Non-lieu à statuer 12 décembre 2022
Annulation 14 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 14 déc. 2023, n° 23DA00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA00046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 12 décembre 2022, N° 2202558 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000048657031 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office, d’autre part, de faire injonction au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente d’un nouvel examen de sa situation.
Par un jugement n° 2202558 du 12 décembre 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, et par un mémoire rectificatif, enregistré le 24 novembre 2023 et non communiqué, M. B, représenté par Me Lhoni, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 25 février 2022 du préfet du Nord ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
— les décisions contenues dans l’arrêté contesté ont été prises par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » n’a pas été précédée d’un examen particulier et suffisamment sérieux de sa demande ;
— contrairement à ce qu’a retenu le tribunal administratif, il est fondé à exciper de l’illégalité du refus d’autorisation de travail opposé à la demande formée par son employeur, dès lors que ce refus est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
— le préfet n’a pu, sans erreur de droit et sans erreur d’appréciation, lui opposer, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, l’absence de possession d’un visa de long séjour, sans tenir compte du fait qu’il avait formé une demande tendant à obtenir un visa de régularisation sur place ;
— pour retenir que sa présence représentait, à la date de son arrêté, une menace pour l’ordre public, le préfet du Nord a entaché la décision de refus de séjour d’une erreur d’appréciation ;
— la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour sur le fondement duquel elle a été prise ;
— pour retenir que sa présence représentait, à la date de son arrêté, une menace pour l’ordre public, le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le refus de départ volontaire :
— cette décision devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français pour l’exécution de laquelle elle a été prise ;
— pour retenir que sa présence représentait, à la date de son arrêté, une menace pour l’ordre public, le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ;
— la décision portant refus de départ volontaire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— cette décision devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français pour l’exécution de laquelle elle a été prise.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2023.
Un mémoire a été enregistré le 29 novembre 2023, soit après la clôture de l’instruction prévue à l’article R. 613-2 du code de justice administrative, présenté pour le préfet du Nord par la SELARL Centaure Avocats.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail modifié, notamment par le protocole relatif à la gestion concertée des migrations signé le 28 avril 2008 et par celui, signé à la même date, en matière de développement solidaire entre les gouvernements des deux Etats ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 23 février 1995 à Ouerdanine (Tunisie), est entré régulièrement sur le territoire français le 23 septembre 2017, sous le couvert d’un passeport et d’un visa de court séjour valable du 1er septembre 2017 au 1er novembre 2017, mais s’est maintenu irrégulièrement sur ce territoire après la date d’expiration de ce visa. Il a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour en tant que salarié. Par un arrêté du 25 février 2022, le préfet du Nord refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office. M. B relève appel du jugement du 12 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté et à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente d’un réexamen de sa situation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :
2. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve () des conventions internationales () ».
3. En ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
4. L’article 3 du même accord stipule : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ».
5. Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république tunisienne signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que « le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (.) ».
S’agissant de l’exception d’illégalité du refus d’autorisation de travail :
6. Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ".
7. Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : " I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / () / II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. / () ".
8. Aux termes de l’article R. 5221-20 de ce code : " L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; / b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; / 2° S’agissant de l’employeur mentionné au II de l’article R. 5221-1 du présent code : / a) Il respecte les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou son activité ; / b) Il n’a pas fait l’objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l’article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l’article L. 4741-1 et l’administration n’a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ; / c) Il n’a pas fait l’objet de sanction administrative prononcée en application des articles L. 1264-3, et L. 8272-2 à L. 8272-4 ; / 3° L’employeur, l’utilisateur ou l’entreprise d’accueil et le salarié satisfont aux conditions réglementaires d’exercice de l’activité considérée, quand de telles conditions sont exigées ; / 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l’employeur ou l’entreprise d’accueil ; / () ".
9. Il résulte des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, qui prévoient que le titre de séjour « salarié » n’est délivré que sur la présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité compétente, que les dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail relatives aux conditions de délivrance des autorisations de travail demeurent applicables aux demandes du titre de séjour portant la mention « salarié » et valable un an formulées par les ressortissants tunisiens. La réserve prévue au point 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 a pour seul effet d’écarter, pour les seuls métiers énumérés sur la liste figurant à l’annexe I de ce protocole, l’application de la condition relative à la prise en compte de la situation de l’emploi prévue par le 1° de cet article R. 5221-20.
10. Pour refuser à M. B la délivrance du titre de séjour qu’il sollicitait sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, l’arrêté du 25 février 2022 a notamment retenu que la demande d’autorisation de travail déposée par l’employeur de l’intéressé le 18 août 2021 dans le but de le recruter légalement avait été rejetée par une décision du ministre de l’intérieur du 24 septembre 2021 « au motif du non respect des obligations de déclaration obligatoire » de sorte « qu’en l’absence de présentation d’une autorisation de travail valide l’intéressé ne remplit pas les conditions du titre sollicité ».
11. Pour refuser l’autorisation de travail sollicitée, cette décision du 24 septembre 2021
a retenu que la demande avait été « clôturée pour les motifs suivants. Demande incomplète : Vous ne fournissez pas un titre de séjour en cours de validité. La détention d’un récépissé de demande de premier titre de séjour ne permet pas la délivrance d’une autorisation de travail. Par ailleurs, la détention d’un titre de séjour visiteur n’autorise pas son titulaire à exercer une activité professionnelle ».
12. Il ressort de la lettre adressée par le sous-préfet de Douai le 5 février 2021 au conseil de M. B que celui-ci s’est vu délivrer un récépissé « visiteur » aux motifs suivants : « Je vous informe que le dossier de l’intéressé est encore en cours d’instruction en lien avec les services de la DIRECCTE qui doit obligatoirement émettre un avis sur cette demande. Dans l’attente de la décision qui sera prise sur son dossier, un récépissé visiteur lui a été transmis par voie postale permettant de régulariser temporairement sa situation ».
13. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’admission au séjour déposée par M. B le 2 septembre 2020 tendait exclusivement à la délivrance d’un titre de séjour « salarié ». C’est précisément dans le but de pouvoir obtenir la délivrance, pour l’intéressé, d’un titre de séjour « salarié » que son futur employeur a déposé, le 18 août 2021, une demande d’autorisation de travail. Cette autorisation constitue, en vertu des articles 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et R. 5221-1 du code du travail, un préalable obligatoire à la délivrance d’un titre de séjour « salarié » et les articles L. 5221-2 et R. 5221-20 du code du travail ne subordonnent pas la délivrance de cette autorisation à la détention préalable de ce titre.
14. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’a pas pu légalement opposer au demandeur de cette autorisation de travail la circonstance qu’il ne justifiait pas de la possession, par M. B, d’un titre de séjour lui permettant de travailler, mais seulement d’un récépissé de première demande de titre de séjour portant la mention « visiteur ».
15. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même n’est allégué, que la décision du 24 septembre 2021 ayant refusé l’autorisation de travail était devenue définitive lorsque son illégalité a été invoquée par M. B, il résulte de ce qui précède que la décision ayant refusé de délivrer à M. B un titre de séjour « salarié » a été prise en prenant en compte un refus d’autorisation de travail entaché d’illégalité.
16. Il résulte de l’instruction que le motif tiré du rejet de la demande d’autorisation de travail formée par le futur employeur de M. B a été l’un des motifs déterminants retenus par le préfet dans son appréciation du droit de l’intéressé à obtenir un titre de séjour « salarié ».
S’agissant de l’absence de possession d’un visa de long séjour :
17. En vertu de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve des engagements internationaux de la France, la première délivrance de la carte de séjour temporaire est subordonnée à la production par l’étranger d’un visa de long séjour. Dans le silence sur ce point de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des protocoles qui y sont annexés, cet article L. 412-1 est applicable aux ressortissants tunisiens.
18. Pour refuser de délivrer à M. B la carte de séjour temporaire qu’il sollicitait pour demeurer légalement en France en y occupant un emploi salarié, le préfet a également relevé, sans autre précision sur ce point, que l’intéressé " ne présente [pas un] visa long séjour ".
19. Toutefois, il ressort de la demande de titre de séjour que M. B a formée par son conseil le 28 août 2020 et qui a été reçue en sous-préfecture le 2 septembre 2020, que l’intéressé sollicitait la délivrance du visa de régularisation prévu par les dispositions, alors en vigueur, du 1 du D de l’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transférées, à compter du 16 décembre 2020, à l’article L. 436-4 de ce code et qu’il joignait à cette demande le timbre fiscal de 50 euros prévu par ces dispositions.
20. Or il ressort de la motivation de l’arrêté contesté que le préfet ne s’est pas prononcé sur cette demande de M. B, alors pourtant qu’elle était présentée par un ressortissant tunisien ayant justifié d’une entrée régulière en France et ayant acquitté la part non remboursable du droit requis pour y prétendre. Cette autorité doit ainsi être regardée comme ayant méconnu l’étendue de sa compétence.
21. Il résulte de l’instruction que le motif tiré de l’absence de justification, par M. B, de la possession d’un visa de long séjour a été l’un des motifs déterminants retenus par le préfet dans son appréciation du droit de l’intéressé à obtenir un titre de séjour « salarié ».
S’agissant de l’atteinte à l’ordre public :
22. Les stipulations précitées de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir, qui lui appartient, de refuser à un ressortissant tunisien la délivrance d’une carte de séjour temporaire lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
23. M. B a commis des faits de violences psychologiques sur son épouse, les 26 mai et 26 août 2019 au domicile du couple, caractérisées par des insultes, par le bris d’objets et par des menaces répétées, qui ont justifié que l’intéressé soit condamné, par un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Douai du 22 juin 2021, à une peine de trois mois d’emprisonnement et à suivre un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple.
24. Toutefois, cette peine d’emprisonnement a été intégralement assortie du sursis simple et, contrairement à ce que fait valoir le préfet, M. B n’a pas été interdit, par le juge judiciaire, d’entrer en contact avec son ex-épouse. Par ailleurs, l’intéressé n’a pas récidivé et il a suivi le stage qui lui avait été imposé par le juge pénal. Le divorce a, d’ailleurs, été prononcé le 27 septembre 2021 aux torts partagés des intéressés.
25. Dans les circonstances particulières de l’espèce, les faits commis par M. B ne peuvent suffire à établir que sa présence sur le territoire français représentait toujours, à la date de l’arrêté attaqué le 25 février 2022, une menace pour l’ordre public.
26. Il résulte de l’instruction que le motif tiré de la menace pour l’ordre public qu’aurait représenté la présence de M. B sur le territoire français, qui est, eu égard à ce qui vient d’être dit, entaché d’erreur d’appréciation, a été l’un des motifs déterminants retenus par le préfet dans son appréciation du droit de l’intéressé à obtenir un titre de séjour « salarié ».
27. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation, pour excès de pouvoir, de la décision de refus de séjour prise par le préfet du Nord dans son arrêté du 25 février 2022 et, par voie de conséquence, des autres décisions prises par cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
28. Le présent arrêt, qui annule les décisions prises par l’arrêté du 25 février 2022 du préfet du Nord, implique nécessairement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet du Nord ou tout préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la situation de M. B après l’avoir mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable le temps nécessaire à ce réexamen.
29. Il y a lieu d’impartir au préfet, pour procéder à ce réexamen, un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt et, pour délivrer l’autorisation provisoire de séjour, un délai de quinze jours à compter de cette date.
Sur les frais exposés :
30. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Maître Lhoni, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2202558 du 12 décembre 2022 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord ou à tout préfet territorialement compétent pour connaître de la situation de M. B, de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt, à un nouvel examen de la situation de l’intéressé, après lui avoir délivré, dans le délai de quinze jours à compter de cette date, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Lhoni, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre de l’intérieur et des outre-mer, au préfet du Nord et à Me Lhoni.
Délibéré après l’audience publique du 30 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PapinLe président de chambre,
Signé : M. HeinisLe président de la formation de jugement,
F.-X. PinLa greffière,
Signé : E. Héléniak
La greffière,
E. Héléniak La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
1
N°23DA00046
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Valeur ajoutée ·
- Option ·
- Holding ·
- Droit à déduction ·
- Location ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Économie ·
- Finances ·
- Activité
- Valeur ajoutée ·
- Industrie électrique ·
- Impôt ·
- Activité ·
- Cotisations ·
- Centrale ·
- Intérêt de retard ·
- Entreprise commerciale ·
- Entreprise ·
- But lucratif
- Établissements publics d'hospitalisation ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Créances des collectivités publiques ·
- Comptabilité publique et budget ·
- Service public de santé ·
- Existence d'une faute ·
- État exécutoire ·
- Recouvrement ·
- Procédure ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assureur ·
- Décès ·
- Prothése ·
- Justice administrative ·
- Victime ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contentieux de la fonction publique ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Contentieux de l'indemnité ·
- Communauté d’agglomération ·
- Emploi ·
- Illégalité ·
- Communauté de communes ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Détachement ·
- Fonction publique territoriale ·
- Comités
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Contributions et taxes ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- Alsace-moselle ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Prix de transfert ·
- Ocde ·
- Concurrence ·
- Chiffre d'affaires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Activité
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Permis d'aménager ·
- Pollution ·
- Environnement ·
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Site ·
- Justice administrative ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juridictions administratives et judiciaires ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Service public de la justice ·
- Loi et règlement ·
- Fonctionnement ·
- Compétence ·
- Amende ·
- Dépêches ·
- Santé publique ·
- Garde des sceaux ·
- Usage de stupéfiants ·
- Associations ·
- For ·
- Thé ·
- Liberté fondamentale ·
- Illicite
- Utilisations privatives du domaine ·
- Collectivités territoriales ·
- Organisation de la commune ·
- Organes de la commune ·
- Maire et adjoints ·
- Pouvoirs du maire ·
- Domaine public ·
- Occupation ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Sociétés ·
- Propriété des personnes ·
- Commune ·
- Personne publique
- Usage de stupéfiants ·
- Route ·
- Union européenne ·
- Police judiciaire ·
- Abroger ·
- Examen ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Garde des sceaux ·
- Police
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Nature de la décision ·
- Permis de construire ·
- Octroi du permis ·
- Urbanisme ·
- Destination ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Économie mixte ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Permis de démolir ·
- Commune ·
- Patrimoine
- Accès aux documents administratifs ·
- Droits civils et individuels ·
- Droit à la communication ·
- De l'art ·
- Anonymisation ·
- Administration ·
- Associations ·
- Document ·
- Données ·
- Outre-mer ·
- Ligne ·
- Personnes physiques ·
- Publication ·
- Tribunaux administratifs
- Calcul de la valeur ajoutée – charges non déductibles (art ·
- Contributions et taxes ·
- Valeur ajoutée ·
- Redevance ·
- Cotisations ·
- Contrepartie ·
- Additionnelle ·
- Justice administrative ·
- Chambres de commerce ·
- Entreprise ·
- Domaine public ·
- Industrie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.