Rejet 4 avril 2025
Annulation 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 29 mai 2026, n° 25MA01484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 4 avril 2025, N° 2101181 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) d’Alzeto et l’association syndicale libre (ASL) des propriétaires de Cala Rossa ont demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté leur demande du 3 juin 2021 tendant à procéder à la délimitation du domaine public maritime au droit de leurs parcelles cadastrées section AD n° 29, 30 et 207, situées au lieu-dit Cala Rossa sur le territoire de la commune de Lecci, et d’enjoindre au préfet d’engager une procédure de délimitation.
Par un jugement n° 2101181 du 4 avril 2025, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 juin et 13 octobre 2025, la SCI d’Alzeto et l’ASL des propriétaires de Cala Rossa, représentées par Me Genty, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet prise par le préfet de la Corse-du-Sud ;
3°) d’enjoindre à l’administration d’engager la procédure de délimitation du domaine public maritime au droit des parcelles cadastrées section AD n° 30 et 207 ;
4°) subsidiairement, d’ordonner une expertise à frais partagés pour délimiter les parcelles des parties riveraines en cause ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le préfet était tenu de faire droit à leur demande de délimitation du domaine public maritime au droit de leur propriété en application des dispositions de l’article R. 121-11 du code de l’urbanisme, en l’absence d’acte administratif de délimitation ;
- l’arrêté du 24 avril 1981 par lequel le préfet a incorporé au domaine public maritime, sous réserve des droits des tiers, les lais et relais de mer de la plage de Cala Rossa, tels qu’ils figurent sur le plan annexé à cet arrêté, n’a pas été précédé d’une procédure de délimitation comportant une enquête publique ni d’un bornage en présence des propriétaires, et ne constitue pas un acte administratif de délimitation ;
- l’arrêté préfectoral du 24 avril 1981 a incorporé à tort les parcelles cadastrées section AD n° 30 et 207 dans le domaine public maritime alors qu’elles ne faisaient partie du domaine privé de l’Etat à la date de la promulgation de la loi du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime mais de la propriété privée du lotissement de Cala Rossa autorisé par arrêté préfectoral du 27 avril 1959.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par une intervention enregistrée le 16 juin 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Ingénierie Touristique Hôtelière, représentée par Me Genty, demande qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête de la SCI d’Alzeto et autre, par les mêmes moyens que ceux qui y sont exposés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 ;
- le décret n° 66-413 du 17 juin 1966 ;
- le décret n° 69-270 du 24 mars 1969 ;
- le décret n° 72-879 du 19 septembre 1972 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Flavien Cros, rapporteur ;
- les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public ;
- et les observations de Me Gohier, avocat de la SCI d’Alzeto, de l’ASL des propriétaires de Cala Rossa et de la SARL Ingénierie Touristique Hôtelière.
Une note en délibéré, présentée par la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, a été enregistrée le 13 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Par une lettre du 3 juin 2021 reçue le 7 juin suivant, la SCI d’Alzeto et l’ASL des propriétaires de Cala Rossa ont demandé au préfet de la Corse-du-Sud, sur le fondement des dispositions de l’article R. 121-11 du code de l’urbanisme, de procéder à la délimitation du domaine public maritime au droit des parcelles cadastrées section AD n° 29, 30 et 207 situées au lieu-dit Cala Rossa sur le territoire de la commune de Lecci. Le silence gardé par le préfet a fait naître une décision implicite de rejet le 7 août 2021. Les intéressées relèvent appel du jugement du 4 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande tendant à annuler cette décision et à enjoindre au préfet d’engager la procédure de délimitation sollicitée.
Sur l’intervention de la SARL Ingénierie Touristique Hôtelière :
La SARL Ingénierie Touristique Hôtelière, qui exploite l’établissement hôtelier situé sur les parcelles AD 29 et 30 appartenant à la SCI d’Alzeto dont elle est associée indéfiniment responsable, a intérêt à l’annulation du jugement attaqué. Par suite, son intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 121-11 du code de l’urbanisme, en vigueur depuis le 1er janvier 2016 : « En l’absence d’acte administratif de délimitation, tout propriétaire riverain peut demander au préfet qu’il soit procédé à la délimitation du domaine public maritime au droit de sa propriété. / Il en est de même dans le cas où, depuis une délimitation antérieure, des phénomènes naturels non liés à des perturbations météorologiques exceptionnelles ont eu pour effet de modifier le niveau des plus hautes eaux ».
Il résulte de ces dispositions que, saisi d’une demande en ce sens par les propriétaires riverains, le préfet est tenu de procéder à la délimitation du domaine public maritime au droit de leur propriété lorsqu’il n’existe aucune délimitation ou lorsque les conditions naturelles justifient qu’il soit procédé à une nouvelle délimitation.
D’autre part, aux termes de l’article 1er de la loi du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime, en vigueur du 29 novembre 1963 au 1er juillet 2006 : « Sont incorporés, sous réserve des droits des tiers, au domaine public maritime : / (…) b) Les lais et relais futurs (…) ». Selon l’article 2 de cette loi : « Peuvent être incorporés au domaine public maritime, sous réserve des droits des tiers, les lais et relais de la mer faisant partie du domaine privé de l’Etat à la date de la promulgation de la présente loi ». Aux termes de l’article 2 du décret du 19 septembre 1972 portant modification de la loi du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime et fixant les procédures d’incorporation et de déclassement des lais et relais de la mer, en vigueur depuis le 29 septembre 1972 : « L’incorporation au domaine public maritime des lais et relais de la mer ayant fait partie du domaine privé de l’Etat à la date de promulgation de la loi susvisée du 28 novembre 1963 est prononcée par arrêté préfectoral, après avis du directeur des services fiscaux et du directeur départemental de l’équipement ou de l’ingénieur en chef du service maritime ». Aux termes de l’article 2 du décret du 17 juin 1966 portant application de la loi du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime, en vigueur du 23 juin 1966 au 1er juin 2004 : « La délimitation, côté terre, des lais et relais de la mer futurs incorporés au domaine public maritime en application de l’article 1er b de la loi du 28 novembre 1963 sera faite après enquête, tous droits des tiers réservés, par décret en Conseil d’Etat rendu sur le rapport du ministre de l’Equipement. / Toutefois, cette délimitation sera faite par arrêté préfectoral si aucune opposition ne s’est manifestée au cours de l’enquête. / La même procédure sera appliquée pour la délimitation des lais et relais de mer visés à l’article 2 de la loi susvisée et faisant partie du domaine privé à la date de promulgation de la loi. / Les modalités de l’enquête seront déterminées par décret pris sur le rapport du ministre de l’Equipement et du ministre de l’Economie et des Finances ». Aux termes de l’article 1er du décret du 24 mars 1969 pris pour l’application de la loi du 28 novembre 1963 sur le domaine public maritime et relatif à l’enquête concernant la délimitation des lais et relais de la mer, en vigueur du 28 mars 1969 au 1er juin 2004 : « Il est procédé à la délimitation, côté terre, des lais et relais de la mer incorporés au domaine public maritime en application soit de l’article premier b), soit de l’article 2 de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963, après une enquête ouverte dans chacune des communes sur le territoire desquelles ces lais et relais de mer sont situés ». Selon l’article 2 de ce décret : « L’administration de l’Equipement (service maritime) établit, en liaison avec les administrations intéressées, le dossier d’enquête, qui comprend : / (…) d) la liste des propriétaires présumés des parcelles bordant les lais et relais de la mer à délimiter ». Selon l’article 4 de ce décret : « Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par les soins du préfet (…) aux propriétaires figurant sur la liste visée à l’article 2 d) (…) ». Selon l’article 5 de ce décret : « Pendant la durée de l’enquête, les observations sur la délimitation proposée peuvent être consignées par les intéressés sur le ou les registres d’enquête. Elles peuvent également être adressées par écrit, dans chacune des mairies où l’enquête est ouverte, au commissaire enquêteur (…) ». Selon le dernier alinéa de l’article 7 du même décret : « Le préfet, s’il est compétent en application de l’article 2 du décret n° 66-413 du 17 juin 1966, prend l’arrêté de délimitation ou, si celle-ci doit être faite par décret, transmet le ou les dossiers d’enquête, avec son avis, au ministre de l’Equipement et du Logement ». Selon l’article 8 de ce décret : « Après que la délimitation a été prononcée soit par arrêté préfectoral, soit par décret en Conseil d’Etat, il est procédé par les représentants des administrations intéressées, les propriétaires riverains ayant été dûment convoqués, au bornage du domaine public et des propriétés privées sur toute la longueur du périmètre délimité ».
Il résulte de ces dispositions que l’incorporation dans le domaine public maritime des lais et relais de la mer faisant partie du domaine privé de l’Etat ne peut être prononcée qu’après qu’il a été procédé à leur délimitation, côté terre. Si, en vertu de l’article 2 du décret du 19 septembre 1972, l’incorporation des lais et relais de la mer est prononcée par arrêté préfectoral, cette disposition n’a ni pour objet, ni pour effet de dispenser l’administration de procéder à leur délimitation préalable.
Enfin, aux termes de l’article L. 2111-3 du code général de la propriété des personnes publiques, en vigueur depuis le 1er juillet 2006 : « S’il n’en est disposé autrement par la loi, tout acte de classement (…) d’un bien dans le domaine public n’a d’autre effet que de constater l’appartenance de ce bien au domaine public ». Selon l’article L. 2111-4 de ce code : « Le domaine public maritime naturel de L’Etat comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; / (…) 3° Les lais et relais de la mer : / a) Qui faisaient partie du domaine privé de l’Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; / b) Constitués à compter du 1er décembre 1963 (…) ». L’article L. 2111-5 du même code, en vigueur depuis le 9 décembre 2020, énonce que : « Les limites du rivage sont constatées par l’Etat en fonction des observations opérées sur les lieux à délimiter ou des informations fournies par des procédés scientifiques. / L’acte administratif portant constatation du rivage fait l’objet d’une participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l’article L. 123-19 du code de l’environnement (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 24 avril 1981, le préfet de la Corse-du-Sud a, sur le fondement des dispositions alors applicables de l’article 2 de la loi du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime, incorporé à ce dernier, sous réserve des droits des tiers, les lais et relais de mer de la plage de Cala Rossa située sur le territoire de la commune de Lecci, tels qu’ils figurent sur le plan annexé à cet arrêté. Ce plan correspond à une photographie aérienne annotée sur laquelle les lais de mer incorporés au domaine public maritime sont représentés par une bande de terrain colorée située entre deux lignes pointillées. L’arrêté comprend également une notice explicative indiquant l’emplacement et les dimensions de la plage de Cala Rossa ainsi que le but poursuivi par cette incorporation. Toutefois, cet arrêté d’incorporation, incluant sa notice explicative et son plan annexé, ne constitue pas un acte administratif de délimitation du domaine public maritime, laquelle impliquait, en application des dispositions précitées de la loi du 28 novembre 1963 et de ses décrets d’application, la mise en œuvre préalable d’une enquête publique ainsi que l’édiction d’un acte distinct de délimitation soit par décret en Conseil d’Etat en cas d’opposition manifestée au cours de l’enquête soit, à défaut, par arrêté préfectoral. D’ailleurs, la notice jointe à l’arrêté du 24 avril 1981 faisait elle-même la distinction entre l’acte d’incorporation et l’acte de délimitation pris après enquête publique. En outre, cet arrêté, qui incorpore les seuls lais et relais de la mer, ne porte pas sur la délimitation du rivage de la mer. Dès lors, contrairement à ce que soutient l’administration, l’arrêté du 24 avril 1981 ne vaut pas délimitation du domaine public maritime ni, par suite, ne dispensait le préfet de procéder à cette délimitation en cas de demande d’un propriétaire riverain, en application du premier alinéa de l’article R. 121-11 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un autre acte administratif soit intervenu pour délimiter le domaine public maritime au droit des parcelles en litige, les requérantes faisant valoir sans être contredites que la procédure de délimitation engagée en 2005 n’a jamais été menée à son terme. Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’autre moyen de la requête tiré de l’illégalité de l’arrêté du 24 avril 1981, la SCI d’Alzeto et l’ASL des propriétaires de Cala Rossa sont fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande d’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a implicitement rejeté leur demande du 3 juin 2021 tendant à délimiter le domaine public maritime au droit des parcelles AD 29, 30 et 207.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’expertise :
L’annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Corse-du-Sud de procéder à la délimitation du domaine public maritime au droit des parcelles AD 29, 30 et 207, dans un délai de six mois à compter de la notification de cet arrêt et sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 2 000 euros à verser à la SCI d’Alzeto et à l’ASL des propriétaires de Cala Rossa au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de la SARL Ingénierie Touristique Hôtelière est admise.
Article 2 : Le jugement n° 2101181 du tribunal administratif de Bastia du 4 avril 2025 est annulé.
Article 3 : La décision implicite par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté la demande du 3 juin 2021 de la SCI d’Alzeto et de l’ASL des propriétaires de Cala Rossa tendant à procéder à la délimitation du domaine public maritime au droit de leurs parcelles est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Corse-du-Sud de procéder à la délimitation du domaine public maritime au droit des parcelles cadastrées section AD n° 29, 30 et 207 situées au lieu-dit Cala Rossa sur le territoire de la commune de Lecci, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : L’Etat versera à la SCI d’Alzeto et à l’ASL des propriétaires de Cala Rossa une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière d’Alzeto, à l’association syndicale libre des propriétaires de Cala Rossa, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, et à la société à responsabilité limitée Ingénierie Touristique Hôtelière.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Florence Noire, première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé de maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Consolidation ·
- Arrêt de travail ·
- Service ·
- Décision implicite ·
- Travail ·
- Directeur général
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Poste ·
- Ouvrage ·
- Réseau ·
- Enquete publique ·
- Expropriation ·
- Énergie ·
- Création ·
- Ligne
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Personne concernée ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Statuer ·
- Règlement ·
- Parlement européen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Autorisation de travail
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Excision ·
- Tribunaux administratifs ·
- Homme ·
- Étranger
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Ordre ·
- Départ volontaire
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Destination ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Service médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Appel ·
- Mandataire ·
- Notification ·
- Demande
- Autorisations d`utilisation des sols diverses ·
- Réglementation des activités économiques ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Activités soumises à réglementation ·
- Aménagement commercial ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Avis ·
- Bâtiment ·
- Continuité ·
- Évaluation environnementale
- Industrie ·
- Compétitivité ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Inspecteur du travail ·
- Sauvegarde ·
- Marches
Textes cités dans la décision
- Loi n°63-1178 du 28 novembre 1963
- Décret n°66-413 du 17 juin 1966
- Décret n°72-879 du 19 septembre 1972
- Décret n°69-270 du 24 mars 1969
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.