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Réformation 8 juin 2021
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Rejet 28 mars 2022
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1. Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°449723
Conclusions du rapporteur public · 15 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 8 juin 2021, n° 18VE01549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 18VE01549 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 8 mars 2018, N° 1605132, 1800199 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE VERSAILLES
N° 18VE01549
---- SA CA ANIMATION
---- M. Beaujard Président
---- Mme X Rapporteure
---- M. Met Rapporteur public
---- Audience du 25 mai 2021 Décision du 8 juin 2021 __________
19-04-01-04-01 19-06-02-01-02 C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La cour administrative d’appel de Versailles
1ère chambre
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. La SA CA Animation a demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge des retenues à la source mises à sa charge au titre des années 2009 et 2010, pour un montant de 114 125 euros.
II. Par une ordonnance du 2 janvier 2018, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal administratif de Montreuil la demande de la société CA Animation de décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés et contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titres des exercices clos en 2006, 2007, 2009, 2010 et 2011 pour des montants de 2 168 804 euros de droits, 1 735 043 euros de pénalités et 457 092 euros de intérêts de retard, et des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des périodes du 1er janvier 2007 au 31 mars 2011, pour des montants de 356 754 euros de droits, 285 403 euros de pénalités et 70 085 euros d’intérêts de retard.
Par un jugement nos 1605132, 1800199 du 8 mars 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 mai 2018 et le 2 janvier 2019, la SA CA Animation, représentée par Me Hebras, avocat, demande à la cour :
1° d’annuler le jugement attaqué ;
2° à titre principal, de prononcer la décharge des impositions en litige, d’un montant total de 5 187 306 euros ;
3° à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des impositions résultant de la remise en en cause de la déduction des commissions versées à la société Tam Tam Global, tant en matière d’impôt sur les sociétés que de retenues à la source, de faire droit à sa demande de bénéficier du régime des sociétés mères à raison des dividendes perçus de ses filiales et de juger inapplicables le délai de reprise et la pénalité pour activité occulte ;
4° de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne l’opposabilité à
l’administration de sa prise de position formelle contenue dans la proposition de rectification du 22 décembre 2008 et l’absence de bonne foi qui ferait obstacle à ce qu’elle puisse se prévaloir des dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, et en ce qu’il ne distingue pas entre les documents saisis au siège du groupe CA et ceux saisi dans le cabinet comptable AA ;
- à titre principal, elle est fondée à se prévaloir de la prise de position formelle prise par l’administration dans sa proposition de rectification du 22 décembre 2008, qui lui est opposable en vertu de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, sur le transfert effectif de son siège social au Luxembourg ; c’est à tort que le tribunal a écarté cette prise de position formelle au motif que l’administration n’avait pas détaillé la situation de fait justifiant les redressements qui lui ont été notifiés au titre de l’année 2005 ; considérer que l’appréciation de cette situation de fait, qui n’a pas varié au cours des années considérées, n’est pas opposable à l’administration, porterait atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;
- ce moyen n’est pas inopérant, alors même qu’elle s’est vu appliquer la pénalité de 80% pour activité occulte, dès lors que cette pénalité a un caractère objectif et n’est pas exclusive de bonne foi ; la bonne foi du contribuable n’est requise que lorsque celui- ci a présenté une demande de rescrit ; l’administration n’a pas caractérisé l’élément intentionnel et ne lui a d’ailleurs pas infligé de pénalités pour mauvaise foi ;
- à titre subsidiaire, elle ne dispose pas d’un établissement stable en France ; le transfert de son siège de direction au Luxembourg répond à des motifs d’intérêt stratégique et financier et non à un motif fiscal ; la réalité de ce transfert est établie par l’ensemble des éléments qu’elle produit ;
- la remise en cause de la localisation du siège social fondée sur la nationalité française des dirigeants et des filiales est constitutive d’une atteinte au principe de liberté d’établissement posé par les articles 49 à 55 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; cette restriction n’est pas justifiée en l’absence de montage artificiel ;
- à titre encore plus subsidiaire, elle est fondée à demander le bénéfice du régime des sociétés mères-filles d’exonération des dividendes reçus de ses filiales ;
- l’administration n’établit pas que ses autres produits financiers résultant de sommes placées au Luxembourg peuvent être rattachés à son activité taxable en France ;
- les commissions versées à la société Tam Tam Global sont justifiées et par suite déductibles de son résultat ;
- les rehaussements en matière de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas justifiés dès lors qu’elle ne dispose pas d’établissement stable en France au sens de la jurisprudence communautaire ;
- les prestations de promotion et de développement de la vente à l’exportation des produits fabriqués par ses filiales Grand Saloir Saint Nicolas et Y Z doivent être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 263 du code général des impôts.
……………………………………………………………………………………
……….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la convention signée le 1er avril 1958 entre la République française et le Grand-duché de Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions et d’établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1405 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- les observations de Me Hebras et Me Dinh, pour la SA CA Animation.
Considérant ce qui suit :
La SA CA Animation, société faîtière du groupe CA spécialisé dans l’agroalimentaire et la communication, constituée le 30 décembre 2002 à Paris, a transféré son siège social au Luxembourg le 7 décembre 2005. Dans le cadre d’un contrôle sur pièces, le service lui a notifié des rehaussements d’imposition sur les sociétés au titre de l’exercice 2005, par une proposition de rectification du 22 décembre 2008, au motif qu’en l’absence de déclarations à compter de l’exercice 2006, elle devait être regardée comme ayant cessé son activité en France et transféré l’ensemble de ses actifs à l’étranger. Ces rehaussements d’imposition ont été abandonnés suite au constat de l’absence de plus-values latentes imposables. La SA CA Animation a ensuite fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur l’ensemble de ses opérations réalisées au cours de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2011, à la suite de laquelle lui ont été assignées, par une proposition de rectification du 10 décembre 2013, des cotisations d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), selon la procédure de taxation d’office, sur la période contrôlée, ainsi que des retenues à la source de l’impôt sur le revenu des personnes non domiciliées en France, selon la procédure contradictoire, au titre des années 2009 et 2010. Ces impositions ont été mises en recouvrement, les 30 septembre et 13 octobre 2015, pour un montant total de 5 187 306 euros. La SA CA Animation relève régulièrement appel du jugement du 8 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes de décharge de ces impositions. Sur la régularité du jugement attaqué :
Le jugement attaqué, qui précise notamment les motifs pour lesquels la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir de la garantie prévue par l’article L. 80 B du livre de procédures fiscales, ainsi que les éléments retenus par le tribunal pour caractériser l’existence en France d’un établissement stable, est suffisamment motivé. Si ces motifs sont contestés, ces moyens relèvent de l’appréciation du bien-fondé des impositions.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
S’agissant de l’impôt sur les sociétés :
Quant au principe de l’assujettissement en France :
Aux termes de l’article 209 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés (…) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (…) ainsi que ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (…) ». Il résulte de ces dispositions que sont passibles de l’impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France ou dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Aux termes du 1 de l’article 4 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise applicable, signée le 1er avril 1958 par la France et le Luxembourg : « Les revenus des entreprises (…) commerciales (…) ne sont imposables que dans l’Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable ». Aux termes du 3 de l’article 2 de la même convention : « 1) Le terme « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires dans laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2) Au nombre des établissements stables figurent notamment : a) les sièges de direction ; (…) ».
Pour caractériser l’existence d’un siège de direction à Paris, l’administration a relevé de nombreux éléments de nature à établir selon elle que la direction de la SA CA Animation était en réalité assurée depuis la France et qu’elle ne disposait pas d’une direction autonome au Luxembourg. Il résulte en effet de l’instruction, notamment des documents saisis lors des procédures de visite et saisie dans les locaux du cabinet comptable AA et au siège parisien commun des sociétés sous-holding de la SA CA Animation, les sociétés CA Traiteurs et salaisons, CA Holding et CA Communication multimédia, correspondant à ses trois branches d’activité, et de la SARL CA Conseils et Services, qui réalise pour les sociétés des prestations de conseil juridique, de services informatique, et de gestion des ressources humaines pour les sociétés du groupe, que les deux associés et dirigeants de ces sociétés, MM A… et B…, qui résident
en France, ont réellement pris à Paris, au cours de la période vérifiée, les décisions stratégiques déterminant la conduite des affaires de la société requérante, tant en ce qui concerne les affaires internes du groupe que ses relations avec les tiers, telles que la signature de la convention d’animation conclue avec la SARL CA Conseils et Services le 2 janvier 2007, de la convention de compte courant conclue le 5 mai 2007 avec CA Holding, du contrat d’acquisition des titres CA Traiteur et salaisons par la société Unigrains conclu à Paris le 22 février 2007, du contrat cadre d’apport d’affaires conclu le 15 janvier 2007 avec la société CA Communication, et ses avenants des 23 juillet et 26 novembre 2007, ainsi que des conventions de collaboration conclues le 10 mars 2008 avec les sociétés Grand Saloir Saint Nicolas et Y Z et leurs avenants. Ont également été saisis des correspondances, ordres de vente et de virement sur toute la période contrôlée qui, bien que portant l’adresse du siège luxembourgeois, émanent de leur assistante de direction à Paris ou ont été envoyés par télécopie depuis le siège parisien du groupe, ainsi que des documents bancaires, comptables et financiers adressés au cabinet comptable AA, conseil comptable et fiscal parisien chargé de l’établissement des comptes de la SA CA Animation et des comptes consolidés des trois sous-holdings en vertu d’une lettre de mission du 2 janvier 2008. Il en ressort que la société requérante a exercé sa mission d’animation du groupe CA depuis Paris. Dans ces conditions, l’existence d’un siège de direction constituant une installation fixe d’affaires en France au sens de la convention franco-luxembourgeoise, et justifiant l’imposition en France de la SA CA Animation au titre de cet établissement stable, est établie.
L’administration établit en outre que, suite à la dénonciation enregistrée auprès des autorités luxembourgeoises le 8 novembre 2006 de la convention de domiciliation conclue avec la société luxembourgeoise Aurea Finance Company, la SA CA Animation ne disposait plus légalement d’une adresse au Luxembourg jusqu’au 1er juin 2015, date de signature du bail conclu avec la société Gingko, et qu’elle est restée dépourvue de personnel jusqu’au recrutement, à compter du 1er janvier 2009, d’une comptable à temps partiel, employée précédemment à temps plein par la société de domiciliation luxembourgeoise, dont la quotité de travail de 10 heures par semaine ne pouvait suffire à exercer les missions sociales. Bien que les conventions de domiciliation n’aient pas été produites lors du contrôle, l’administration fiscale soutient sans être contredite que la société Aurea Finances Company, société luxembourgeoise ayant pour activité la gestion de portefeuilles et dotée une branche domiciliation d’entreprises, qui domicilie une vingtaine d’entreprises à la même adresse, mettait à disposition de la société requérante un administrateur, secrétaire de séance des assemblées générales, également administrateur des autres sociétés domiciliées à son cabinet, ainsi qu’une secrétaire et un bureau de 13 m² pouvant accueillir un seul poste de travail, manifestement insuffisant pour assurer ses fonctions stratégiques et commerciales. Les documents produits par la SA CA Animation, qui concernent pour l’essentiel des contrats de renouvellement du nom de domaine, d’expertise-comptable, de conseil fiscal et d’assistance juridique se rapportant à l’existence même de la structure au Luxembourg et non à son activité commerciale, et de financement auprès de la société Aurea Finances Company, ne
permettent d’ailleurs pas de conclure que des décisions stratégiques ont été prises au Luxembourg. Enfin, si elle fait valoir que le choix d’implantation de son siège social au Luxembourg répond à un objectif stratégique de développement du groupe à l’international, cette allégation est contredite par les circonstances que la note produite pour en attester n’est pas datée, que le développement international du groupe est pour l’essentiel postérieur à la période vérifiée et resté marginal au rapport de son chiffre d’affaires réalisé en France, et que ses dirigeants ont effectué leurs déplacements professionnels au départ de Paris. Ainsi, il ressort des charges déclarées que MM A… et B… ne se sont rendus au Luxembourg qu’à deux reprises au cours de l’exercice 2010, en juin et décembre. De même, en se bornant à faire valoir que le transfert de son siège lui a permis de financer ce développement international en levant des fonds sur le marché obligataire luxembourgeois, la société requérante n’établit pas la pertinence de ce second motif au titre de la période vérifiée, alors qu’il ressort des pièces produites pas l’administration fiscale que son activité était largement financée par des banques françaises et que les pièces produites par la société, notamment le prospectus du 12 mai 2016 d’admission aux négociations d’un emprunt obligataire de 35 millions d’euros, sont postérieures. Il en résulte qu’alors même que les conseils d’administration de la société se seraient tenus au lieu de son siège social déclaré et qu’elle justifie y avoir déposé des déclarations de bénéfices et de TVA, l’existence d’un siège de direction au Luxembourg n’est pas établie et qu’ainsi, l’ensemble des bénéfices sociaux taxés d’office, uniquement imputables au siège effectif de direction français, étaient imposables en France. Par suite, en se bornant à soutenir que les produits financiers résultant de ses actifs placés au Luxembourg doivent être retranchés de sa base taxable en France, la SA CA Animation n’apporte pas la preuve, qui lui incombe à défaut de déclarations, de l’exagération des impositions.
Si la société requérante soutient que la remise en cause de la localisation de son siège social fondée sur la nationalité française de ses dirigeants et de ses filiales est constitutive d’une atteinte au principe de liberté d’établissement posé par les articles 49 à 55 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la nationalité française des deux associés dirigeants de la SA CA Animation et de la quasi-totalité de ses filiales ne constitue qu’un indice non exclusif, ni même déterminant, pour déterminer le lieu de son siège de direction. Le moyen ne peut qu’être écarté.
Quant à l’option pour le régime mère-filles :
Aux termes du premier alinéa du I de l’article 216 du code général des impôts : « Les produits nets des participations, ouvrant droit à l’application du régime des sociétés mères et visées à l’article 145, touchés au cours d’un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du régime des sociétés mères est une option ouverte aux sociétés qui, en remplissant les conditions légales, sont libres de l’exercer ou non. Une société qui n’a pas expressément
renoncé au bénéfice du régime des sociétés mères peut, eu égard aux modalités d’imposition des produits soumis à ce régime et dès lors que la loi n’a pas prévu que l’absence d’exercice de l’option pour ce régime dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit de bénéficier de l’exonération, exercer cette option dans le délai de réclamation prévu à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
La SA CA Animation ne peut être regardée, du seul fait qu’elle n’a pas déposé de déclarations en France, comme ayant expressément renoncé au bénéfice de l’exonération des dividendes reçus de ses filiales par une décision de gestion opposable. Par ailleurs, la proposition de rectification du 10 décembre 2013 a rouvert un délai de réclamation de dix ans. Par suite, l’option exercée postérieurement au jugement attaqué, le 14 décembre 2018, n’était pas tardive. Il en résulte que la SA CA Animation est fondée à se prévaloir du régime mère-fille à raison des dividendes reçus de ses filiales, qu’elle évalue à 1 136 850 euros de dividendes reçus en 2006, 413 199 euros en 2009, 1 032 004 euros en 2010 et 695 599 euros en 2011. Elle est par suite fondée à demander la réduction de ses impositions à concurrence de ces réductions en base sous déduction de la quote- part de frais et charges.
Quant à la déductibilité des commissions versées à la société Tam Tam Global :
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (…) ». Aux termes de l’article 238 A de ce code : « (…) les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré / (…) ».
La SA CA Animation a comptabilisé des commissions versées à la société Tam Tam Global Ltd, domiciliée à […] (Iles Vierges), en rémunération de prestations d’apporteur d’affaires aux sociétés du groupe CA, pour des montants de 411 235,50 euros au titre de l’exercice clos au 31 mars 2009 et 348 091,13 euros au titre de l’exercice clos au 31 mars 2010. Des commissions de même nature ont été versées par la société requérante à la même société, anciennement domiciliée aux Iles Vierges, devenue la société Tam Tam Global LLC immatriculée au Delaware (Etats-Unis), pour un montant de 145 800 euros au titre de l’exercice clos au 31 mars 2011. L’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de ces charges au motif que la société vérifiée n’avait pas été en mesure de fournir les contrats conclus avec la société Tam Tam Global, ni de justifier de la matérialité des prestations correspondant aux factures saisies dans le cadre de la procédure de visite et de saisie. En outre, ces factures émises par la société Tam Tam Global indiquent que le règlement de ses prestations devait être fait sur un
compte détenu par la société Aurea Finance Company, société domiciliataire de la SA CA Animation au Luxembourg. Pour attester de la réalité des opérations d’entremise mises en œuvre par la société Tam Tam Global, la SA CA Animation ne produit que les contrats- cadre d’apport d’affaires qui la lient à ses filiales, et les avenants conclus à l’occasion des affaires apportées. Aucun de ces documents n’est de nature à justifier de la matérialité des prestations qu’aurait réalisées la société Tam Tam Global. La preuve de ce que la SA CA Animation n’aurait agi qu’en tant qu’intermédiaire ne peut pas davantage être déduite de l’augmentation du chiffre d’affaires réalisé par ses sous-filiales grâce aux clients apportés. L’administration fiscale était par suite fondée à réintégrer ces charges dans le résultat taxable de la SA CA Animation.
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :
Aux termes de l’article 259 du code général des impôts disposait dans sa rédaction applicable jusqu’au 31 décembre 2009 : « Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle », et prévoit depuis le 1er janvier 2010 : « Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : / a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; / b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; / (…) ».
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que le siège de l’activité économique de la SA CA Animation est situé en France pour l’ensemble de ses activités. Il s’ensuit que les prestations facturées à ses filiales au cours de la période du
1er janvier 2007 au 31 mars 2011 étaient, ainsi que l’a estimé le service, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en France. C’est par suite à bon droit que les rappels de droits correspondants ont été mis à sa charge.
En second lieu, si la SA CA Animation fait valoir que certaines de ces prestations rémunérées par des commissions sur des exportations réalisées par ses sous- filiales seraient exonérées de TVA en application de l’article 263 du code général des impôts, elle n’en justifie pas. Dans ces conditions, elle n’apporte pas la preuve, qui lui incombe s’agissant de droits rectifiés d’office à défaut de déclarations, de l’exagération des impositions. En ce qui concerne la prise de position de l’administration sur la situation de fait :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la
première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. (…) ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal (…) ».
La SA CA Animation fait valoir que la proposition de rectification qui lui a été adressée le 22 décembre 2008, lui notifiant des rehaussements d’imposition sur les sociétés au titre de l’exercice 2005 à raison de plus-values latentes sur ses participations, au motif qu’elle avait transféré son siège et l’ensemble de ses actifs à l’étranger, constitue une prise de position formelle de l’administration sur la réalité du transfert de son siège au Luxembourg, dont elle est fondée à se prévaloir sur le fondement de la garantie prévue par l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Toutefois, la SA CA Animation ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors que les impositions qu’elle conteste sont des impositions primitives qui n’ont fait l’objet d’aucun rehaussement.
Il résulte de tout ce qui précède que la SA CA Animation est seulement fondée à demander la décharge des impositions afférentes aux dividendes reçus de ses filiales mentionnés au point 9, sous déduction de la quote-part de frais et charges. Pour le surplus, sa requête doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y n’a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, compte-tenu notamment de ce que le seul point sur lequel il est prononcé une décharge n’a été soulevé pour la première fois qu’en cause d’appel, la société requérante ne pouvant être ainsi regardée comme ayant été contrainte à agir en justice pour faire prévaloir ses droits, de faire droit à la demande de cette dernière formulée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La SA CA Animation est déchargée des impositions afférentes aux dividendes reçus de ses filiales mentionnés au point 9, sous déduction de la quote-part de frais et charges.
Article 2 : Le jugement du 8 mars 2018 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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