Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 21 décembre 2023, 469209
TA Nice 6 juillet 2020
>
CAA Marseille
Rejet 29 septembre 2022
>
CE
Rejet 21 décembre 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Inexactitude de la qualification des redevances

    La cour a jugé que les redevances constituaient la contrepartie de la location de biens corporels, et que la qualification retenue par la cour administrative d'appel était correcte.

  • Rejeté
    Caractère distinct des redevances

    La cour a estimé que la part variable des redevances ne constituait pas une contrepartie spécifique distincte, justifiant ainsi le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a jugé que l'État n'était pas la partie perdante dans cette instance, ce qui rendait la demande irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par la société Dufry France pour contester un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qui avait rejeté son appel contre un jugement du tribunal administratif de Nice. La société demandait la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle et de frais d'assiette qui lui ont été réclamés au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. La société contestait la qualification des redevances qu'elle verse pour la location d'espaces dans des aéroports en contrepartie de l'exploitation de boutiques "duty free". Le Conseil d'État rejette le pourvoi de la société Dufry France, considérant que les redevances constituent la contrepartie de la location de biens corporels au sens de l'article 1586 sexties du code général des impôts.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires7

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

2Conclusions s/ CAA Paris, 15 avril 2025, n° 23PA05194
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 23 avril 2025

3Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et redevances d'occupation du domaine publicAccès limité
Nathalie Finck · Gazette du Palais · 20 février 2024
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, 8-3 chr, 21 déc. 2023, n° 469209, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 469209
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 29 septembre 2022, N° 20MA03422
Précédents jurisprudentiels : Confère :
, en précisant, CE, 12 décembre 2023, Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique c/ Société Eqiom Bétons, n° 470624, à mentionner aux Tables.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 septembre 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000048657051
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2023:469209.20231221
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 21 décembre 2023, 469209