) au titre de son préjudice d’affection ; à F N, partie civile, la somme de sept mille euros (7000 euros) au titre de son préjudice d’affection;
En outre, condamne la SA E et la SAS U V à payer solidairement à chacune des parties civiles, la somme de 500 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale ;
Informe le prévenue présente à l’audience de la possibilité pour les parties civiles, non éligibles à la CIVI, de saisir le SARVI, si elle ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
Et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
ud A
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