Infirmation 28 juin 2023
Rejet 19 mars 2025
Infirmation 6 mai 2026
Commentaires • 11
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, 29 avr. 2021, n° 2018018842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2018018842 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE […] METROPOLE
LD/CV
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2021 COPIE Composition du Tribunal lors des débats :
Monsieur Jean Pierre Sternheim, Président de Chambre,
MM Rémi BUREAU et Mario CASADO, Juges, Mme Laurence X Commis-Greffier,
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Monsieur Jean Pierre Sternheim, Président de Chambre,
MM Rémi BUREAU et Mario CASADO, Juges,
Composition du Tribunal lors du prononcé : Monsieur Jean Pierre Sternheim, Président de Chambre, MM Rémi BUREAU et Luc DEBEUNNE, Juges, Mme X Commis Greffier,
2018018842 – ENTRE –
La société VALLEE SAS […]
La société VALLEE ATLANTIQUE SAS 1 Rue de Champfleur – ZI de Saint-Barthélemy
49124 Saint-Barthélemy-D’Anjou
La société COMPAGNIE PARISEINNE DE LINOLEUM ET DE CAOUTCHOUC SA
23 Rue de l’Eglise 92200 Neuilly sur Seine
La société COMPAGNIE RENNAISE DE LINOLEUM ET DE CAOUTCHOUC SA 2
Rue de la Donelière 35000 Rennes
La société ATLANTIQUE SOLS ET MURS SAS 5 Rue de la Fontaine Tuaud – Les Six
Chemins 44600 Saint-Nazaire
La société BANGUI SAS […]
La société BANGUI INTERNATIONAL SAS […]
La société EGPR SARL […]
La société JCMRS SARL […]
La société HTI ESPRIT & MATIERES SARL […]
La société PEINTURES AGENCEMENT REVETEMENT SOPAR SAS 144 Rue Colbert
COMMER 92700 Colombes DE
La société COMPTOIR DES REVETEMENTS DE L’EST CDRE SAS 12 Rue Frédéric
N
E
N
E L Chopin – ZI de la Gironde 67118 GEISPOLSHEIM O La société ETABLISSEMENTS CIOLFI SAS […] ETROP
*
La société GROUPE VINET SAS […]
W Page 1 sur 11
Affaire VALLEE et autres sociétés c/FORBO SARLINO
La société ACTISOL SAS […]
La société LAGARDE ET Y SARL 4 Rue Albert Einstein – ZAC Saint
Jacques 54320 Maxeville
La société LAGARDE ET Y SAS 4 Rue Albert Einstein – ZAC Saint Jacques
54320 Maxeville
La société ENTREPRISE DE PEINTURE Z SARL […]
La société AA NANTES SARL […]
La société GOUIN DECORATION SARL […]
La société AB ANGERS SARL […]
La société AB AC SARL Rue Labert Stephan – ZI du Petit Guelen 29000
Quimper
La société AB LAVAL SARL […]
La société AB LE MANS SARL […]
La société AB DECORATION SARL […]
La société AB RENNES SARL 7 Rue des Charmilles – Parc des Charmilles 35510
Cesson Sevigne
La société ETS RICORDEL SARL 2 Allée des Forsythias – ZA Beslon d’Or 44500 La Baule
La société RINGEARD DECORATION SARL […]
ci-après appelées « les sociétés demanderesses »
Demanderesses comparant par Maître Hervé LEHMAN, Avocat au Barreau de Paris, […] et Maître DELBE Avocat à […]
ET –
La société FORBO SARLINO […], défenderesse comparant par
Maître Joseph VOGEL, Avocat au Barreau de Paris, 30 avenue d’léna 75116 Paris ayant pour postulant Maître LECAILLE Avocat à […].
DE L FAITS ET PROCEDURE A Les sociétés demanderesses exercent l’activité de travaux de revêtement de solN
et de murs, et
s’approvisionnent auprès de différents producteurs, dont la société FORBO SARLINO. m
E L
O P METRO
Page 2 sur 11
Affaire VALLEE et autres sociétés c/FORBO SARLINO
La société FORBO SARLINO, filiale française du Groupe FORBO, fabrique et commercialise des revêtements de sols résilients (sols souples en PVC, linoléum ou caoutchouc).
Les sociétés demanderesses et la société FORBO SARLINO sont en relation d’affaires depuis
de nombreuses années.
Par décision du 18 octobre 2017, l’Autorité de la concurrence a établi que plusieurs sociétés, dont la société FORBO SARLINO, ont enfreint les dispositions de l’article L.420-1 du Code de commerce et du paragraphe 1 de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union
Européenne en mettant en œuvre des pratiques visées par les griefs suivants : « Grief n°1: Il est fait griefs aux sociétés Forbo Sarlino, pour la période allant de 2001
à 2011, en raison de sa participation directe, …. d’avoir, dans le secteur des revêtements de sols résilients, participé à une entente unique, complexe et continue sur le marché des revêtements de sols résilients en France en mettant en œuvre des pratiques participant au même objectif commun et global de réduction de l’incertitude concurrentielle et de stabilisation de leurs situations respectives sur le marché
consistant en : La fixation en commun de prix minimum et de leur évolution, La fixation en commun de hausses de prix générales adressées au marché, O
Des échanges de données individualisées récentes et détaillées, O
Des échanges d’informations, voire des concertations sur des problématiques O
O spécifiques.
O La stratégie à adopter face aux distributeurs,
O La stratégie à adopter face à certains clients,
O L’organisation commerciale.
O Les nouveaux produits concurrents. Ces pratiques ont eu pour objet et pour effet d’imposer dans le secteur des revêtements de sols résilients en France, un mode d’organisation substituant au libre exercice de la concurrence, à l’autonomie et à l’incertitude, et ce par une collusion généralisée entre les groupes Forbo, Gerflor et AF portant atteinte à la fixation des prix par le libre jeu du marché et/ou limitant ou contrôlant la production, les débouchés, les
investissements ou le progrès technique. Elles sont prohibées par l’article L. 420-1 du Code de commerce et le paragraphe 1 de
l’article 101 du TFUE.
Grief n°2: « Il est fait grief aux sociétés Forbo Sarlino, pour la période allant de 1990 d’avoir, dans le secteur des à 2013, en raison de sa participation directe, revêtements de sols résilients, mis en œuvre sur le territoire français, et plus
****
particulièrement au sein de la SFEC, des pratiques concertées et des échanges
d’informations confidentielles et présentant un caractère stratégique et sensible portant sur les données individuelles récentes et détaillées. Ces échanges sont intervenus entre entreprises en situation de se faire concurrence sur le marché des revêtements de sols résilients, lesquelles ont ainsi directement et réciproquement bénéficié, grâce à cette concertation, d’informations susceptibles de leur permettre de surveiller et/ou de contrôler leur comportement commercial, et auquel
leurs concurrents n’avaient pas accès. DE Ces pratiques ont eu pour objet et pour effet, en mettant en place un mode d’ changes
d’informations se substituant au libre jeu de la concurrence, à l’autonomie et à
l’incertitude, d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence sur le marché E L IL O P
LE METRO des revêtements de sols résilients.
Page 3 sur 11
Affaire VALLEE et autres sociétés c/FORBO SARLINO
Elles sont prohibées par l’article L.420-1 du Code de commerce et le paragraphe 1 de l’article 101 du TFUE.
Grief n°3 Il est fait grief aux sociétés Forbo Sarlino, pour la période allant de 2002 à 2011, en raison de sa participation directe, d’avoir, dans le secteur des revêtements
….
de sols résilients, mis en œuvre une entente visant à limiter la concurrence sur les aspects environnementaux attachés à la fabrication et à la commercialisation des produits.
Cette pratique a eu pour objet et pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché des revêtements de sols résilients. Elle est prohibée par l’article L. 420-1 du Code de commerce et le paragraphe 1 de
l’article 101 du TFUE. »
L’Autorité de la concurrence, dans sa décision, a condamné « la société Forbo Sarlino, en tant qu’auteur et solidairement avec les sociétés Forbo Participations et Forbo Holding Gmbh, en leurs qualités de sociétés mère, une sanction d’un montant de soixante-quinze millions d’euros
(75.000.000 euros) ».
Les demanderesses, face au volume de leurs achats auprès de la société FORBO SARLINO pour les années 2001 à 2011 (plus de 47 millions d’euros), prenant connaissance de la décision de l’Autorité de la concurrence, estiment avoir subi des préjudices qu’il convient, selon elles, de réparer.
C’est dans ces conditions que les sociétés demanderesses ont fait délivrer à la société FORBO
SARLINO, par huissier de justice en date du 15 Novembre 2018, une assignation devant le Tribunal de céans.
L’affaire a été inscrite à l’audience du 18 Décembre 2018 pour mise en état, et après plusieurs remises, l’affaire est plaidée à l’audience du 11 Mars 2021, le terme du délibéré a été fixé au 29 Avril 2021.
Dans leurs dernières conclusions, les sociétés demanderesses demandent au Tribunal de :
Vu la décision de l’Autorité de la concurrence en date du 17 octobre 2017 relative au cartel des revêtements en PVC et en linoléum ;
Vu la Directive n°2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence; Vu les articles L.[…].481-1 et L.481-2 du Code de commerce créés par l’ordonnance
n°2017-303 du 9 mars 2017;
Vu l’article 1241 anciennement 1382 du Code civil;
Vu les achats de revêtements effectués par les demandes auprès de la société TARKETT (sic) entre 2001 et 2011;
DIRE ET JUGER la société FORBO SARLINO est responsable du préjudice lié à la hausse des prix imposée aux acheteurs de revêtements en PVC et linoléum entre 2001 et 2011 provoquée par l’entente commise avec les autres producteurs de ces MERCE revêtements;
EEn conséquence : DEBOUTER la société FORBO SARLINO de l’ensemble de ses demandes, fins et L
O
P LIL METRO conclusions ; LE
Y W Page 4 sur 11
Affaire VALLEE et autres sociétés c/FORBO SARLINO
CONDAMNER la société FORBO SARLINO à verser à titre de dommages et intérêts pour excédant de facturation :
O 379.161 € pour VALLEE ;
O 45.018 € pour VALLEE ATLANTIQUE ;
O 101.842 € pour CPLC; 308.505 € pour CRLC; O
O 130.466 € pour ASM;
O 147.917 € pour BANGUI ; 3.498 € pour BANGUI INTERNATIONAL; O
70.667 € pour EGPR ; O
203.063 € pour JCMRS ; O
37.246 € pour HTI ; O
143.496 € pour CDRE ; O
382.863 € pour CIOLFI ; O
251.250 € pour VINET; O
O 21.119 € pour ACTISOL ;
o 215.617 € pour LAGARDE ET Y SARL ;
O 573.119 € pour LAGARDE ET Y SAS;
6.106 € pour Z; O
146 € pour AA; 31.103 € pour GOUIN DECORATION; O
1.033 € pour HERSANT ; O
49.919 € pour AB ANGERS; O
17.907 € pour AB AC; O
20.130 € pour AB LAVAL ; O
37.697 € pour AB LE MANS; O
58 € pour AB DECORATION; O
98.860 € pour AB RENNES ; O
6.562 € pour AD; 11.413 € pour RINGEARD DECORATION; CONDAMNER la société FORBO SARLINO à verser, au titre du préjudice moral subi O
par les demanderesses, et à chacune d’entre elles, une somme de 30.000 € ;
-
CONDAMNER la société FORBO SARLINO à verser, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à chacune des demanderesses, une somme de 5.000 € ;
La CONDAMNER aux entiers dépens; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Dans ses dernières conclusions, la société FORBO SARLINO demande au Tribunal de :
Vu l’article 2 du Code civil,
Vu l’article 1382 (ancien) du code civil, A titre principal, DEBOUTER les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, en ce que la décision de l’Autorité de la concurrence n’ouvre aucun droit à réparation au
profit des Demanderesses. A titre subsidiaire, DEBOUTER les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes ble de le en ce qu’elles n’apportent la preuve ni de leurs préjudices, ni de leur étendue, ni du lien de causalité entre ces préjudices et la faute alléguée.
A titre infiniment subsidiaire, REJETER les demandes tendant à voir prononcer l’exécution provisoire de la décision
à intervenir
Page 5 sur 11
Affaire VALLEE et autres sociétés c/FORBO SARLINO
A titre encore plus subsidiaire,
SUBORDONNER l’exécution provisoire à la fourniture d’une caution bancaire conformément aux dispositions de l’article 517 du CPC. En tout état de cause,
DEBOUTER les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes.
CONDAMNER solidairement les Demanderesses à payer à FORBO SARLINO la somme de 50 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER les Demanderesses solidairement aux dépens.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 18 décembre 2018. A la demande des parties, elle a fait l’objet de 11 renvois. Elle a été plaidée à l’audience du 11 mars 2021 et mise en délibéré.
MOYENS DES PARTIES
Les sociétés demanderesses font valoir que : La société FORBO SARLINO a été sanctionné par l’Autorité de la concurrence le 18 octobre 2017 pour entente sur de nombreux aspects de sa politique commerciale, dont les prix;
C’est l’ordonnance du 09 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles qui doit s’appliquer au présent litige ;
Les agissements de la société FORBO SARLINO leur ont causé un préjudice; Les préjudices liés à la surfacturation, conséquence des pratiques anticoncurrentielles, H
doivent être réparés ;
La société FORBO SARLINO doit être condamnée.
-
La société FORBO SARLINO rétorque que : La décision de l’Autorité de la concurrence concerne des faits antérieurs à l’ordonnance
-
du 09 mars 2017;
C’est l’article 1382 du Code civil (ancien, devenu 1240) qui doit s’appliquer au présent
-
litige; Les sociétés demanderesses n’établissent pas la réalité des préjudices qu’elles invoquent;
Les sociétés demanderesses doivent être déboutées de leurs demandes.
-
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de voir condamner la société FORBO SARLINO au paiement de dommages et intérêts
Sur l’application de l’ordonnance du 09 mars 2017:
Le 09 mars 2017 a été publiée l’ordonnance n° 2017-303 et le décret n° 2017-305 relatifs aux SME actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles, transposant la directive européenne 2014/104/UE du 26 novembre 2014. m
E
Cette ordonnance donne la possibilité aux victimes de pratiques anticoncurrentielles de saisir les juridictions afin de demander la réparation de leurs préjudices. METRO
Y
2
Page 6 sur 11
Affaire VALLEE et autres sociétés c/FORBO SARLINO
La société FORBO SARLINO s’oppose à l’application des termes de l’ordonnance du 09 mars
2017, arguant que les faits reprochés sont antérieurs à sa publication et que c’est l’article 1382 du Code civil (ancien) qui doit s’appliquer.
Elle considère que l’ordonnance n’a pas d’effet rétroactif, reprenant les termes de son article 12: « les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le lendemain de sa
publication ».
Et qu’en conséquence les faits reprochés, datant des années 2001 à 2011, doivent être examinés au regard du droit applicable lorsqu’ils sont intervenus.
De leur côté, les sociétés demanderesses font valoir que la directive n° 2014/104/UE prévoit dans son article 22.1 que « les Etats membres veillent à ce qu’aucune disposition nationale adoptée en application de l’article 21, autre que celles visées au paragraphe 1, ne s’applique aux actions en dommages et intérêts dont une juridiction nationale a été saisie avant le 26
décembre 2014».
Elles rappellent qu’elles ont initié la présente instance le 20 novembre 2019, soit postérieurement à la date fixée par la directive européenne et à la transposition de cette dernière
par l’ordonnance du 09 mars 2017.
Il convient de rappeler que la décision de l’Autorité de la concurrence du 18 octobre 2017 souligne à de multiples reprises le caractère secret des échanges entre les sociétés condamnées, dont la société FORBO SARLINO, pour les années 2001 à 2011.
Il apparaît à la lecture des constatations de la décision de l’Autorité de la concurrence que les faits reprochés n’ont pu être connus par les sociétés demanderesses avant la publication de la décision soit le 18 octobre 2017.
La date de la connaissance des faits reprochés par les sociétés demanderesses est postérieure à
l’ordonnance du 9 mars 2017.
Si les règles de procédures s’appliquent à toutes les instances introduites après le 26 décembre 2014, conformément à l’article 12 de l’ordonnance du 9 mars, les règles de fond ne sont applicables qu’aux faits postérieurs à l’entrée en vigueur de l’ordonnance, soit le 11 mars 2017, en application du principe de non-rétroactivité, et il convient d’appliquer le droit applicable à
l’occasion des faits reprochés.
C’est donc sur le fondement de l’article 1382 du Code civil (ancien) que la présente instance
sera jugée.
Sur la détermination des dommages et intérêts
, lorsqu’elleL’article L420-1 du Code de commerce dispose que « Sont prohibées même par l’intermédiaire ont pour objet direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions,
notamment lorsqu’elles tendent à : 1° Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises;
Y Page 7 sur 11
A
Affaire VALLEE et autres sociétés c/FORBO SARLINO
2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse :
3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique :
4° Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement.»>.
L’article 1382 du Code civil (ancien) dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause
à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
La décision de l’Autorité de la concurrence du 18 octobre 2017 constitue un élément de preuve engageant la responsabilité de la société FORBO SARLINO, d’autant qu’elle a reconnu les faits, et les sociétés demanderesses doivent démontrer l’existence d’un lien de causalité et de leurs préjudices.
Le préjudice :
Les sociétés demanderesses sollicitent la réparation de leurs préjudices pour la surfacturation illicite des prix des revêtements de sols.
Elles présentent une « Analyse et quantification du préjudice engendré par les pratiques anticoncurrentielles observées dans le secteur des revêtements de sols résilients entre 2001 et
2011 », réalisée par la société Abergel et associés, cabinet d’experts-comptables et de commissaires aux comptes, qui affirme que les prix de la société FORBO SARLINO ont augmenté en moyenne de 3,6% l’an de 2001 à 2011.
Que lorsque l’entente a cessé, les prix ont connu une baisse de 1,6% en moyenne par an, de l’année 2011 à l’année 2019.
Limitant l’impact de ce surcoût en tenant compte du taux de répercussion théorique, le cabinet Abergel et associés évalue le préjudice des sociétés demanderesses à la somme totale de
2.793.000 €, auquel il conviendra d’ajouter la capitalisation du préjudice jusque fin 2019 (basé sur les OAT 10 ans France).
Le préjudice total est évalué par le cabinet Abergel et associés à la somme totale de 3.295.781 €.
Les sociétés demanderesses versent au débat les attestations du chiffre d’affaires réalisé pendant les années 2001 à 2011, établies par un expert-comptable pour 6 d’entre elles : les sociétés VALLEE, VALLEE ATLANTIQUE, CIOLFI, LARARGE AE SARL et
LAGARGE Y SAS, établies par le directeur financier et reprenant les flux financiers avec la société FORBO SARLINO, des tableaux récapitulatifs non signés et une attestation non signée, mais avec copie des grands livres comptables. COMMERC E
D
Le lien de causalité: L
A
N
U
La société FORBO SARLINO affirme que les sociétés demanderesses ne démontrent pas le B
lien de causalité entre les pratiques sanctionnées par l’Autorité de la concurrence et le préjudice METRO LLE invoqué.
Page 8 sur 11
Affaire VALLEE et autres sociétés c/FORBO SARLINO :
Que les augmentations des tarifs pratiqués pendant les périodes considérées sont les conséquences de la hausse du prix des matières premières, du transport, de l’énergie ou des salaires.
De leur côté, les sociétés demanderesses rappellent que la décision de l’Autorité de la concurrence démontre que l’entente sanctionnée a eu pour conséquence d’augmenter artificiellement le prix des produits achetés à la société FORBO SARLINO.
La décision de l’Autorité de la concurrence mentionne à plusieurs reprises l’entente sur les prix, dont plusieurs extraits ci-dessous: Page 11 (paragraphe 43): « le rythme des réunions « 1; 2; 3 » s’est intensifié au cours de la période de mise en œuvre des pratiques une réunion se tenait vers septembre octobre et concernait les hausses de prix et l’évolution des prix minimums. » ; Page 12 (paragraphe 44) : « les discussions pouvaient porter sur les prix minimums, les
● hausses de prix communiqués aux clients… » ; Page 12 (paragraphe 45): «… les échanges sur les prix minimums intervenaient
● généralement au mois de septembre …. ce sujet pouvait être à nouveau abordé en mars ou en avril, afin de vérifier l’effectivité des hausses de prix…. » ;
Page 12 (paragraphe 46): « ce sujet pouvait être à nouveau discuté en début d’année suivante afin de vérifier l’encaissement effectif par chacun des trois fabricants des hausses de prix. » ; Page 13 (paragraphe 56): «… une note manuscrite atteste d’une réunion entre le 17
● septembre et le 28 octobre 2003 qui portait notamment sur les prix minimums et les hausses de prix. » ; Page 15 (paragraphe 64): « AF a ainsi déclaré que Gerflor et Forvo lui ont proposé
●
d’aborder le sujet des hausses de prix pour l’année 2012… » ; Page 17 (paragraphe 84): « à l’origine les trois concurrents se sont concertés sur les
● niveaux de prix minimums ou des hausses brutes communiquées aux clients. » ; Page 17 (paragraphe 88): « selon Forbo ce système a été mis en place dans le but de
● maintenir des prix planchers pour les revêtements de osls PVC d’entrée de gamme pour le bâtiment….Les prix planchers ont été fixés lors des premières réunions. Puis lors des réunions postérieures les participants ne discutaient plus que de la hausse minimale des prix à applique sur ces prix planchers. » ;
Il ressort de la lecture de la décision de l’Autorité de la concurrence que la société FORBO
SARLINO a participé à une entente visant à fixer en commun les prix minimums et leurs évolutions, et à fixer en commun les hausses de prix générales.
Dès lors, il existe un lien de causalité entre l’entente à laquelle a participé la société FORBO
SARLINO et le préjudice allégué des sociétés demanderesses
La société FORBO SARLINO rappelle que celui qui se prétend victime d'un préjudiO doit être D M placé dans la situation où il se serait trouvé en l’absence de fait dommageable.CAL M
E R C
Elle affirme qu’une entente ne produit pas nécessairement une hausse des prix, et que la
U
B
I
décision de l’Autorité de la concurrence ne permet pas d’établir l’existence d’une surfacturation
R
METROPOLLLE effective pour les années 2001 à 2011.
V
Page 9 sur 11
Affaire VALLEE et autres sociétés c/FORBO SARLINO
La société FORBO SARLINO affirme également que l’ensemble des documents produits par les sociétés demanderesses n’ont aucune force probante car établis par elles-mêmes, que le rapport d’expertise n’est pas contradictoire et qu’elles n’établissent pas ne pas avoir répercuté les surfacturations qu’elles dénoncent à leurs clients.
La société FORBO SARLINO, s’opposant à l’évaluation du préjudice tel que présenté par les sociétés demanderesses, rétorque qu’elles auraient répercuté l’éventuelle hausse des prix sur leurs clients.
Les sociétés demanderesses produisent une analyse, basée sur les faits décrits par la décision de l’Autorité de la concurrence, prenant en compte des hypothèses :
Une répartition fixe des chiffres d’affaires réalisés sur les marchés publics et sur les marchés privés ; un taux de part révisable entre ces différents marchés ; un taux moyen de la hausse des tarifs de la société FORBO SARLINO ; et en déduit un pourcentage d’écart correspondant au surcoût annuel.
-
Cette analyse ne peut pas être vérifiée par absence de présentation des calculs pour les années 2005 à 2009.
Dans leurs conclusions, les sociétés défenderesses s’appuient sur deux indices, le BT10 et le CPF 22.23.
Ces deux indices sont utilisés pour les actualisations et les révisions des prix des marchés, et mesurent l’évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment.
Ces indices, établis sous contrôle de l’Etat, se composent de plusieurs indices de coûts des différentes activités du secteur de la construction : coût du travail, matériaux, matériels, énergie, transports et frais divers.
La pertinence de l’utilisation de ces indices dans l’évaluation des dommages argués par les sociétés demanderesses n’est pas démontrée, ces indices ne se composant pas uniquement de l’analyse des prix des matériaux, mais aussi de cinq autres postes représentant jusqu’à 50% de l’indice.
Les sociétés demanderesses ne présentent aucun élément permettant de constater si le pourcentage d’écart de l’analyse produite correspondant au surcoût les ont empêchées de poursuivre leurs marchés avec leurs clients, voir les ont exclues de ces marchés.
Elles ne présentent également aucun élément permettant de connaître leurs propres tarifs de revente durant la période 2001 à 2011, pour justifier de leurs demandes.
de causalité et déboute les sociétés demanderesses de leurs demandes de dommages et in M Par absence de preuve, le Tribunal dit que le préjudice n’est pas prouvé bien qu’il existe un lien E R C
● Sur la demande de voir condamner la société FORBO SARLINO au paiement de
30.000 € à chacune des sociétés demanderesses au titre du préjudice moral LIL
Les sociétés demanderesses estimant avoir été trompées par la société FORBO SARLINO, leur laissant croire que les négociations annuelles étaient possibles alors qu’elles étaient faussées,
L Page 10 sur 11
Affaire VALLEE et autres sociétés c/FORBO SARLINO
demandent, compte tenu de l’ancienneté et de la durée des pratiques en causes, le paiement d’une somme de 30.000 € à chacune d’entre elles pour la réparation du préjudice moral subi.
Les sociétés demanderesses n’apportent pas d’éléments permettant d’apprécier le préjudice allégué.
Le Tribunal déboute les sociétés demanderesses de leur demande d’indemnisation au titre du
préjudice moral.
● Sur les autres demandes
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser la société FOROBO SARLINO supporter seule les frais irrépétibles qu’elle a dû engager, le Tribunal condamne chacune des sociétés demanderesses à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Les sociétés demanderesses qui succombent, supporteront les dépens.
La demande d’exécution provisoire faite par les sociétés demanderesses qui succombent principalement n’a pas lieu d’être retenue par le Tribunal.
Le Tribunal déboute les parties de leurs autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute les sociétés demanderesses de leurs demandes de dommages et intérêts
Déboute les sociétés demanderesses de leurs demandes d’indemnisation au titre du préjudice
moral
Condamne chacune des sociétés demanderesses à payer à la société FORBO SARLINO la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC
DE COMM ER
L
Dit qu’il n’y a lieu à exécution provisoire A
N
U
B
Condamne les sociétés demanderesses solidairement aux entiers dépens, taxés et liquidés à la I
R
[…] somme de 253.56 € (en ce qui concerne les frais de Greffe) TROPOLE E ME
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Jugement signé par M. STERNHEIM et Mme X
1 38
Page 11 sur 11
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Personnes ·
- Cellulose ·
- Viticulteur ·
- Étiquetage ·
- Partie civile ·
- Audience ·
- Concentration ·
- Tromperie ·
- Champagne ·
- Renvoi
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Magasin ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Astreinte ·
- Mesure d'instruction ·
- Arrêté municipal ·
- Forêt ·
- Dérogation
- Contamination ·
- Titre exécutoire ·
- Sociétés ·
- Transfusion sanguine ·
- Santé publique ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Créance ·
- Assurances ·
- Prétention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Tacite ·
- Délai ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Autorisation
- Certificat d'exportation ·
- Culture ·
- Trésor ·
- Pièces ·
- Décision implicite ·
- Patrimoine ·
- Délai ·
- Bibliothèque nationale ·
- Acceptation ·
- Monnaie
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Tribunaux de commerce ·
- Parfaire ·
- Dire ·
- Demande ·
- Partie ·
- Dysfonctionnement ·
- Procédure civile ·
- Assistance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Auteur ·
- Dommage ·
- Effet direct ·
- Faute ·
- Chasse ·
- Art. 1382 ·
- Guerre ·
- In solidum ·
- Victime ·
- Gauche
- Client ·
- Risque ·
- Grief ·
- Contrôle prudentiel ·
- Autorité de contrôle ·
- Contrôle sur place ·
- Vigilance ·
- Commission ·
- Sanction ·
- Blanchiment
- Charte ·
- Intranet ·
- Accord ·
- Site ·
- Métallurgie ·
- Organisation syndicale ·
- Normative ·
- Droit syndical ·
- Forum ·
- Tract
Sur les mêmes thèmes • 3
- Imposition ·
- Luxembourg ·
- Sociétés ·
- Établissement stable ·
- Impôt ·
- Filiale ·
- Siège ·
- Administration ·
- Dividende ·
- Procédures fiscales
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Critère ·
- Prix ·
- Candidat ·
- Méthodologie ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Notation ·
- Prestation
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Dette ·
- Code civil ·
- Principal ·
- Civil
Textes cités dans la décision
- Directive Actions en Dommages - Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne
- Décret n°2017-305 du 9 mars 2017
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.