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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 2 juil. 2025, n° 21/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00809 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
NE Minute : 25 / 80
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
NE R.G. : N° RG 21/00809 – N° Portalis DBYM-W-B7F-C5YO
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
Contentieux
AFFAIRE
Société CREDIT LOGEMENT société anonyme au capital de 1.259.850.270 EUR, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Paris sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est […] 50, boulevard de Sébastopol à […] (75), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
C/
X Y
Z AA Demeurant chez Madame AB AC, 85, rue Vent Blanc à MIRAMAS (13140)
NOTIFICATIONS
le :
- FEX + CCC à Maître
- CCC à Maître
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, as[…]té de Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière
DEBATS : à l’audience publique du 07 Mai 2025 tenue par
Président : Monsieur JOLY
Greffier : Madame ALABOUVETTE, en présence de Mathilde MEOULE, Clara BERTHIERE et Céline DONET, auditrices de justice, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDERESSE :
Société CREDIT LOGEMENT société anonyme au capital de 1.259.850.270 EUR, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est […] 50, boulevard de Sébastopol à […] (75), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est […] 50, boulevard de Sébastopol – 75000 […]
-1-
représentée par Maître Henry DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de […], avocats plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur X Y, demeurant 115, route de Saint Loubouer – 40320 BAHUS
SOUBIRAN défaillant
Madame Z AA Demeurant chez Madame AB AC, 85, rue Vent
Blanc à MIRAMAS (13140), demeurant Chez Mme AB AC – 85, rue Vent Blanc –
13140 MIRAMAS représentée par Me Adrien VILLE OSPITAL, avocat au barreau de […], avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002281 du 15/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONT DE MARSAN)
-2-
EXPOSÉ DU LITIGE
La BANQUE CIC SUD OUEST a consenti à Madame Z-AG AE et
Monsieur X Y un prêt immobilier d’un montant de 129.561,84 euros, destiné à
l’acquisition d’un immeuble de quatre logements à BAHUS SOUBIRAN (40), garanti par un engagement de caution de la SA CREDIT LOGEMENT.
Par lettres en date des 20 juillet et 9 décembre 2020, la BANQUE CIC SUD OUEST a prononcé la déchéance du terme et mis Madame Z-AG AE et Monsieur X
Y en demeure de procéder au règlement de la somme lui étant due.
Selon lettres recommandées avec accusé de réception du 8 septembre 2020, la SA CREDIT
LOGEMENT a fait part à Monsieur X Y et à Madame Z AF du fait qu’elle serait conduite à régler leur dette en leurs lieu et place.
Monsieur Y a réceptionné la lettre le 15 septembre 2020, Madame Z-AG
AE avisée de la lettre le 10 septembre 2020 ne l’a pas réclamée aux services postaux.
Par courriers en date du 18 février 2021 reçues le 25 février, la SA CREDIT LOGEMENT a confirmé à Madame Z-AG AE et Monsieur X Y qu’elle procédait au règlement de l’intégralité de la créance de l’établissement prêteur, la BANQUE CIC
SUD OUEST, et les a invités à régulariser leur situation.
Le 23 février 2021, le CIC a délivré à la SA CREDIT LOGEMENT une quittance subrogative pour la somme globale de 142 207,47 euros dont 54 546 , 03 euros au titre des échéances impayées arrêts au 10 aout 2020 85 771,24 euros au titre du capital restant dû et 1890, 20 en pénalités de retard.
Compte tenu du caractère infructueux des démarches amiables pour obtenir paiement de sa créance, la SA CREDIT LOGEMENT a par acte d’huissier en date des 17 et 18 juin 2021, fait assigner Madame Z-AG AE et Monsieur X Y devant le tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan sur le fondement de l’article 2305 du code civil aux fins de voir :
Condamner solidairement Madame Z-AG AE et Monsieur X
Y à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 142 207.47 euros outre intérêts au taux légale à compter de la délivrance de la présente assignation
Condamner Madame Z-AG AE et Monsieur X Y à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions d’incident, signifiées le 27 mai 2022, Madame Z-AG AE
a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de la SA CREDIT LOGEMENT.
Après plusieurs reports à la demande des parties l’affaire a été plaidée à l’audience d’incidents du 4 avril 2024.
Par décision en date du 6 juin 2024, le Juge de la Mise en état a rejeté cette fin de non-recevoir
-3-
et ce pour les raisons suivantes :
« Selon l’article L218-2 du code de la consommation « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
En vertu de l’article 2305 du code civil en sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable en l’espèce « La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.»
Selon l’article 2036 du code civil en sa rédaction antérieure à cette même ordonnance « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. »
Il est admis que la prescription biennale de l’article L218-2 du code la consommation s’applique tant au recours personnel qu’au recours subrogatoire de la caution professionnelle contre le débiteur non professionnel.
S’agissant du point de départ du délai de prescription il est de principe que dès lors que le recours personnel de la caution contre le débiteur principal et l’obligation de celui-ci vis-à-vis de la caution résultent du paiement effectué par celle-ci au créancier, le délai de prescription de ce recours a pour point de départ ledit paiement (cass 1ère civ. 28 juin 2023 n°22-11583).
Il est en outre jugé de façon constante que la caution peut exercer soit un recours personnel soit un recours subrogatoire ; ces deux recours ne sont pas exclusifs l’un de l’autre, et qu’à cet égard
l’établissement d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel, en application de l’article
2305 du code civil (civ 1èer 29 novembre 2017 16-22820).
En l’espèce, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Madame Z-AG
AE et Monsieur X Y en paiement de la somme de 142 207.47 euros outre intérêts au taux légal, au titre des sommes qu’elle a réglées à la BANQUE CIC SUD
OUEST en sa qualité de caution du prêt immobilier souscrit par les défendeurs auprès de cette banque.
Aucune des parties ne contestent que cette action est soumise au délai de prescription biennal de l’article L218-8 du code de la consommation, seul étant en débat le point de départ de ce délai.
A cet égard, s’il est constaté que la SA CREDIT LOGEMENT produit à l’appui de sa demande la quittance subrogative qui lui a été délivrée par la BANQUE CIC SUD OEUST le 23 février
2021, son action est quant à elle fondée sur les dispositions de l’article 2305 du code civil en sa rédaction antérieure à l’ordonnance du n°2021-1192 du 15 septembre 2021, lequel est seul visé dans le dispositif de son acte introductif d’instance.
Il s’ensuit que nonobstant la production de la quittance subrogative qui n’est évoquée que pour justifier du paiement qu’elle a réalisé, la SA CREDIT LOGEMENT exerce bien dans le cadre de la présente instance son recours personnel.
Le point de départ de son action doit ainsi être fixé à la date du paiement fait au créancier principal soit en l’espèce le 23 février 2021, date de la quittance subrogative.
Il est par ailleurs acquis l’action a été introduite par voie d’assignation délivrée les 17 et 18 juin
-4-
2021 soit dans les deux années ayant suivi le paiement en sorte qu’elle n’est pas atteinte par la prescription.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Madame Z AG AA tirée de la prescription de l’action en paiement de la SA CREDIT LOGEMENT. »
Dans ses dernières écritures au fond auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la SA CREDIT LOGEMENT demande à la juridiction saisie de voir : Débouter Madame Z AA et Monsieur X Y de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner solidairement Madame Z AA et Monsieur X Y à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 142.207,47 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2021,
Condamner Madame Z AA et Monsieur X Y à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame Z AA et Monsieur X Y au paiement des entiers dépens,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives au fond auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Madame Z-AG AE demande à la juridiction saisie de voir :
À titre principal :
DÉCLARER irrecevable le recours en paiement formé par la société CRÉDIT LOGEMENT à raison des dispositions de l’article 2311 du Code Civil,
En conséquence, DÉBOUTER la société CRÉDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À titre reconventionnel :
CONDAMNER la société CRÉDIT LOGEMENT à payer à Madame Z-AG AA une somme de 5.000, 00 Euros à titre de dommages et intérêts, à raison du caractère abusif de la présente procédure.
En tout état de cause : CONDAMNER la société CRÉDIT LOGEMENT à payer à Madame Z-AG AA la somme de 3.000, 00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens,
-5-
DIRE n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur Y n’a pas constitué avocat dans la présente procédure.
L’affaire a été clôturée le 25 mars 2025 puis fixée au 7 mai 2025.
L’affaire a alors été retenue à cette date et mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS
I – Sur l’action en paiement du CREDIT LOGEMENT
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1341 du Code civil dispose que créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut
y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi.
L’article 2305 ancien du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du
15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, dispose que « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts,
s’il y a lieu ».
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022.
Il est admis que les intérêts pour lesquels l’article 2305 alinéa 2 du code civil accorde une action
à la caution qui a payé le créancier en réparation du préjudice causé à celle-ci par le retard mis par le débiteur principal à la rembourser, sont calculés sur les sommes versées par la caution pour le compte du débiteur principal, à compter de leur versement et au taux légal, sauf convention contraire fixant un taux différent.
Pour être admise en son recours personnel contre le débiteur, la caution doit avoir payé, dans les limites de son engagement, en sa qualité de caution et de ses deniers personnels, une dette exigible et non éteinte.
En vertu de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Ainsi, il incombe à la caution de rapporter la preuve des conditions susvisées.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit
l’extinction de son obligation. À ce titre il appartient au défendeur de rapporter la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception.
Selon l’article 2308 alinéa 2 du code civil en sa version antérieure à l’ordonnance du
n°2021-1192 du 15 septembre 2021, « Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans
-6-
avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier ».
Il est acquis qu’une banque qui a imprudemment payé un créancier sans en avertir le débiteur, peut être condamnée à recréditer le compte du débiteur principal.
En l’absence d’information préalable des emprunteurs conformément aux dispositions de l’article
2308 du Code civil, la caution manque à ses obligations à leur égard et doit être déchue de son droit à remboursement à hauteur des sommes que ces derniers n’auraient pas eu à acquitter.
En l’espèce, il est constant que Madame AA et Monsieur Y sont liés contractuellement avec la Banque CIC Sud-Ouest par un contrat de prêt qui tient lieu de loi entre les parties.
Il en est de même s’agissant de l’engagement de caution souscrit auprès du CREDIT
LOGEMENT.
Le contrat de cautionnement pour ledit prêt immobilier a été contracté antérieurement au 1er janvier 2022, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021.
En conséquence, l’article 2305 dans sa rédaction antérieure à ladite réforme du droit des sûretés, est applicable au présent litige.
Il ressort des conditions générales du contrat de prêts que les défendeurs se sont engagés, en cas de défaillance dans le remboursement dudit prêt et de mobilisation de la garantie, à rembourser
à la caution les sommes versées, avec les intérêts au taux conventionnel débiteur prévu au contrat de crédit ainsi que sur tous les accessoires.
LE CREDIT LOGEMENT a produit à l’appui de sa demande la quittance subrogative qui lui a été remise par la Banque CIC SO AIRE SUR L’ADOUR, ainsi que les décomptes des sommes qu’elle a payées à hauteur de 142 207, 47 €.
Ces éléments ne sont pas contestés par les défendeurs qui pour l’un n’a pas constitué avocat et pour l’autre remet en cause l’exigibilité de cette somme à défaut pour le CREDIT LOGEMENT
d’avoir en son temps prévenu les débiteurs du paiement de cette dette au créancier.
Selon Madame AA, la caution doit être déchue de son recours après paiement au motif qu’elle a procédé au paiement sans être poursuivie et sans avoir averti les débiteurs alors que ces derniers auraient pu invoquer, d’une part, l’irrégularité de la déchéance du terme prononcée par le créancier et, d’autre part, un manquement de la banque à son devoir d’information.
En réplique, la société demanderesse conteste ce manquement et excipe d’un courrier expédié le
8 septembre 2020 (avisé non réclamé par la défenderesse) par lequel elle prévient les débiteurs qu’au regard de l’exigibilité du prêt consenti, elle va en sa qualité de garant régler leur dette passé le délai de huit jours.
Surtout, elle soutient que la défenderesse ne rapporte pas la preuve qu’elle pouvait à l’époque payer intégralement sa dette.
Cependant et en l’espèce, alors que la preuve de l’avertissement du débitrice n’est manifestement pas rapportée à travers les pièces versées au débat (contrairement pour le débiteur qui a
-7-
réceptionné cet avertissement), il n’en demeure pas moins que Madame AA ne démontre aucunement qu’elle aurait eu à l’époque des moyens de rendre sa dette éteinte par son paiement intégral ou l’usage de tout autre moyen de droit.
En effet, à ce sujet, celle-ci argue principalement un défaut d’information pour endettement excessif en rappelant que seul Monsieur Y disposait d’un travail et d’un revenu régulier au sein du couple à l’époque.
Or, aucun élément financier précis du couple n’est produit en procédure permettent de connaître
l’état de son patrimoine à l’époque de la souscription de ce crédit et son revenu mensuel disponible.
Madame AA faillit donc en l’occurrence dans la charge de l’administration de la preuve en matière de disproportion dans son engagement.
Ce moyen est donc inopérant, le défaut d’information du prêteur étant précisé en outre sanctionné utilement par le seul octroi de dommages et intérêts et non une annulation de la dette.
Par ailleurs, le moyen également avancé d’une hypothétique irrégularité dans la déchéance du terme de la banque créancière n’est plus pertinent puisque ce dernier n’aurait d’effet que sur
l’exigibilité de la dette garantie (et non une cause d’extinction de la dette) et en l’espèce, Madame
AA n’avance au surplus aucun élément sérieux en procédure à l’appui de cette argumentation.
Ainsi, malgré les mises en demeure de payer qui leur ont été adressées par la caution le 20 juillet et 9 décembre 2024, le couple ne s’est pas exécuté.
Par conséquent, les défendeurs seront solidairement condamnés au paiement les sommes reprises au présent dispositif outre les intérêts au taux légal à compter de la date du paiement de la dette entre les mains de la banque, et jusqu’au parfait paiement, conformément à l’article 2305 alinéa
2 du code civil.
En l’absence de tout abus dans l’exercice de son d’agir en justice imputable au CREDIT
LOGEMENT, Madame AA sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
II- Sur l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens
Sur les dépens
Il convient de condamner les défendeurs, parties succombantes, aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’ensemble des frais non compris dans les dépens avancés dans la présente procédure.
En tenant compte de la situation économique respective des parties, cette somme sera plus justement ramenée à un montant de 1000 € mis à la charge des défendeurs.
-8-
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, aucun motif pour l’écarter n’étant invoqué, ce principe sera appliqué au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’action du CREDIT LOGEMENT à l’encontre de
Monsieur X Y et de Madame Z AA au visa de l’article 2305 du
Code civil ;
CONDAMNE solidairement Monsieur X Y et de Madame Z AA en leur qualité d’emprunteurs solidaires à payer au CREDIT LOGEMENT au visa de l’ancien article 2305 et des articles 1103 et 1104 du Code civil :
! la somme de 142 207, 47 €, suivant décompte de créance arrêté le 20 mai 2021 outre les intérêts au taux légal, à compter du 17 juin 2021 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Madame Z AA et Monsieur X Y à payer globalement au CREDIT LOGEMENT la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame Z AA et Monsieur X Y au paiement des entiers dépens ;
DÉBOUTE Madame Z AA de l’ensemble de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, assorti de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le
02 JUILLET 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et par Madame Estelle ALABOUVETTE, greffière.
Le Greffier, Le Président
-9-
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