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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 12 mars 2024, n° 23DA02138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA02138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 17 octobre 2023, N° 2302404 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Oise du 12 juin 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les quatre-vingt-dix jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2302404 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. B, représenté par Me Thierry Meurou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’effacer du système d’information Schengen et de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 14 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
— la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté et de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. M. B est entré en France avec un visa court séjour en mars 2019. Détournant l’objet de son visa, il s’y est maintenu jusqu’au dépôt d’une demande de titre de séjour en janvier 2022.
4. M. B, né en 2001, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où réside sa mère. Il est célibataire sans enfant. Il a déclaré un revenu imposable de 3275 euros seulement en 2022 et son contrat d’apprentissage prenait fin en juillet 2023.
5. Si M. B a obtenu un CAP « moniteur installations sanitaires » en 2021 puis un baccalauréat « technicien en installations des systèmes énergétiques et climatiques » en 2023 avant d’être scolarisé en BTS « production maintenance des systèmes », ses notes de l’année 2021/2022 ont été le plus souvent inférieures à la moyenne de la classe, ses bulletins des années 2022/2023 et 2023/2024 n’ont pas été produits et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ne pourrait pas poursuivre sa formation dans son pays ou y obtenir un visa long séjour pour revenir étudier en France.
6. Dans ces conditions, alors que la circulaire du 28 novembre 2012 ne peut utilement être invoquée, alors qu’un délai de départ de quatre-vingt-dix jours a été laissé à M. B et même si un frère et deux sœurs de l’intéressé résident en France, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
9. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Thierry Meurou.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Oise.
Fait à Douai, le 12 mars 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°23DA02138
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