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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 20 nov. 2024, n° 20/00755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD ( 012487 ) c/ CPAM DU LOIR ET CHER AGISSANT AU NOM ET POUR LE COMPTE DE LA, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU LOIRET |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 NOVEMBRE 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 20/00755 – N° Portalis DB3S-W-B7E-T6KI
N° de MINUTE : 24/00501
S.A. AXA FRANCE IARD (012487)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me [E], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 substituée par Maître [W], avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
C/
ONIAM
[J]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
DEFENDEUR
CPAM DU LOIR ET CHER AGISSANT AU NOM ET POUR LE COMPTE DE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Olivia MAURY du cabinet MAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R276
INTERVENANTE VOLONTAIRE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Magistrat, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier des services judiciaires.
DÉBATS
Audience publique du 25 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Magistrat, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Dans le cadre de son hospitalisation au centre hospitalier régional (« CHR ») d'[Localité 11] du 16 au 29 juillet 1981, M. [I] [M] a subi deux interventions chirurgicales.
Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») le 5 août 2004, il a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
L’ONIAM a fait diligenter une expertise dont le rapport du 13 janvier 2013 a été déposé deux jours après.
Quatre protocoles d’accord ont été signés les 31 octobre 2013, 21 novembre 2014, 1er février 2016 et 4 octobre 2017 entre M. [M] et l’ONIAM pour des montants respectifs de 9 944,80 euros, 6 730,39 euros, 6 236 euros et 6 237 euros.
M. [M] est décédé le [Date décès 2] 2018.
Les ayants droit de [I] [M] ont saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation complémentaire mais ont refusé l’offre proposée par cet office.
Cette offre a été contestée devant le tribunal administratif d’Orléans qui a, par jugement du 24 mars 2022, mis à la charge de l’ONIAM les sommes suivantes :
— à M. [G] [M], Mmes [C] et [U] [M], d’une part, la somme de 36 909,50 euros en leur qualité d’ayants droit de [I] [M], d’autre part, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— à M. [G] [M] la somme de 16 227,90 euros ;
— à Mme [C] [M] la somme de 12 000 euros ;
— à Mme [U] [M] la somme de 11 500 euros.
Puis, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à [I] [M], un avis des sommes à payer n°1916 émis le 03 octobre 2019 pour un montant de 29 148,19 euros.
Le 21 janvier 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation de ce titre exécutoire. L’affaire a été enregistrée sous le n°20/00755.
L’ONIAM a également pris à l’encontre d’AXA FRANCE IARD un ordre à recouvrer exécutoire n°634 émis le 13 mai 2022 pour un montant de 78 137,40 euros.
Le 8 juillet 2022, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation de ce titre exécutoire. L’affaire a été enregistrée sous le n°22/07118.
Par ordonnance du 26 octobre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction, l’affaire étant désormais appelée sous le n° 20/00755.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2023, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
— A titre principal, de déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre à son encontre les titres exécutoires nos 1916 et 634 de montants respectifs de 29 148,19 euros et de 78 137,40 euros ;
Par conséquent, de :
— Annuler les titres exécutoires précités ;
— Ordonner la décharge de la somme globale de 107 285,59 euros à son profit ;
— Débouter l’ONIAM et la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
— A titre subsidiaire, de :
— Juger que les titres exécutoires précités sont entachés d’irrégularités de forme et de fond ;
— Juger que l’ONIAM et la CPAM ne démontrent pas : de créances certaines, liquides et exigibles à son égard, la responsabilité d’un centre assuré dans la survenue de la contamination de [I] [M] par le VHC, le quantum de leur créance alléguée, l’existence et le quantum de leur créance en lien avec la contamination de [I] [M] par le VHC ;
Par conséquent, de :
— Annuler les titres exécutoires précités ;
— Ordonner la décharge de la somme globale de 107 285,59 euros à son profit ;
— Débouter l’ONIAM et la CPAM de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
— A titre plus subsidiaire, de :
— Débouter l’ONIAM de ses demandes formées à son encontre excédant la somme de 97 340,79 euros (107 285,59 euros – 9 944,80 euros) ;
— Débouter la CPAM de ses demandes formées à son encontre excédant la somme de 135 871,18 euros ;
— Rattacher le sinistre à une année précise d’assurance ;
— Débouter l’ONIAM et la CPAM de leurs demandes excédant le solde disponible du plafond de garantie pour l’année concernée ;
— Débouter l’ONIAM de sa demande formée au titre des intérêts au taux légal, à défaut, fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— Débouter la CPAM de sa demande de fixation de point de départ des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de ses conclusions et fixer ce point de départ à compter du jugement à intervenir ;
— Débouter l’ONIAM et la CPAM de leurs demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— En tout état de cause, de condamner l’ONIAM et la CPAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie [Localité 12], et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions d’annulation des titres exécutoires contestés et de décharge de la somme totale mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que l’ONIAM est irrecevable à émettre les titres en litige. Elle soutient qu’en l’absence de justificatif de règlement cet office ne démontre pas avoir préalablement indemnisé les victimes, ainsi que le prévoit le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. Elle ajoute que la créance de 9 944,80 euros, objet pour partie du titre n°1916, est prescrite dès lors que le titre exécutoire a été émis postérieurement au délai quinquennal, prévu par l’article 2224 du code civil auquel renvoie l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011, suivant le protocole d’indemnisation transactionnel.
La société AXA FRANCE IARD soutient, à titre subsidiaire, que les titres sont entachés d’irrégularités de forme. Elle précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle des titres contestés avant de juger le bien-fondé de la créance. Elle relève que le titre n°1916 d’un montant de 29 148,19 euros n’est pas signé et en conclut, au regard de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, des articles 11 et 18 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 et de la jurisprudence, qu’il est irrégulier et ce, en dépit d’un ordre à recouvrer signé. Elle ajoute que les titres sont entachés d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation des créances réclamées, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence.
La société AXA FRANCE IARD soutient également que les créances alléguées de l’ONIAM sont dépourvues de caractère certain, liquide et exigible eu égard aux septième et huitième alinéas de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et à la jurisprudence. Elle se prévaut de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination de [I] [M]. Elle considère également que l’ONIAM ne démontre pas la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime, ainsi que l’exige la jurisprudence. Elle se prévaut enfin de l’absence de preuve de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle, comme le demande la jurisprudence.
Au soutien du rejet des prétentions de la CPAM, la société AXA FRANCE IARD fait valoir que la CPAM ne démontre pas avoir effectivement exposé la somme dont elle demande le remboursement. Elle ajoute que les preuves suivantes ne sont pas rapportées : celle de la responsabilité du centre de transfusion assuré dans la survenue de la contamination de [I] [M], celle des conditions de sa garantie, celle du lien entre les sommes prétendument exposées avec la contamination par le VHC de [I] [M].
Au soutien de sa prétention subsidiaire de limitation des sommes demandées, la société AXA FRANCE IARD fait valoir que la CPAM ne démontre pas que la victime remplissait les conditions pour percevoir une pension d’invalidité de 2nd catégorie versées à hauteur de 51 354,54 euros, ni le lien de causalité avec le VHC des frais post-consolidations évalués à 4 483,38 euros, de sorte que la somme demandée ne saurait excéder 135 871,18 euros.
Elle invoque également un plafond de garantie contractuel et précise qu’en application de la jurisprudence, elle ne saurait être tenue au-delà des limites de ce plafond.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 mars 2024, l’ONIAM demande au tribunal :
— A titre principal, de :
— Débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande d’irrecevabilité ;
— Constater le bien-fondé des titres exécutoires n° 1916 et n° 634 qu’il a émis ;
— Constater la régularité de ces titres exécutoires ;
— Dire et juger qu’il est bien-fondé à solliciter de la société AXA FRANCE IARD la somme totale de 107 285,59 euros en remboursement des indemnisations versées en réparation des préjudices liés à la contamination par le VHC de [I] [M] ;
— Rejeter les demandes d’annulation des titres exécutoires précités et de décharge ;
— En conséquence, débouter la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes.
— A titre subsidiaire, de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme totale de 107 285,59 euros en remboursement des indemnisations versées en réparation des préjudices liés à la contamination par le VHC de [I] [M] ;
— En toute hypothèse, de :
— Condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD à payer les intérêts au taux légal sur :
— la somme de 29 148,19 euros à compter du 21 janvier 2020 (date de l’assignation de la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Bobigny), intérêts qui seront capitalisés annuellement à compter du 22 janvier 2021 ;
— la somme de 78 137,40 euros à compter du 08 juillet 2022 (date de l’assignation de la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Bobigny), intérêts qui seront capitalisés annuellement à compter du 09 juillet 2023 ;
— Condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD au paiement des frais d’expertise d’un montant de 700 euros ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle des titres exécutoires contestés.
Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM fait valoir qu’il démontre avoir préalablement indemnisé la victime par la production d’une attestation de paiement.
L’office ajoute que sa créance n’est pas prescrite, la prescription applicable étant, lorsqu’il intervient comme en l’espèce au titre de la solidarité nationale prévue par l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, la décennale de l’article L. 1142-28 du même code, ainsi que l’ont jugé les juridictions administrative et judiciaire.
L’office fait également valoir que sa créance est certaine, liquide et exigible. En premier lieu, il soutient que le centre de transfusion sanguine d'[Localité 11] est responsable de la contamination par le VHC de [I] [M] dès lors que la matérialité des transfusions est établie et que les produits sanguins proviennent de ce cetre. En deuxième lieu, l’ONIAM se prévaut de l’existence et du contenu du contrat d’assurance. En troisième lieu, l’ONIAM indique que l’assureur n’apporte pas la preuve que le plafond de garantie serait atteint.
L’office soutient enfin que les titres exécutoires ne sont entachés d’aucune illégalité formelle.
Il indique que le titre n°1916 est régulier sur la forme dès lors que l’ordre à recouvrer est signé par une personne ayant délégation. Il ajoute que les titres en litige mentionnent les bases de liquidation des créances.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM sollicite les intérêts au taux légal à compter des dates d’assignation respectives afin de compenser l’avance de trésorerie qu’il a supportée. L’ONIAM demande également la condamnation de la société demanderesse à lui rembourser les frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 juin 2023, la CPAM de Loir-et-Cher demande au tribunal de :
— La recevoir en son intervention volontaire ;
— Déclarer que la contamination de [I] [M] au VHC a pour origine la transfusion sanguine réalisée le 27 juillet 1981 lors de sa prise en charge par le CHR d'[Localité 11] ;
— Relever que les produits ont été fournis par le [Adresse 10][Localité 11] assuré, à ce titre, auprès de la société AXA FRANCE IARD ;
— Condamner, en conséquence, la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 191 709,10 euros au titre de ses débours ;
— Assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2021 ;
— Débouter la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; – Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à ne pas prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir.
Au soutien de sa prétention de condamnation de la société demanderesse à lui payer les débours exposés, la CPAM fait valoir qu’elle justifie avoir réglé les débours à son assuré et que l’attestation d’imputabilité établie par le médecin-conseil suffit à apporter la preuve du lien de causalité entre les débours et le dommage, ainsi que le reconnaît la jurisprudence.
Elle ajoute qu’il existe des indices suffisamment précis et concordants permettant de faire présumer que la contamination de [I] [M] au VHC trouvait son origine dans les produits sanguins transfusés fournis par le centre de transfusion assuré par la société demanderesse. Elle fait également valoir que les pièces établissent la délivrance des produits sanguins par le centre de transfusion sanguine d'[Localité 11].
Elle fait valoir justifier sa créance par une attestation d’imputabilité du médecin-conseil et un détail des frais exposés pour son assuré, auxquels sont retranchés des franchises pour 79,50 euros : des frais médicaux pour 31 964,28 euros, des frais pharmaceutiques pour 64 041,13 euros, des frais de transport pour 527,40 euros, des indemnités journalières pour 39 417,87 euros, des arrérages échus en invalidité pour 43 344,42 euros, des frais postérieurs à la consolidation pour 4 483,38 euros, des arrérages échus en invalidité postérieurs à la consolidation pour 8 010,12 euros. Elle précise que la pension d’invalidité et les frais postérieurs à la consolidation sont en lien avec le VHC.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Par ordonnance du 23 avril 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024 au cours de laquelle l’ONIAM a été autorisé à produire une note en délibéré sur le fondement juridique de sa prétention reconventionnelle aux fins de remboursement des frais d’expertise. Contrairement à ce qu’allèguent les parties, elles n’ont pas été autorisées à produire leurs observations par note en délibéré sur décision de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 26 juin 2024 (n° 23-13.255), la question ayant été soulevée après que l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024. Il ne sera donc pas tenu compte de leurs observations sur ce point.
Par note en délibéré du 29 septembre 2024, l’ONIAM a indiqué que le fondement juridique de sa prétention reconventionnelle aux fins de remboursement des frais d’expertise est le 6ème alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
Par courriel du 1er octobre 2024, la société AXA FRANCE IARD et l’ONIAM ont été invités à produire leurs observations sur la preuve apportée par l’ONIAM s’agissant de l’indemnisation de la victime préalablement au titre exécutoire n°634 d’un montant de 78 137,40 euros.
Par note en délibéré du 10 octobre 2024, l’ONIAM se prévaut du circuit financier et comptable de mise en recouvrement mis en place en son sein et fait valoir que dès lors que l’agence comptable ne pouvait pas mettre en recouvrement une créance qu’elle n’a pas préalablement constatée, l’indemnisation de la victime est nécessairement intervenue au préalable.
Par note en délibéré du 17 octobre 2024, la société AXA FRANCE IARD indique qu’elle n’a pas de remarque particulière sur le fondement juridique de la prétention reconventionnelle de l’ONIAM et fait valoir que cet office n’était pas subrogé dans les droits de la victime lorsqu’il a émis le titre exécutoire n°634 d’un montant de 78 137,40 euros.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que la « demande » de la société AXA FRANCE IARD tendant à déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre contesté n’est pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige étant l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM tendant à l’annulation du titre contesté et à la décharge de la somme mise à la charge de la société demanderesse.
Il n’y sera donc pas statué.
1. Sur l’intervention volontaire principale de la CPAM
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. »
La Cour de cassation a estimé, dans un avis du 28 juin 2023 (n° 23-70.003), que « dès lors que la juridiction est appelée à statuer sur des responsabilités liées à la survenue de dommages corporels et sur les préjudices en résultant, l’ONIAM doit mettre en cause les tiers payeurs, conformément aux dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, afin que ceux-ci puissent solliciter le remboursement de leurs débours. ».
En l’espèce, l’ONIAM a informé la CPAM de la procédure, cette dernière étant par la suite intervenue volontairement à l’instance.
En application des dispositions précitées de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de la recevoir en son intervention volontaire principale.
2. Sur l’opposition aux titres exécutoires émis par l’ONIAM
2.1 Sur le cadre du litige
Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».
Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s’appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
La Cour de cassation a jugé qu'« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d’assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l’ONIAM, lorsque l’ origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).
2.2 Sur l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.
2.3 Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de la victime
D’une part, le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoit que lorsque l’ONIAM a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS.
Ainsi, le versement effectif à la victime est un préalable à la mise en œuvre de la garantie assurantielle.
D’autre part, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles.
En l’espèce, l’ONIAM produit notamment six attestations de paiement de son agent comptable, la première du 24 juillet 2020 indiquant que [I] [M] a été payé le 2 mars 2016 d’une somme de 6 236 euros, la deuxième du 17 juin 2020 précisant que [I] [M] a été payé le 7 novembre 2017 d’une somme de 6 237 euros, la troisième du même jour mentionnant que [I] [M] a été payé le 2 mars 2016 d’une somme de 6 236 euros, la quatrième du 9 juillet 2020 comportant l’indication qu’une somme de 6 730,39 euros a été payée le 2 décembre 2014 dans le cadre du dossier de [I] [M], la cinquième du 9 juillet 2020 comprenant la mention d’un paiement le 26 novembre 2013 de 9 944,80 euros dans le dossier de [I] [M], et la sixième du 21 février 2023 précisant que le 23 mai 2022 ont été payées aux consorts [M] une somme de 76 637,40 euros correspondant à l’indemnisation ainsi que 1 500 euros de frais irrépétibles.
En raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public, ces attestations ne constituent pas une preuve « délivrée par soi-même » et suffisent, même en l’absence de justificatif de règlement, à établir que les victimes ont été préalablement indemnisées avant la mise en œuvre de la garantie assurantielle.
S’agissant de [I] [M], il convient de ne pas prendre en considération la troisième attestation correspondant à un objet et un montant identique à la première. L’ONIAM démontre, préalablement à l’émission du titre exécutoire n°1916 le 03 octobre 2019, des versements effectifs à hauteur de 29 148,19 euros.
Dès lors, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de la victime doit être écarté pour le titre exécutoire n°1916 émis le 03 octobre 2019 et d’un montant de 29 148,19 euros.
S’agissant du deuxième titre exécutoire contesté, l’ONIAM ne justifie pas, en produisant une attestation de paiement au 23 mai 2022, avoir indemnisé les victimes avant l’émission le 13 mai 2022 du titre exécutoire n°634 d’un montant de 78 137,40 euros.
Par suite, la société AXA FRANCE IARD est fondée à obtenir l’annulation du titre exécutoire n°634 d’un montant de 78 137,40 euros et, l’indemnisation préalable de la victime étant une condition de la mise en œuvre de la garantie assurantielle, la décharge de cette somme.
2.4 Sur le moyen tiré de la prescription de « l’assiette » du titre exécutoire n°1916
Aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II. ».
Ainsi, la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, prévue au chapitre II du titre XX du code civil, est exclue de ce régime spécifique applicable aux demandes d’indemnisation formées devant l’ONIAM.
En outre, dans son avis n°426365 du 9 mai 2019 le Conseil d’Etat a précisé que lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévus à l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.
Enfin, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier, ainsi que l’interprète la Cour de cassation au regard des articles 1251 et 1252 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
En l’espèce, le litige est engagé postérieurement au 1er juin 2010.
En outre, il ressort du rapport d’expertise du 13 janvier 2013 que la consolidation de l’état de santé de [I] [M] ne pouvait être établie à cette date dès lors qu’ayant suivi un nouveau traitement entre le 11 juin et le 25 novembre 2012, son état n’était pas stabilisé.
Dans ces conditions, le titre exécutoire n°1916 du 03 octobre 2019 pour un montant de 29 148,19 euros a nécessairement été émis antérieurement à la prescription décennale dont le point de départ est la consolidation du dommage.
Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’ « assiette » du titre exécutoire n°1916 doit être écarté.
2.5 Sur le moyen tiré du défaut de signature du titre exécutoire n° 1916
En premier lieu et ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012. Aux termes de l’article 28 de ce décret, l’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Et l’article 192 du décret précité prévoit que l’ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l’article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l’ordonnateur, soit par l’agent comptable.
En deuxième lieu, et ainsi qu’il résulte de l’instruction n°04-041-M8 du 16 juillet 2004 relative au recouvrement des produits des établissements publics nationaux, le titre de recettes individuel est en principe composé de quatre volets, un ordre de recette constituant le document représentatif de la créance, un avis des sommes à payer destiné au débiteur, un bulletin de perception et un bulletin de liquidation.
En troisième lieu, le premier alinéa de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que ce code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. En outre, l’article L. 100-3 du même code précise qu’au sens de ce code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par « administration » notamment les administrations de l’Etat et leurs établissements publics administratifs et par « public » notamment toute personne morale de droit privé, à l’exception de celles qui sont chargées d’une mission de service public lorsqu’est en cause l’exercice de cette mission. Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 212-1 de ce code prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
En quatrième lieu, dans une décision rendue par son assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que : « 30. Il ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que, d’une part, la mention, en caractères lisibles, des nom, prénoms et qualité de l’auteur d’un acte administratif a été envisagée comme une formalité substantielle , dont l’absence pourrait entraîner l’annulation de la décision pour vice de forme, d’autre part, cette formalité facilite la vérification de la compétence de l’auteur d’une décision, en cas de contentieux. / 31. Le Conseil d’État juge que la décision prise par l’autorité compétente doit comporter les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émise, à peine de nullité, mais retient la possibilité de suppléer l’irrégularité formelle du titre par une information équivalente donnée au débiteur par un autre document (CE, 3 mars 2017, n° 398121, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 32. Il décide que cette formalité s’applique, sous la même sanction, à l’ampliation du titre exécutoire (CE, 25 mai 2018, n° 405063, mentionné aux tables du Recueil Lebon). / 33. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et dès lors que le titre visé à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et son ampliation ne relèvent pas du régime des nullités du code de procédure civile, il convient de juger que la mention, dans l’ampliation adressée au débiteur, des nom, prénoms et qualité de l’auteur ayant émis le titre de recettes constitue une formalité substantielle dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu’il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur. » (Cour de cassation, assemblée plénière, 8 mars 2024, n° 21-21.230).
Il convient de transposer cette jurisprudence aux titres exécutoires de l’ONIAM dès lors que, de la même manière que les titres exécutoires de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ils ne sont pas soumis au régime des nullités du code de procédure civile.
En l’espèce et ainsi que l’allègue la société demanderesse, l’ « avis des sommes à payer » dont elle a été destinataire ne comporte pas la signature de son auteur.
Toutefois, cet avis des sommes à payer constitue un des volets du titre de recettes, lequel comporte également un volet « ordre à recouvrer exécutoire », constituant le document représentatif de la créance qui est versé dans la présente instance et comporte la signature de l’ordonnateur.
S’agissant de « l’identité et de la qualité de l’émetteur », l’avis des sommes à payer précise que l’ordonnateur est M. [A] [K], Directeur de l’ONIAM. Or, et ainsi que le relève la société AXA FRANCE IARD, l’ordre à recouvrer, dont elle n’a pas été destinataire et qui est produit dans la présente instance par l’ONIAM, a été signé par M. [O] [V], directeur des ressources agissant par délégation du directeur de l’ONIAM. Dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce que les nom, prénom et qualité de M. [O] [V] étaient portés à la connaissance de la société demanderesse, cette dernière est fondée à obtenir l’annulation du titre exécutoire n°1916 pour vice de forme.
2.6 Sur le moyen tiré du défaut de précision des titres quant aux bases de liquidation des créances
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012.
En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456)
En l’espèce, le titre exécutoire n°1916 émis le 03 octobre 2019 pour un montant total de 29 148,19 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « Décisions ONIAM des 04/10/13-31/10/ 14-18/01/16-18/09/17 / 4 protocoles transactionnels / Dossier : [M] [I] / n° de police : 169 050 G 6 » ; dans la colonne « objet-recette » : « article L1221-14 Code de la santé publique / [M] [I] » ; et dans la colonne « imputation » : « VHC amiable ».
Ainsi, ce titre précise le fondement légal, le nom de la victime concernée, le numéro de police d’assurance, les quatre protocoles transactionnels et leur date.
Il est constant que ces protocoles étaient joints et la société demanderesse ne saurait ainsi faire valoir, eu égard à la décision précitée de la Cour de cassation, qu’ils auraient dû lui être adressés préalablement à l’envoi du titre exécutoire.
En outre, ces protocoles mentionnent, pour chacun d’entre eux, les postes de préjudices indemnisés, un libellé explicatif donnant des indications sur les modalités de calcul, et le montant retenu pour chaque préjudice.
S’agissant du titre exécutoire n°634 émis le 13 mai 2022 pour un montant total de 78 137,40 euros, il précise, dans la colonne « libellés » : « TA d'[Localité 11] du 24/03/22 / (…) Dossier : [M] [I] / n° de police : 169 050 G 6 » ; dans la colonne « objet-recette » : « article L1221-14 Code de la santé publique » ; et dans la colonne « imputation » : « VHC amiable ».
Ainsi, ce titre précise le fondement légal, le nom de la victime concernée, le numéro de police d’assurance et le jugement du tribunal administratif.
La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas qu’était joint le jugement du tribunal administratif, lequel a considéré, par des motifs venant au soutien du dispositif de condamnation de l’ONIAM, que « l’aggravation de l’état de santé de M. [I] [M], survenue à compter du 6 janvier 2018, date de l’apparition de vives douleurs au foie révélant un carcinome hépatocellulaire avec thrombose portale étendue, et ayant causé le décès de l’intéressé le [Date décès 3] 2018, est directement imputable à sa contamination par le virus de l’hépatite C, le 27 juillet 1981. ». Ainsi, la société demanderesse ne saurait se prévaloir de l’absence de rapport d’expertise et de pièce médicale relatifs à l’aggravation de l’état de santé de [I] [M].
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de précision des titres en litige quant aux bases de liquidation des créances doit être écarté.
2.7 Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination
D’une part, la Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, et l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l’administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action contre les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255).
D’autre part, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Cour de cassation, chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710).
Toutefois, la Cour de cassation a admis que la loi pouvait en disposer autrement. (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 février 2023, n°21-15.784).
Dès lors, il convient d’appliquer l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, tel qu’interprété par la jurisprudence précitée de la Cour de cassation.
En l’espèce, l’ONIAM produit un document qu’il intitule « délivrance de produits sanguins » et établissant que, le 27 juillet 1981, [I] [M] a été transfusé de produits sanguins. Ce document est corroboré par le carnet de santé de l’intéressé portant la mention d’une hospitalisation du 16 au 29 juillet 1981 avec une transfusion sanguine le 27 juillet.
Les produits sanguins administrés à [I] [M] n’ont pas été retrouvés, ainsi qu’il ressort de l’enquête transfusionnelle de l’EFS diligentée en 2012, de sorte que leur innocuité n’a pas pu être établie.
Toutefois, à la suite d’une demande de complément, l’expert diligenté par l’ONIAM indique le 14 février 2013 que le premier risque de contamination est la transfusion de 250 cc culots globulaire du 27 juillet 1981.
Dans ces conditions, la « délivrance de produits sanguins », le carnet de santé et l’expertise constituent un faisceau d’éléments conférant à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance.
Le délai de vingt-trois ans écoulé entre la transfusion sanguine de 1981 et la découverte de la contamination au VHC de [I] [M] en 2004 ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité de ce virus à la transfusion, bénéficiant à l’ONIAM, dès lors que le VHC n’a été identifié qu’en 1989, que les premiers tests sont apparus l’année d’après et que la pathologie se déclare habituellement de nombreuses années ultérieurement à la contamination, et n’étant parfois pas détectée.
Si le rapport d’expertise relève deux autres facteurs de contamination, en l’occurrence une contamination nosocomiale et un tatouage, la probabilité de l’origine transfusionnelle de la contamination demeure plus élevée.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination doit être écarté.
2.8 Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime
La preuve de l’administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n°23-13.255).
En l’espèce, le document intitulé par l’ONIAM « délivrance de produits sanguins » suffit par ses mentions à justifier que les produits administrés le 27 juillet 1981 à [I] [M] proviennent du centre de transfusion sanguine d'[Localité 11].
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins administrés à la victime doit être écarté.
2.9 Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat assurantiel
La garantie assurantielle ne peut être mobilisée qu’à la condition préalable qu’il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s’est produit pendant la période de validité du contrat d’assurance (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 2019, n° 18-12.906).
En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment indiqué, la contamination est présumée d’origine transfusionnelle. Ce fait dommageable a eu lieu en 1981 pendant la période de validité du contrat d’assurance, ainsi qu’il ressort du l’avenant n°2 produit au dossier par l’ONIAM.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat assurantiel doit être écarté.
Il résulte du point 2 que la société demanderesse est fondée à obtenir l’annulation du titre exécutoire n°634 émis le 13 mai 2022 pour un montant de 78 137,40 euros et la décharge de cette somme. Elle est également fondée à obtenir l’annulation pour vice de forme du titre exécutoire n°1916 émis le 03 octobre 2019 pour un montant de 29 148,19 euros.
3. Sur les prétentions subsidiaires de la société AXA FRANCE IARD tendant à limiter sa garantie
3.1. Sur la prétention de limitation de garantie à proportion des seuls produits sanguins fournis par le centre de transfusions sanguine d'[Localité 11]
Il ressort des termes du huitième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique que les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.
En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment établi, le centre de transfusion sanguine d'[Localité 11] a fourni au moins un produit sanguin labile qui a été administré à [I] [M] et dont l’innocuité n’est pas démontrée.
Par suite, la société demanderesse doit être déboutée de sa prétention tendant à ce que sa garantie soit limitée aux seuls produits sanguins fournis par le centre assuré.
3.2. Sur la prétention de limitation de garantie en application du plafond de garantie fixé par le contrat d’assurance
Le plafond de la garantie fixé par le contrat d’assurance constitue la limite de l’indemnisation due par l’assureur pour une même année d’assurance, quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 novembre 1999 ; n°97-22.150).
Toutefois, il appartient à la société demanderesse de démontrer que le plafond de garantie de l’année 1981 ne permet pas de couvrir l’intégralité des sommes mises à sa charge.
Dans ces conditions, la société demanderesse doit être déboutée de sa demande de limitation de garantie en application du plafond de garantie fixé par le contrat d’assurance.
4. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
4.1. Sur la prétention subsidiaire de condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 107 285,59 euros en remboursement des indemnisations versées en réparation des préjudices liés à la contamination par le VHC de [I] [M]
S’agissant du titre exécutoire n°1916 émis le 03 octobre 2019 pour un montant de 29 148,19 euros qui a été ci-avant annulé pour un vice de forme, il convient de rappeler que la société AXA FRANCE IARD échoue à démontrer son absence de bien-fondé et la limitation de sa garantie.
Dès lors, l’ONIAM est fondé à obtenir la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 29 148,19 euros.
S’agissant du titre exécutoire n°634 émis le 13 mai 2022 pour un montant de 78 137,40 euros, le motif de son annulation tient au bien-fondé de la créance. Par suite, la prétention subsidiaire de l’ONIAM doit être rejetée.
4.2. Sur les intérêts
D’une part et à titre liminaire, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il convient de relever que si la société demanderesse soulève dans ses écritures l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de l’ONIAM relative aux intérêts, elle ne formule dans son dispositif aucune prétention d’irrecevabilité de cette demande. Par suite et en application de la disposition précitée, le tribunal n’y statuera pas.
D’autre part, l’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD ayant été déchargée du paiement de la somme de 78 137,40 euros, l’ONIAM n’est pas fondé à demander le paiement des intérêts sur cette somme.
S’agissant du titre exécutoire n°1916 émis le 03 octobre 2019 pour un montant de 29 148,19 euros qui a été ci-avant annulé pour un vice de forme, la condamnation de la société demanderesse à payer à l’ONIAM la somme précitée est prononcée par le présent jugement. Dès lors, le point de départ des intérêts doit être fixé à compter du prononcé du jugement.
Par suite, la société AXA FRANCE IARD doit être condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 29 148,19 euros à compter du prononcé du présent jugement.
4.2 Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
Par suite, les intérêts sur la somme de 29 148,19 euros seront capitalisés annuellement à compter du présent jugement.
4.3 Sur les frais d’expertise
Le sixième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM peut obtenir le remboursement des frais d’expertise.
L’ONIAM justifiant, par une attestation de paiement du 20 octobre 2020, avoir effectivement payé à l’expert la somme de 700 euros, il est fondé à en obtenir le remboursement.
Par suite, la société AXA FRANCE doit être condamnée à payer à l’ONIAM la somme de 700 euros au titre du remboursement des frais d’expertise.
5. Sur les prétentions de la CPAM
5.1 Sur l’existence de la créance
La preuve du paiement, qui est un fait juridique, peut être rapportée par tous moyens. (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 23 novembre 2017, n°16-17.764).
En l’espèce, la CPAM produit deux relevés de ses débours détaillant les frais exposés ainsi que deux attestations d’imputabilité.
En se bornant à faire valoir que la caisse ne produit aucun justificatif de règlement, la société demanderesse ne remet pas en cause l’existence de la créance de la caisse.
5.2. Sur le lien de causalité
D’une part, l’article R. 315-5 du code de la sécurité sociale prévoit que les médecins-conseils sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie, à l’issue d’un processus de recrutement organisé au niveau national, et qu’ils sont recrutés sur titres selon des modalités qui sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie.
D’autre part, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n’est pas applicable en matière de fait juridique (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 27 avril 2017, n°16-15.958).
En l’espèce, la CPAM produit deux attestations d’imputabilité émanant de deux médecins-conseils qui sont indépendants et établissant le lien entre la contamination par le VHC de [I] [M] et des sommes exposées.
Il résulte de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation que la société demanderesse ne saurait utilement opposer le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
En outre, la circonstance que ces attestations mentionnent par erreur « un accident du 31/07/2004 » alors que le diagnostic a été posé le 05 août 2004 ne saurait suffire à remettre en cause le lien de causalité.
5.3. Sur le bien-fondé de la créance
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, les conditions de la garantie de la société AXA FRANCE IARD sont réunies s’agissant de l’indemnisation de [I] [M].
5.4. Sur le montant de la créance
Si la société demanderesse se prévaut du rapport d’expertise relevant que [I] [M] a été placé en invalidité à 66% à compter du 1er juin 2012 pour contester l’attribution d’une pension d’invalidité de 2nd catégorie par la caisse, cette dernière justifie, par une attestation d’imputabilité et le détail de ses débours, qu’elle est fondée à obtenir le remboursement de la somme demandée.
S’agissant des frais « post consolidation » pour un montant de 4 483,38 euros dont la société demanderesse conteste le remboursement, la caisse produit un détail ainsi qu’une attestation d’imputabilité.
Par suite, la prétention de la société AXA FRANCE IARD tendant à la limitation des sommes demandées par la CPAM doit être rejetée et elle doit être condamnée à payer à la caisse la somme de 191 709,10 euros.
5.5. Sur les intérêts
En application de l’article 1231-7 du code civil et notamment en l’absence de motivation de la prétention tendant à fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure au prononcé du présent jugement, les intérêts ne courront qu’à compter du prononcé du jugement.
5.6. Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
Il résulte de l’alinéa 9 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qu’ « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. »
Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024, les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion sont fixés respectivement à 118 euros et 1 191 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024.
En l’espèce et eu égard au montant auquel la société AXA FRANCE IARD a été condamnée de payer à la CPAM, cette dernière est fondée à obtenir le remboursement de la somme de 1 191 euros.
Toutefois, dès lors que la caisse ne demande le remboursement que de la somme de 1 162 euros, il convient de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer cette somme.
6. Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile et eu égard aux condamnations prononcées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en faveur de la caisse, il y a lieu de mettre à la charge de la société AXA FRANCE IARD les dépens exposés par la caisse ainsi que la somme de 2 000 euros à payer à cette dernière au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société demanderesse doit être déboutée de ses prétentions à l’égard de la CPAM sur le fondement des articles précités du code de procédure civile.
En application des mêmes dispositions et étant donné, d’une part, la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM la somme de 29 148,19 euros et, d’autre part, la décharge de la somme de 78 137,40 euros au profit de la société demanderesse, il y a lieu de laisser à la charge de l’ONIAM et de la société AXA FRANCE IARD leurs dépens et leurs frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, ainsi que le demande la caisse et dès lors qu’il n’y a pas lieu d’en écarter en l’espèce l’application, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire principale de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER.
Annule le titre exécutoire n°634 émis le 13 mai 2022 d’un montant de 78 137,40 euros.
Décharge la société AXA FRANCE IARD de la somme de 78 137,40 euros mise à sa charge.
Annule le titre exécutoire n°1916 émis le 03 octobre 2019 d’un montant de 29 148,19 euros.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme 29 148,19 euros en remboursement des indemnisations versées à [I] [M].
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 29 148,19 euros à compter du prononcé du présent jugement, avec capitalisation.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 700 euros au titre du remboursement des frais d’expertise.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER la somme de 191 709,10 euros.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER les intérêts au taux légal sur la somme de 191 709,10 euros à compter du prononcé du présent jugement.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens exposés par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER.
Déboute la société AXA FRANCE IARD de sa prétention relative aux dépens.
Déboute l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES de sa prétention relative aux dépens.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société AXA FRANCE IARD de sa prétention relative aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Déboute l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES de sa prétention relative aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
- Loi n° 98-535 du 1 juillet 1998
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Livre des procédures fiscales
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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