Infirmation partielle 7 juillet 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 7 juil. 2016, n° 16/02856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/02856 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tarbes, 24 juin 2013, N° F10/00336 |
Texte intégral
MC/CD
Numéro 16/02856
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 07/07/2016
Dossier : 13/02909
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une sanction disciplinaire
Affaire :
Y Z
C/
LA POSTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 Juillet 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Mai 2016, devant :
Madame THEATE, Président
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
Madame COQUERELLE, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Y Z
XXX
XXX
Représenté par Maître BLANCO, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
LA POSTE
'Les Pays de l’Adour'
XXX
XXX
XXX
Représentée par Maître CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 24 JUIN 2013
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DÉPARTAGE DE TARBES
RG numéro : F 10/00336
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Y Z a été embauché par la Poste en contrat à durée indéterminée en date du 31 octobre 2005 après plusieurs contrats à durée déterminée à compter d’avril 2000 en qualité de rouleur distribution (facteur) relevant du niveau de classification I-2 dans l’établissement de Bagnères de Bigorre.
Ses appréciations au titre des années 2005 et 2006 comportent l’appréciation B': sa valeur professionnelle correspond parfaitement aux exigences du poste.
Son appréciation annuelle 2009 au titre de l’année 2008 indique toujours la note B mais comporte les observations suivantes de l’appréciateur : « Sa non adhésion à la stratégie de la Poste et ses prises de parole intempestives ainsi que ses attitudes nuisent à la bonne marche de l’établissement. Si ce comportement ne s’améliore pas, je me verrais dans l’obligation de baisser la note de Monsieur Y Z ».
Son appréciation annuelle pour l’année 2009 indique une notation A'; la valeur professionnelle de l’intéressé est partiellement adaptée aux exigences du poste.
Les observations de l’appréciateur sont les suivantes': «'Monsieur Y Z semble avoir eu quelques difficultés à s’adapter à l’organisation «'facteur d’avenir'» ; après plusieurs rappels, il a refusé de distribuer la partie sécable et il a reçu un blâme le 2 novembre, je me vois donc dans l’obligation de baisser sa note'».
Les observations de Monsieur Y Z sont les suivantes : « Mes refus de distribuer la sécable ont été expliqués dans les demandes d’explications qui m’ont été adressées et c’étaient des sécables qui ne rentraient pas dans les accords passés pour la mise en place de «' facteur d’avenir'». Ce n’est donc pas une faute pour moi, mais je constate plus une discrimination d’opinion à mon égard'».
Par courrier en date du 2 novembre 2009, le Directeur d’établissement du centre courrier de Bagnères en Bigorre a notifié un blâme à Monsieur Y Z dans les termes suivants :
« Les 2 et 3 octobre 2009, nous avons eu à regretter de votre part, les agissements fautifs suivants': non prise en charge de la partie sécable.
Ces faits démontrent que vous n’avez pas tenu compte des observations écrites qui vous avaient été adressées le 26 août 2009, suite à la non prise en charge de la partie sécable du 22 août2009.
De plus, les mêmes faits vous avaient été reprochés le 3 avril 2009.
De plus, vous n’avez pas pris en compte les rappels qui vous ont été faits lors de votre entretien d’appréciation du 12 mai 2009 au titre de l’année 2008. A cette occasion, il vous était reproché votre non adhésion à la stratégie de l’entreprise, vos prises de paroles intempestives pendant le service ainsi que votre attitude (non-respect d’autrui).
J’espérais que ces mises en garde suffiraient à faire cesser cette attitude qui, vous le savez, porte atteinte au bon fonctionnement du service.
Les explications recueillies auprès de vous lors des différentes demandes d’explication ne m’ont pas permis de modifier mon appréciation des faits qui constituent une faute me contraignant à prononcer à votre encontre la sanction du blâme au titre de mauvais service persistant’ ».
Il est clairement reproché au salarié d’avoir refusé de prendre en charge la partie sécable du courrier le vendredi 2 et le samedi 3 octobre 2009.
Par requête en date du 17 août 2010, Monsieur Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Tarbes afin que soit déclaré illicite le fait de lui demander de distribuer la partie sécable en dehors des lundis et mardis sans compensation, qu’il soit dit que doit être respecté le délai de prévenance relatif aux heures supplémentaires lors de toute demande de prise en charge de la partie sécable hors lundi et mardi, d’obtenir l’annulation du blâme du 2 novembre 2009, l’annulation des dossiers d’appréciation annuels au titre des années 2008 et 2009, des dommages et intérêts pour discrimination syndicale à hauteur de 10'000 euros, des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier à hauteur du même montant ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 300 euros.
A défaut de conciliation à l’audience du 21 septembre 2010, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 13 septembre 2011 puis, après jugement avant dire droit en date du 7 février 2012, devant le bureau de jugement du 22 mai 2012.
L’affaire a été renvoyée devant le juge départiteur par décision en date du 13 novembre 2012.
Par jugement contradictoire en date du 24 juin 2013, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions initiales des parties et des moyens soulevés, le conseil de prud’hommes de Tarbes, section « commerce'», statuant en formation de départage, a débouté Monsieur Y Z de l’intégralité de ses prétentions ;
Par lettre recommandée adressée au greffe et portant la date d’expédition du 20 juillet 2013 et reçue le 22 juillet 2013, Monsieur Y Z a interjeté appel à l’encontre de ce jugement qui lui a été notifié le 26 juin 2013.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 27 juillet 2015, reprises oralement à l’audience du 9 mai 2016, Monsieur Y Z conclut à l’infirmation du jugement déféré. Il sollicite, avant dire droit, la production par la Poste du compte rendu du CHSCT en date du 18 décembre 2008, puis au fond, l’annulation du blâme infligé le 2 novembre 2009 et ses dossiers d’appréciation annuelle au titre des années 2008 et 2009, une somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ainsi qu’une indemnité de 1'000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur Y Z expose que la Poste doit verser aux débats le compte rendu du CHSCT du 18 décembre 2008 qui est une pièce substantielle'; qu’à défaut de production de cette pièce, il y a lieu de considérer que la réunion du CHSCT qui est une condition préalable de l’application de l’accord intervenu du 20 janvier 2009 est inexistante. Dès lors, l’accord du 20 janvier 2009 étant insusceptible d’application, le blâme du 2 novembre 2009 ne peut qu’être annulé car il n’existe aucune faute.
En tout état de cause, cette sanction mérite annulation par application des dispositions de l’article L. 1333-1 du code du travail, aucun acte d’insubordination n’étant à relever, le salarié n’ayant fait que valoir qu’il ne pouvait lui être imposé de prendre en charge la partie sécable du courrier les 2 et 3 octobre 2009 à savoir, le vendredi et le samedi ;
Le salarié précise, qu’en réalité, il a été sanctionné du fait de son positionnement syndical car la Poste voulait imposer une organisation du travail étrangère à l’accord, ce qui ne relève pas de son pouvoir mais d’une discrimination syndicale au sens de l’article L. 2141-5 du code du travail.
Il soutient avoir fait l’objet d’une discrimination syndicale dans la mesure où dans les dossiers d’appréciation annuelle le concernant pour les années 2008 et 2009 et dans la procédure suivie à son encontre figurait comme motivation une « non adhésion à la stratégie de la Poste » et le fait que cette mention ait été supprimée par la suite est sans emport sur le litige.
La mention de cette motivation pour le blâme comme pour l’appréciation annuelle du travail démontre la prise en compte par la Poste d’un positionnement syndical et d’une contestation par le salarié de la stratégie de son employeur, ce qui relève en fait du droit le plus strict d’un délégué syndical et de tout salarié dans le cadre de sa liberté d’expression.
Le salarié soutient, ainsi, que la Poste a pris en compte son activité syndicale pour la sanctionner.
Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 28 septembre 2015, reprises oralement à l’audience du 9 mai 2016, la Poste conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la partie adverse à lui payer une somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa défense, elle expose qu’à compter de janvier 2009, ont été mis en 'uvre l’organisation « facteurs d’avenir » et le principe de sécabilité, destinés à adapter les organisations de travail et les effectifs aux fluctuations de trafic ; que cette organisation n’induit pas de temps de travail supplémentaire ; qu’en effet, utilisée sur des jours où le trafic est faible, la tournée sécable n’emporte pas l’accomplissement d’un temps de travail supplémentaire ; qu’il s’agit d’un mode d’organisation de la distribution du courrier qui s’inscrit dans le respect de l’horaire de l’agent et qui est intégré à sa charge.
Elle précise que ce point a été abordé lors du CHSCT du 18 décembre 2008 puis lors du Comité Technique Paritaire du 19 décembre 2008.
Ainsi, sur Bagnères de Bigorre a été négocié et choisi un régime de travail pluri-hebdomadaire sur 13 semaines tel que cela résulte de l’accord collectif signé entre la Poste et les organisations syndicales le 20 janvier 2009.
Les représentants du personnel ont été informés des modalités de cette sécabilité lors de la réunion du 13 avril 2010.
Or, il est apparu qu’un mouvement minoritaire, dont fait partie Monsieur Y Z, a entendu s’opposer, par principe, à cette nouvelle organisation. C’est dans ces conditions que ce dernier a fait l’objet d’un blâme le 2 novembre 2009.
La Poste fait valoir que le projet « facteur d’avenir » a été abordé lors du Comité Technique Paritaire du 19 décembre 2008 et lors du CHSCT du 18 décembre 2008 pour finalement faire l’objet d’un accord collectif signé le 20 janvier 2009.
Elle explique qu’elle n’est pas en mesure de produire le procès-verbal du CHSCT du 18 décembre 2008, document dont elle ne retrouve pas la copie et qui n’a rien d’obligatoire, mais qu’il est incontestable que ce projet de réorganisation a été évoqué lors de cette réunion puisqu’il en est fait mention dans l’accord horaires collectifs du 20 janvier 2009, lequel n’a jamais été contesté. Cet accord collectif du 20 janvier 2009 qui mentionne la tenue du CHSCT et de la CTP a été signé par les organisations syndicales représentatives qui ont, par-là même reconnu que le projet d’accord a bien été soumis à la consultation du CHSCT. De même, les organisations syndicales non signataires n’ont pas émis d’opposition à l’accord signé.
Elle considère que le comportement de Monsieur Y Z a désorganisé la distribution du courrier auprès de la clientèle et a nui à la bonne marche de l’entreprise.
C’est donc à bon droit qu’elle a mentionné ces éléments sur les dossiers d’appréciation du salarié des années 2008 et 2009. Ces appréciations sont le reflet de la réalité et l’appréciation du travail du salarié relève du pouvoir de direction de l’employeur et s’exerce librement.
Quant aux faits reprochés à l’origine du blâme litigieux, ils ne sont pas contestés par le salarié.
Or, l’organisation du travail et notamment la sécabilité relève du pouvoir de direction de l’employeur et la décision d’effectuer une autre répartition des points de distribution constitue un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat de travail. En outre, la nouvelle organisation du travail a été mise en place en respectant les règles légales. Monsieur Y Z ne pouvait décider quelle tâche il devait ou non effectuer et il lui appartenait de se conformer aux directives de travail données par sa hiérarchie. Or, le salarié a persévéré dans ses agissements malgré les rappels à l’ordre de sorte que la sanction disciplinaire est parfaitement justifiée.
Enfin, relève la Poste, Monsieur Y Z n’établit l’existence d’aucun préjudice et si cette nouvelle organisation devait donner lieu à heures supplémentaires, il lui appartenait d’en justifier. D’ailleurs, les heures supplémentaires générées par la partie sécable les 2 et 3 octobre 2009 ont été payées. En outre, le refus du salarié d’exécuter des heures supplémentaires est constitutif d’une faute pouvant conduire au licenciement.
La position de la Poste est donc totalement indépendante des fonctions syndicales de Monsieur Y Z qui a simplement fait preuve d’une opposition de principe à la réorganisation mise en place en « facteur d’avenir » et à la mise en place d’une sécabilité des tournées. Il n’a fait l’objet d’aucune discrimination syndicale.
La Cour se réfère expressément aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties.
MOTIVATION
L’appel, interjeté dans les formes et les délais prévus par la loi, est recevable en la forme.
Sur la production par la Poste du compte rendu du CHSCT du 18 décembre 2008 :
Monsieur Y Z sollicite, avant dire droit, la production par la Poste du compte rendu du CHSCT en date du 18 décembre 2008, document qu’il estime essentiel à la résolution du litige, la réunion du CHSCT étant une condition préalable à l’application de l’accord intervenu le 20 janvier 2009, qui conditionne lui-même la régularité du blâme qui lui a été notifié le 2 novembre 2009.
Cependant, il est constant que dès la première instance, la Poste a indiqué qu’elle ne retrouvait pas la copie du procès-verbal du CHSCT du 18 décembre 2008 de sorte qu’elle n’était pas en mesure de la produire.
Il n’apparaît donc pas opportun de lui adresser une demande en ce sens, demande nécessairement vouée à l’échec.
Toutefois, il résulte de la lecture de l'« accord horaires collectifs concernant Bagnères de Bigorre PDC » du 20 janvier 2009 que « Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte est soumis à l’information – consultation du Comité d’Hygiène et de Sécurité – conditions de travail de l’établissement de Bagnères de Bigorre en date du 18 décembre 2008 et du Comité Technique Paritaire en date du 19 décembre 2009' ».
Ainsi, l’accord collectif, signé par l’organisation syndicale CGT prise en la personne de Monsieur A B, mentionne bien la tenue du CHSCT du 18 décembre 2008 et il est donc incontestable, nonobstant l’absence de production d’une copie du procès-verbal de tenue de la réunion, que le projet « facteurs d’avenir » y a bien été évoqué de sorte que cet accord collectif est applicable aux salariés.
Sur la prise en charge de la partie sécable et la demande d’annulation du blâme notifié le 2 novembre 2009 :
L’article L. 1331-1 du code du travail prévoit que : « constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».
La lettre de prononciation du blâme adressée à Monsieur Y Z le 2 novembre 2009 est ainsi rédigée :
« Objet : sanction disciplinaire
Monsieur,
Les 2 octobre 2009 et 3 octobre 2009, nous avons eu à regretter de votre part les agissements fautifs suivants : non prise en charge de la partie sécable.
Ces faits démontrent que vous n’avez pas tenu compte des observations écrites qui vous avaient été adressées le 26 août 2009, suite à la non prise en charge de la partie sécable le 22 août 2009.
De plus, les mêmes faits vous avaient été reprochés le 3 avril 2009.
De plus, vous n’avez pas pris en compte les rappels qui vous ont été faits lors de votre entretien d’appréciation le 12 mai 2009 au titre de l’année 2008. A cette occasion, il vous était reproché votre non adhésion à la stratégie de l’entreprise, à vos prises de paroles intempestives pendant le service ainsi que votre attitude (non-respect d’autrui).
J’espérais que ces mises en garde suffiraient à faire cesser cette attitude qui, vous le savez, porte atteinte au bon fonctionnement du service.
Les explications recueillies auprès de vous lors des différentes demandes d’explications ne m’ont pas permis de modifier mon appréciation des faits qui constituent une faute me contraignant à prononcer à votre encontre la sanction du blâme au titre du mauvais service persistant.
J’espère vivement que de tels incidents ne se reproduiront pas.
Si vous persistez dans ce comportement fautif, je pourrai être amené à prendre à votre égard une sanction plus grave ».
Il est ainsi, clairement reproché à Monsieur Y Z d’avoir refusé de prendre en charge la partie sécable du courrier le vendredi 2 et le samedi 3 octobre 2009.
En réponse à ce blâme, par lettre en date du 12 novembre 2009, le salarié rappelle à la Poste que le projet « facteurs d’avenir » ne prévoit la mise en place de l’organisation sécable que les jours faibles (lundi et mardi), sur les absences inopinées, et éventuellement sur des périodes faibles ; qu’en outre, le chef du projet s’était engagé par écrit auprès de l’organisation syndicale CGT et des agents pour que la partie sécable mise en place sur des absences inopinées ne dépasse pas 6 jours consécutifs alors que les 2 et 3 octobre 2009 étaient les 7e et 8e jours consécutifs de sécable pour l’absence de Madame X. Le salarié considère ainsi, que la consigne passée par l’encadrement de prendre en charge la partie sécable ces jours-là ne respectait pas les lois et les règlements en vigueur à la Poste.
Cependant, si le principe de la sécabilité a bien été traitée dans le cadre de la nouvelle organisation du temps et des conditions de travail des facteurs de Bagnères de Bigorre, il n’a pas été indiqué que ces tournées sécables devaient être exclusivement effectuées les lundis et les mardis et que les tournées sécables effectuées les autres jours devaient être considérées comme un travail supplémentaire ouvrant droit à compensation.
D’ailleurs, la fiche de suivi des rencontres avec les organisations syndicales en date du 13 avril 2010 précise que les absences inopinées sont couvertes systématiquement par la mise en place d’une sécable (en l’absence de tout autre moyen à disposition) et que les sécables seront compensées dès que le trafic est supérieur à 100 %.
L’organisation de tournées sécables est soumise à plusieurs éléments variables et plus ou moins prévisibles (absences annoncées ou non des salariés, jours de la semaine en fonction de certains jours fériés, périodes creuses ou chargées de l’année') et il appartient au chef d’entreprise d’organiser la distribution du courrier en tenant compte de ces variations tout en respectant les droits des salariés notamment en matière de temps de travail et de rémunération'; dès que la tournée sécable est réalisée dans le temps du travail de l’agent (calculé sur la période de référence) elle ne donne pas lieu à heures supplémentaires ou compensation et au-delà de ce temps, le salarié doit obtenir la compensation correspondant au temps supplémentaire travaillé.
En l’espèce, l’application de l’accord « facteurs d’avenir » est fondée sur une répartition du temps de travail en fonction d’un trafic moyen journalier (TMJ) lui-même calculé en faisant la moyenne des plis reçus dans le site concerné sur les 12 derniers mois précédant la nouvelle organisation'; si les journées des lundis et des mardis ont pu être identifiés comme des journées à trafic faible, rien n’interdisait à la Poste d’imposer la sécabilité sur d’autres journées de travail.
Effectivement, la mise en place de l’accord « facteurs d’avenir » ne pouvait avoir pour effet de priver le directeur d’établissement de l’usage de son pouvoir d’organisation du service au titre duquel il était fondé, pour nécessité de service, à répartir entre plusieurs facteurs une tournée sécable.
En conséquence, il y a lieu de considérer que Monsieur Y Z a, à tort, refusé de distribuer la partie sécable du courrier en dehors des lundis et des mardis. Il a méconnu les obligations découlant de son contrat de travail.
Au regard des développements ci-dessus, il ne saurait être fait droit à sa demande d’annulation de la sanction disciplinaire.
Les faits reprochés à l’origine du blâme ne sont pas contestés dans leur matérialité.
La sécabilité relève du pouvoir de direction de l’employeur et la décision d’effectuer une autre répartition des points de distribution constitue non une modification du contrat de travail mais un simple changement des conditions de travail que le salarié ne pouvait refuser. Il lui appartenait de se conformer aux directives de travail données par sa hiérarchie. Le blâme notifié apparaît, dès lors, parfaitement justifié, et ce d’autant plus, que le salarié avait déjà été destinataire d’un courrier remis le 26 août 2009 suite à la non prise en charge de la partie sécable le 22 août 2009, par lequel l’employeur lui rappelait de manière officielle l’obligation de se conformer à l’organisation du travail telle que décidée par l’employeur, et que des faits identiques lui avaient déjà été reprochés le 3 avril 2009.
Au surplus, aucun élément de la procédure ne permet de considérer que cette sanction disciplinaire, dont il a été établi qu’elle était justifiée par la faute du salarié, présenterait un lien quelconque avec l’appartenance et l’activité syndicale développée par le salarié. Aucune discrimination syndicale n’est établie.
Par conséquent, Monsieur Y Z ne pourra qu’être débouté de ses prétentions de ce chef.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur l’annulation des dossiers d’appréciation :
Il est constant que la notation du salarié pour l’année 2009 a été baissée par rapport à celle de l’année précédente, et celle-ci, au titre de l’année 2008, contenait déjà un certain nombre de critiques et prévoyait la possibilité d’une baisse de notation dans l’hypothèse où le comportement de Monsieur Y Z ne s’améliorerait pas.
Dans le dossier d’appréciation annuel au titre de l’année'2008, l’appréciateur relève la non-adhésion du salarié à la stratégie de la Poste.
Monsieur Y Z estime que cette mention, reprise, par ailleurs, dans la lettre de dénonciation du blâme, démontre, sans équivoque la prise en compte par la Poste d’un positionnement syndical et d’une contestation par le salarié de la stratégie de son employeur, ce qui relève du droit le plus strict d’un délégué, voire de tout salarié dans le cadre de sa liberté d’expression.
Le code du travail prohibe, notamment en matière disciplinaire, toute discrimination fondée sur l’appartenance syndicale et les activités syndicales.
Il n’est pas contesté que la partie de la phrase litigieuse « non adhésion à la stratégie de la Poste » a été supprimée lors de la réunion, à la demande du salarié, de la commission de médiation du 26 octobre 2009.
Cependant, la suppression, a posteriori, de la périphrase « sa non adhésion à la stratégie de la poste » ne suffit pas à exonérer la poste de la responsabilité encourue pour l’avoir insérée dans la notation du salarié. Le caractère discriminatoire de cette appréciation, par rapport à l’activité syndicale du salarié est incontestable, en particulier, à la lecture de la suite de la phrase « et ses prises de parole intempestives ».
La notation litigieuse pour l’année 2008 reposant sur des considérations contraires à la prohibition des discriminations, il y a lieu de l’annuler et de condamner la poste à payer à Monsieur Y Z une somme de 3'000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Concernant le dossier d’appréciation annuel pour l’année 2009, il n’y a pas lieu à annulation, l’appréciateur relevant que Monsieur Y Z semble avoir eu quelques difficultés à s’adapter à l’organisation « facteur d’avenir », qu’il a refusé, après plusieurs rappels de distribuer la sécable et a reçu un blâme le 2 novembre.
Cette appréciation concerne des faits non contestés et reconnus comme fautifs ci-dessus. Elle ne présente, contrairement à l’appréciation précédente, aucun lien avec l’activité syndicale du salarié et par conséquent, aucun caractère discriminatoire sanctionnable.
La Poste, qui succombe, partiellement, dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à ordonner communication par la Poste du procès-verbal du CHSCT du 18 décembre 2008.
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Tarbes du 24 juin 2013 en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas lieu à annulation du blâme du 2 novembre 2009 et du dossier d’appréciation annuel au titre de l’année 2009 ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Annule le dossier d’appréciation annuel au titre de l’année 2008,
Condamne la Poste à payer à Monsieur Y Z une somme de 3'000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
Déboute Monsieur Y Z du surplus de ses prétentions,
Condamne la Poste aux entiers dépens,
Déboute les parties de leurs prétentions respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Drainage ·
- Dalle ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Enseigne ·
- Eaux
- Consorts ·
- Tutelle ·
- Code civil ·
- Donations ·
- Nullité ·
- Assurance vie ·
- Action ·
- Contrat d'assurance ·
- Veuve ·
- Dommages et intérêts
- Ligne ·
- Opérateur ·
- Licenciement ·
- Sécurité alimentaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Cause ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Testament ·
- Épouse ·
- Legs ·
- Ags ·
- Décès ·
- Bénéficiaire ·
- Contrats ·
- Adhésion ·
- Assurance-vie ·
- Prévoyance
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Recherche ·
- Industrie métallurgique ·
- Syndicat ·
- Obligation ·
- Intérêt collectif
- Banque ·
- Indemnité ·
- Exigibilité ·
- Clause pénale ·
- Recouvrement ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt de retard ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Convention collective ·
- Associations ·
- Indemnité ·
- Service ·
- Ressources humaines ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Établissement ·
- Procès pénal
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Filiale ·
- Relation commerciale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procès ·
- Motif légitime ·
- Fait ·
- Rétractation
- Sociétés ·
- Associé ·
- Honoraires ·
- Hôtel ·
- Transaction ·
- Gestion ·
- Mandat ·
- Résultat ·
- Nantissement ·
- Contrepartie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Partage ·
- Liban ·
- Testament ·
- Libéralité ·
- Ordre public ·
- International ·
- Monaco ·
- Bien immobilier ·
- Mobilier
- Licenciement ·
- Modification ·
- Enseigne ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Cause ·
- Travail ·
- Horaire ·
- Contrats ·
- Jugement
- Photographe ·
- Image ·
- Cession de droit ·
- Photographie ·
- Ouvrage ·
- Co-auteur ·
- Droits d'auteur ·
- Droit d'exploitation ·
- Originalité ·
- Exploitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.