Infirmation partielle 27 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 27 oct. 2016, n° 15/06079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/06079 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Omer, JAF, 15 septembre 2015 |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 27/10/2016
***
N° MINUTE : 16/ 865
N° RG : 15/06079
Jugement rendu le 15 Septembre 2015
par le Juge aux affaires familiales de SAINT
OMER
REF : YB/CB
APPELANTE
Madame X Y
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Résidence Le Ruy Blas – Appt 17
XXX
Représentée par Me Eric DHORNE, membre de la SELARL
DHORNE CARLIER KHAYAT, avocat au barreau de SAINT-OMER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/15/10390 du 03/11/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉ
Monsieur Z A B
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Bernard FRANCHI, membre de la SCP
F. DELEFORGE – B. FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
Assisté de la SCP TOURNIER & Associés, avocats au barreau de NIMES
DÉBATS
à l’audience en chambre du Conseil du 07 Septembre 2016, tenue par Yves
BENHAMOU magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du
Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Christelle EVRARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU
DÉLIBÉRÉ
Michel C, président de chambre
Yves BENHAMOU, conseiller
Emilie PECQUEUR, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27
Octobre 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Michel C, président et
Gurvan LE MENTEC, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU
: 07 Septembre 2016
*****
— PROCÉDURE :
M. Z B et Mme D
Y se sont mariés le 30 juin 2007 à La Rouvière, étant précisé que cette union a été précédée par un contrat de mariage passé selon acte notarié en date du 7 juin 2007.
Deux enfants sont issus de cette union:
— Lucie, née le XXX,
— E, née le XXX.
Sur assignation en divorce du mari, et après que les mesures provisoires aient été fixées par ordonnance de non-conciliation en date du 26 mai 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Omer, par jugement en date du 15 septembre 2015, a :
— déclaré irrecevables les conclusions communiquées le 26 juin 2015 par M. B,
— prononcé le divorce des époux B-Y aux torts exclusifs de l’épouse,
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et invité les parties à saisir un notaire de leur choix aux fins d’y procéder,
— reporté les effets du divorce au 4 juillet 2013,
— débouté M. B de ses demandes de restitution d’arme et de prise en charge des dettes,
— dit que l’autorité parentale su r les enfants sera exercée par les deux parents en commun,
— fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement à exercer librement au profit de Lucie et
E,
— dit que M. Z B devait verser à Mme Y la somme de 200 euros par mois et par enfant soit 400 euros par mois au total au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
— ordonné l’exécution provisoire du dit jugement s’agissant des mesures relatives aux enfants,
— débouté Mme Y de sa demande de prestation compensatoire,
— débouté Mme Y et M. B de leurs demandes de dommages et intérêts,
— débouté Mme Y de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme Y aux entiers dépens,
— dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant, conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 octobre 2016, Mme D Y a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Vu les dernières conclusions de Mme D Y en date du 21 décembre 2015, et tendant à voir :
'Infirmer le jugement du 15 Septembre 2015 sur les dispositions relatives au prononcé du divorce , à la prestation compensatoire et à l’autorité parentale sur les deux enfants,
Par conséquent :
— prononcer de divorce aux torts exclusifs de Monsieur B,
— condamner M. B à verser à Madame Y la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— condamner M. B à verser à Madame Y une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 10.000 euros,
— prononcer l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur Lucie et E par Madame Y,
Confirmer le jugement du 15 Septembre 2015 pour le surplus,
Condamner Monsieur B aux dépens,
Condamner Monsieur B à verser à Madame Y la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile'.
Vu les dernières conclusions de M. Z B en date du 17 février 2016, et tendant à voir :
'Confirmer pour partie le jugement dont appel :
— prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme Y avec toutes les conséquences de droit en résultant,
— débouter Mme Y de sa demande de prestation compensatoire,
— statuer ce que de droit sur l’autorité parentale compte tenu de l’implication du père auprès de ses enfants pendant la vie commune,
— fixer la résidence de l’enfant E au domicile de la mère, Lucie résidant chez son père biologique,
— fixer un droit de visite et d’hébergement libre au profit du père en accord avec les deux enfants,
— ordonner le partage de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
— fixer les effets du divorce au 4 juillet 2013, date de départ de Mme Y du domicile conjugal,
— révoquer les avantages matrimoniaux entre époux,
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné Mr
B à verser à Mme Y la somme totale de 400 euros au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants,
Dire et juger qu’aucune somme ne sera versée par le père faute de justificatifs et subsidiairement fixer une contribution uniquement pour l’enfant E,
Accueillant l’appel incident du concluant,
Condamner Mme Y à payer à Mr B :
— la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du
Code Civil,
— la somme de 6.000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du
Code Civil,
En toute hypothèse,
Condamner Mme Y à payer à Mr B la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
— MOTIFS DE LA COUR :
— SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE :
— Sur la demande principale en divorce pour faute présentée par le mari :
En application des dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un
des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs ou obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
S’agissant de la charge de la preuve, c’est au conjoint qui invoque un fait fautif ou un ensemble de faits fautifs dans le cadre d’une procédure de divorce d’en établir la réalité en justice.
Au soutien de sa demande en cause d’appel tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de son épouse, M. B argue de ce que Mme Y aurait abandonné le domicile conjugal, aurait fait montre d’infidélité et aurait endetté le ménage.
Dans le cas présent, l’abandon par l’épouse du domicile conjugal est établi par un procès verbal de constat d’huissier établi le 23 août 2013 qui indique en substance de manière évocatrice: 'A l’intérieur de la maison, je constate que celle-ci est manifestement inoccupée depuis plusieurs jours, aucune trace d’habitation récente, l’ensemble de la maison est sans dessus dessous'. Cet abandon du domicile conjugal par Mme Y est également corroboré par des attestations dont aucun élément objectif du dossier ne permet de remettre en cause la sincérité et l’objectivité.
Il s’agit là d’une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputable à l’épouse et rendant intolérable le maintien de la vie commune.
— S’agissant de la demande incidente en divorce pour faute présentée par l’épouse :
Au soutien de sa demande tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari, Mme Y argue de ce que M. B se serait montré violent et menaçant à son endroit.
Pour établir les violences alléguées du mari, l’appelante verse à la cause un document indiquant que M. B a fait l’objet d’un rappel à la loi par OPJ pour violences sans ITT sur conjoint.
Toutefois l’objectivité commande de constater qu’il s’agit de faits certes répréhensibles mais isolés et n’ayant pas occasionné d’ITT étant entendu que la réponse pénale (un simple rappel à la loi et non point une condamnation par le tribunal correctionnel) suggère que ces faits ne présentent pas un caractère fautif au sens de l’article 242 du code civil de nature à rendre totalement intolérable le maintien de la vie commune.
Au regard des constatations qui précédent, c’est dès lors à bon droit que le premier juge a prononcé le divorce des époux B-Y aux torts exclusifs de l’épouse. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
— SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE :
L’article 270 alinéa 1er du code civil prévoit que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
De plus l’article 271 du même code dispose :
'La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée, et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelle,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenu après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite qui aura pu être causé pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa'.
L’article 274 du code civil quant à lui dispose :
'Le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1°/ Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277,
2°/ Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété des biens qu’il a reçus par succession ou donation'.
Dans le cas présent, le mariage des époux B-Y a duré 9 ans, étant précisé que la durée de la vie commune contemporaine du mariage a été de 6 ans.
Deux enfants sont issus de cette union.
M. B a 53 ans et Mme Y 41 ans.
La situation des parties s’établit de la manière suivante :
— S’agissant de Mme Y :
Elle vit seule avec ses deux filles.
Il ressort de son avis d’imposition de 2015 sur ses revenus de 2014 qu’elle n’est pas imposable.
Elle est attributaire des prestations sociales et familiales suivantes :
— allocations familiales : 129,35 euros
— allocation de logement : 436,75 euros
— revenu de solidarité active : 657,82 euros
retenue à XXX
Soit au total : 1.193, 92 euros
Elle doit acquitter un loyer mensuel de 885 euros (dont il y a lieu de défalquer l’APL).
Il lui faut enfin faire face aux charges de la vie courante.
— S’agissant de M. B :
Il a été cadre dans l’industrie chimique.
Il est actuellement sans emploi après avoir fait l’objet d’un licenciement pour motif économique.
Il perçoit une allocation d’aide au retour à l’emploi de 2.779, 80 euros par mois.
M. B vit actuellement chez sa mère.
Il verse à sa mère une participation financière de 1.166,63 euros par mois.
Il a été contraint de vendre un bien immobilier pour rembourser à perte le crédit immobilier et les dettes du ménage.
Il doit faire face aux charges de la vie courante.
Au regard de ces éléments objectifs, il convient de mettre en exergue les points suivants :
' les durées du mariage comme de la vie commune ne sont pas importantes,
' Mme Y a dû se consacrer au moins un temps à l’éducation de ses enfants, de telle manière qu’elle n’a pu durant cette période travailler, ce qui a mis à mal ses droits à retraite,
' même si M. B a perdu son emploi, il a des revenus actuellement plus importants que ceux de son épouse,
' la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives au détriment de l’épouse.
Il convient dès lors après infirmation sur ce point du jugement querellé de condamner M. B à payer à Mme Y une prestation compensatoire en capital de 6.000 euros.
— SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le premier juge a débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts tant au titre de l’article 266 du code civil qu’au titre de l’article 1382 du même code. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
— SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE :
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a dit que l’autorité parentale serait exercée en commun par les deux parents. Le premier juge a opéré une exacte appréciation des faits de l’espèce en considérant, s’agissant de la demande de la mère tendant à se voir attribuer l’autorité parentale à titre exclusif, pour ne pas faire droit à celle-ci, que d’une part l’adoption simple des enfants par M. B a créé un lien de filiation dont l’exercice ne saurait être restreint du seul fait du divorce des parents, et que d’autre part Mme Y ne prouve pas un réel désintérêt de M. B à l’égard des enfants.
— SUR LA CONTRIBUTION DU PÈRE A L’ENTRETIEN ET A
L’EDUCATION DES
ENFANTS :
En application des dispositions de l’article 371-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Au regard des ressources et charges des parties très précisément détaillées ci-dessus et des besoins objectifs des enfants , c’est à bon droit que le premier juge a fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 euros par mois et par enfant soit 400 euros par mois au total. Le jugement querellé sera en conséquence confirmé sur ce point.
— SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— SUR LES DÉPENS :
Chacune des parties succombant partiellement, il y a lieu de laisser à chacune d’elle ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement querellé sauf en ce qu’il a débouté Mme D Y de sa demande de prestation compensatoire,
Statuant à nouveau sur ce seul point :
CONDAMNE M. Z B à payer à Mme D Y une prestation compensatoire en capital de 6.000 euros,
Y ajoutant :
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes respectives,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
G. LE MENTEC M. C
NOTICE D’INFORMATION
·
pension alimentaire ' contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère ' subsides
Les informations présentées ci-dessous sont sommaires.
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement
forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— le paiement direct (art. L 213-1 à L 213-6 et R 213-1 à R 213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des
procédures civiles d’exécution et Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975) ;
— le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L
581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986) ;
— les voies d’exécution de droit commun :
saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière ;
Modalités d’indexation de la pension alimentaire ( le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée : montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié
à la date de revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site :
www.insee.fr
ou
www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
— Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera
en mesure de subvenir à ses besoins ( pour les contribution à l’entretien et à l’éducation).
— Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les
besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en
produisant des pièces justificatives.
— Cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070
du code de procédure civile.
— Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation en la forme des référés (délivrée par un huissier de
justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses (ou dernières adresses connues) des parties (article 1137 du code de procédure
civile).
— L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
'délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29, du code pénal) :
'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000
euros d’amende, outre les peines complémentaires.
's’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la
pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement
et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
'délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation
de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus,
dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du
mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans
d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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