Non-lieu à statuer 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 1er juin 2023, n° 22DA00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 22DA00123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 25 novembre 2021, N° 1906013 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C E a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2013, ainsi que des pénalités correspondantes, et la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2014.
Par un jugement no 1906013 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Lille a, d’une part, substitué la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par le a. de l’article 1729 du code général des impôts à celle de 80 % prévue, en cas de manœuvres frauduleuses, par le c. du même article, dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. E a été assujetti au titre des années 2010 à 2013, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022, M. E, représenté par Me Ramette, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il ne lui donne pas entière satisfaction ;
2°) de prononcer la décharge des impositions demeurant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie de ce que, sur la somme de 26 181 euros qualifiée de revenus distribués au titre de l’année 2010, un montant de 10 000 euros résulte du déblocage d’un prêt à un tiers, tandis qu’un montant de 12 502 euros correspond à des dividendes et qu’un montant de 545 euros correspond à des frais professionnels ;
— il justifie de ce que, sur la somme de 46 904 euros qualifiée de revenus distribués au titre de l’année 2011, un montant de 44 000 euros résulte du déblocage d’un prêt à un tiers ;
— il justifie de ce que, sur la somme de 67 045 euros qualifiée de revenus distribués au titre de l’année 2012, un montant de 62 500 euros résulte du déblocage d’un prêt à un tiers, tandis qu’un montant de 375 euros correspond à des frais professionnels ;
— il justifie de ce que, sur la somme de 43 098 euros qualifiée de revenus distribués au titre de l’année 2013, un montant de 8 500 euros résulte du déblocage d’un prêt à un tiers, tandis qu’un montant de 5 540 euros correspond à des frais professionnels ;
— les écarts subsistants sont subordonnés au règlement de ses charges sociales à titre d’avance ;
— les dividendes au titre desquels il a été imposé au titre de l’année 2013 ont été déclarés et imposés par erreur au titre de l’année 2014 ;
— la majoration pour manquement délibéré dont ont été assortis les droits en litige doit faire l’objet d’une décharge en conséquence du caractère non-fondé de l’imposition au titre de revenus distribués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut, d’une part, au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés en cours d’instance d’appel, d’autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— le litige porte sur une somme totale de 126 783 euros compte-tenu des dégrèvements prononcés d’un montant total de 31 321 euros ;
— les moyens invoqués par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir exercé son droit de communication auprès de l’autorité judiciaire, l’administration fiscale a obtenu copie du dossier pénal ouvert à l’encontre de M. E pour des faits d’abus de biens sociaux et d’abus de confiance au détriment de différentes sociétés dont il était associé. Sur la base des documents communiqués par l’autorité judiciaire, l’administration a considéré que M. E avait détourné des fonds de ces sociétés, et que les sommes détournées constituaient des revenus distribués imposables, entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. En conséquence, l’administration a informé M. et Mme E, par une proposition de rectification du 13 octobre 2017, qu’elle envisageait de mettre à leur charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2010, 2011, 2012 et 2013, assorties de la majoration de 80 % prévue au c. de l’article 1729 du code général des impôts. A la suite du rejet de sa réclamation, M. E a saisi le tribunal administratif de Lille d’une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2013, ainsi que des pénalités correspondantes, et à la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2014. Par un jugement du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Lille a, d’une part, substitué la majoration de 40 % prévue par le a. de l’article 1729 du code général des impôts à celle de 80 % prévue par le c. du même article, et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de cette demande. M. E relève appel de ce jugement en tant qu’il ne lui donne pas entière satisfaction.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a accordé à M. et Mme E un dégrèvement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, mises à leur charge, d’un montant de 3 801 euros pour l’année 2010, de 7 510 euros pour l’année 2011, de 12 167 euros pour l’année 2012 et de 7 843 euros pour l’année 2013. Par ailleurs, par une décision du 4 juillet 2022, l’administration fiscale a accordé à M. et Mme E un dégrèvement, d’un montant total de 19 754 euros, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre de l’année 2012. En conséquence, les conclusions de M. E sont, dans cette mesure, sans objet.
Sur le bien-fondé des impositions demeurant en litige :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
3. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, () s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / () ».
4. Il résulte de l’instruction que M. et Mme E se sont abstenus de répondre, dans le délai qui leur avait été imparti, à la proposition de rectification du 13 octobre 2017 qui leur avait été adressée. En conséquence, les rectifications en litige doivent être regardées comme ayant été tacitement acceptées par les contribuables. Par suite, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions demeurant en litige incombe à M. E, en application des dispositions précitées de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le montant des revenus distribués :
5. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / () / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / () ».
6. Il résulte de l’instruction que M. E a été reconnu coupable, par le tribunal de grande instance de Cambrai, des faits d’abus de biens sociaux et d’abus de confiance en raison de détournements de fonds commis au détriment des sociétés F, B, A et D dont il était associé. En application des dispositions précitées, l’administration était donc fondée à regarder les sommes détournées comme des revenus distribués à M. E, en sa qualité d’associé de ces sociétés, et à les taxer, entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
7. En premier lieu, M. E soutient que les sommes de 10 000 euros pour l’année 2010, de 44 000 euros pour l’année 2011, de 62 500 euros pour l’année 2012 et de 8 500 euros pour l’année 2013 résultent du déblocage de deux prêts consentis par son associé dans ces sociétés d’un montant respectif de 85 000 euros et de 40 000 euros. A ce titre, si le contribuable produit deux reconnaissances de dette, ces documents ne sont pas contresignés par l’associé de M. E et ne comportent aucun échéancier de remboursement. Ce dernier produit néanmoins un document intitulé « détail des mouvements annuels – reconnaissance de dettes » daté du 17 janvier 2014 et cosigné par M. E et son associé, lequel précise que les sommes en cause ont été débloquées et qu’aucun remboursement n’a été effectué à cette date. Toutefois, cette mention est contradictoire avec l’attestation de remboursement, datée du 15 février 2014, relative à des chèques émis par M. E à l’ordre des sociétés F et D le 9 janvier 2014. Par ailleurs, si M. E produit, pour la première fois devant la cour, des extraits des grands livres de ces différentes sociétés, hormis une opération d’un montant total de 27 000 euros en septembre 2012 apparaissant en débit et en crédit dans les écritures comptables de la même société, qui a été admise par l’administration au cours de l’instance d’appel, les autres opérations apparaissent en débit et en crédit dans les écritures de ces sociétés, et ne sont pas concordantes tant dans leur montant que dans les dates des opérations. Dès lors, M. E ne démontre pas que les sommes en cause procèderaient de prêts consentis par son associé.
8. En deuxième lieu, si M. E soutient qu’il a perçu de la société B des dividendes d’un montant de 12 502 euros et de 22 649 euros, lesquels ont été déclarés au titre de l’impôt sur le revenu des années 2009 et 2013, il n’apporte aucun élément permettant de l’établir.
9. En troisième lieu, M. E ne produit aucun élément permettant d’établir que les montants de 545 euros pour l’année 2010, de 375 euros pour l’année 2012 et de 5 540 euros pour l’année 2013 correspondraient à des remboursements de frais professionnels.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux demeurant en litige.
Sur les pénalités :
11. M. E n’étant pas fondé à demander la décharge, en droits, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge, il n’est pas davantage fondé à demander, par voie de conséquence, la décharge de la majoration de 40 % dont ont été assortis les droits demeurant en litige, en application du a. de l’article 1729 du code général des impôts.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des impositions demeurant en litige. Par voie de conséquence et dès lors que l’Etat ne peut être regardé comme étant, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, les conclusions qu’il présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par M. E à hauteur des dégrèvements mentionnés au point 2 du présent arrêt.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C E et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera transmise à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience publique du 17 mai 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Christian Heu, président de chambre,
— M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,
— M. Bertrand Baillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
Le rapporteur,
Signé : B. BaillardLe président de chambre,
Signé : C. Heu
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Nathalie Roméro
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N°22DA00123
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N°« Numéro »
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