Annulation 24 février 2020
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Non-lieu à statuer 22 juin 2023
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Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 9 juin 2026, n° 24TL00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 22 juin 2023, N° 2201586 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 14 février 2022 par lequel la préfète de l’Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2201586 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. A…, représenté par Me Kosseva-Venzal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2022 de la préfète de l’Ariège ;
3°) d’ordonner au préfet de l’Ariège de lui délivrer le titre de séjour sollicité avec droit au travail ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’ordonner au préfet de l’Ariège de prendre toutes mesures propres à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen (SIS) à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a dénaturé les pièces du dossier ;
- il a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation particulière en ce qu’elle retient qu’il dispose de fortes attaches en Albanie ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code du même code et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est privé de la possibilité de bénéficier des traitements nécessaires à la prise en charge de son état de santé en Albanie ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 512-1 du même code alors qu’il en remplit les conditions ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n’est pas fondée dès lors que la durée sur laquelle s’est basée la préfète de l’Ariège pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français en application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est erronée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- les premières mesures d’éloignement édictées en 2018 avaient été confirmées par le tribunal administratif de Toulouse et la cour administrative de Bordeaux avait fait droit à leur appel, en tout état de cause non suspensif, qu’à raison d’un vice de procédure ;
- la supposée indisponibilité de certains traitements médicaux ne peut être assimilée à un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 24 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juillet 2024.
Par une décision 12 janvier 2024, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, de nationalité albanaise né le 15 avril 1964, a indiqué être entré en France pour la première fois le 14 juin 2016 et a sollicité l’asile le 17 août 2016, demande qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 août 2017 puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 10 janvier 2018. Par un arrêté du 5 novembre 2018, la préfète de l’Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, cet arrêté ayant été confirmé par le tribunal administratif de Toulouse le 4 avril 2019 puis annulé par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 24 février 2020, M. A… ayant entre-temps été reconduit à la frontière dans son pays d’origine. Le requérant a indiqué être entré en dernier lieu en France le 28 août 2021 et, le 15 novembre 2021, l’intéressé a sollicité auprès des services de la préfecture de l’Ariège son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 14 février 2022, la préfète de l’Ariège a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 22 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Les moyens tirés de ce que le tribunal aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance par la décision fixant le pays de destination de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et dénaturé les pièces du dossier, se rapportent au bien-fondé du jugement critiqué et n’ont aucune incidence sur sa régularité. Les moyens invoqués relèvent ainsi de l’office du juge de cassation et non du juge d’appel, auquel il appartient de se prononcer directement sur la légalité de l’arrêté préfectoral en litige, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté du 14 février 2022 vise la précédente mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. A… par arrêté du 5 novembre 2018, annulée par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 24 février 2020, également visé. L’autorité préfectorale a précisé, outre les éléments de fait se rattachant à la situation administrative, personnelle et familiale de l’intéressé, le sens de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration rendu le 19 janvier 2022 et les conditions du séjour en France du requérant. Si M. A… soutient que les éléments sur lesquels s’est fondée l’autorité préfectorale sont erronés en ce qu’ils retiennent qu’il dispose de fortes attaches en Albanie, cette unique erreur, à la supposée avérée, ne saurait traduire, au regard de la motivation de cet arrêté, un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, le moyen en ce sens ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ».
Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est ressortissant d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement adéquat et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l’instruction de la demande d’admission au séjour de M. A…, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a émis le 19 janvier 2022 un avis selon lequel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Pour contester cet avis sur lequel s’est fondée la préfète de l’Ariège, l’appelant, qui a levé le secret médical, précise qu’il souffre en particulier d’une pathologie articulaire invalidante et d’une pathologie psychiatrique. Il ressort également des pièces du dossier que son état de santé nécessite en particulier un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux composé d’antidépresseurs et d’antipsychotiques. A ce titre, le requérant se prévaut de plusieurs certificats médicaux et ordonnances produites tant en première instance qu’en appel, faisant état de son suivi régulier par des médecins psychiatres aux centres médico-psychologique adultes de Foix et de Pamiers et des médicaments qu’il s’est vu prescrire dans le cadre de sa prise en charge médicale sur le territoire français. Pour autant, ces seuls certificats ne suffisent pas à remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins alors au demeurant que c’est sans le démontrer que l’appelant indique que, du fait de son état de santé, il peut être sujet à des comportements d’agressivité et d’irritabilité et avoir des réactions imprévisibles entrainant des conséquences d’une exceptionnelle gravité tant pour sa santé que celle de sa famille. Par suite, en refusant l’admission au séjour de M. A… en raison de son état de santé, le préfet de l’Ariège n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas, pour les mêmes motifs, commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
En troisième lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 de ce code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré pour la première fois en France en juin 2016 à l’âge de 52 ans, qu’il y a séjourné jusqu’en 2019, date à laquelle il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement vers son pays d’origine, puis est de nouveau entré sur le territoire français en 2021 à l’âge de 57 ans. Si l’intéressé soutient avoir établi le centre de ses intérêts privés en France, son engagement bénévole pour les associations « Emmaüs » et « Cent pour un toit » et son suivi régulier de cours de français ne sauraient suffire à démontrer son intégration dans la société française, alors au demeurant qu’il est hébergé par l’une de ces associations et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il tire de son activité de vente des revenus suffisants pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Par ailleurs, si M. A… fait état de la circonstance que ses autres enfants auraient quitté l’Albanie et que ses conditions de vie durant la crise sanitaire y étaient difficiles, aucune circonstance ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie où il a vécu la majeure partie de sa vie. L’appelant se prévaut de sa présence en France depuis 2016 et précise qu’il n’est retourné en Albanie que du fait de sa reconduite de force et à tort à la frontière. Néanmoins, la circonstance que son éloignement forcé aurait été irrégulier du fait de l’annulation subséquente par la cour administrative de Bordeaux du premier arrêté pris à son encontre par le préfet de l’Ariège le 5 novembre 2018, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, n’est pas de nature à justifier son admission au séjour. Enfin, et ainsi qu’il a été précédemment exposé, l’appelant n’apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon laquelle le défaut de prise en charge médicale de son état de santé ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l’intéressé, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, doit également être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation dès lors que les éléments mentionnés au point précédent ne caractérisent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés aux points 7 et 10 de la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article L. 512-1 de ce code : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international. »
Pour se prévaloir de la protection des stipulations et dispositions précitées, l’appelant soutient qu’il serait dans l’impossibilité d’accéder dans son pays d’origine, du fait de leur coût, aux traitements et médicaments nécessaires à sa prise en charge et que l’accès à ces soins serait entravé par son origine Rom. Toutefois, et ainsi qu’il a été précédemment exposé, M. A… n’établit pas être dans l’impossibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par ailleurs, les éléments versés par le requérant ne permettent pas de tenir pour établie l’existence de menaces auxquelles il serait directement, personnellement et actuellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine, alors qu’au demeurant, ainsi qu’il a été rappelé, sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, la préfète de l’Ariège n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 721-4 et L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas, pour les mêmes motifs, commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retours mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet.
Pour prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, la préfète de l’Ariège s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé, présent en France depuis seulement cinq mois, ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français suite au rejet de sa demande d’asile, ne justifiait pas être menacé en cas de retour dans son pays d’origine, que sa compagne faisait l’objet d’une mesure d’éloignement similaire et qu’en tout état de cause, il ne démontrait pas que ses liens personnels et familiaux en France seraient plus anciens, intenses et stables que ceux dont il disposait dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où la cellule familiale avait vocation à se reconstruire.
Ainsi qu’il a été exposé précédemment, M. A… ne démontre pas de liens stables personnels ou familiaux en France et a vu le rejet de sa demande d’asile confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 10 janvier 2018. L’appelant soutient que la durée retenue par la préfète de l’Ariège pour édicter une interdiction de retour à son encontre est erronée et qu’il doit être considéré comme résident sur le territoire français depuis 2016 et non 2021 dès lors que la précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre par le préfet de l’Ariège le 5 novembre 2018 a été annulée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 24 février 2020. Toutefois, eu égard aux autres critères fixés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait pris une autre décision si elle avait considéré que l’intéressé n’avait jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, il ne ressort d’aucun élément que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an opposée à l’appelant aurait sur sa situation personnelle et familiale des conséquences d’une gravité exceptionnelle. Par suite, les moyens tirés de ce que cette dernière décision ne serait pas fondée et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Kosseva-Venzal.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 9 juin 2026.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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