Infirmation partielle 15 mars 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 15 mars 2016, n° 16/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00129 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 29 septembre 2014, N° 13/0074C |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 16/00129
15 Mars 2016
RG N° 14/03202
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de C
29 Septembre 2014
13/0074 C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 2
ARRÊT DU
quinze Mars deux mille seize
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me MOREL
INTIMÉ :
Monsieur O A
XXX
XXX
Représenté par Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de C, substitué par Me BOUR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre, et par Monsieur Ralph TSENG, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur O A a été embauché par la société ONYX EST, en qualité de conducteur de matériel de collecte d’ordures ménagères (statut ouvrier, niveau II, position 3, coefficient 110), suivant contrat à durée indéterminée du 13 septembre 2004, moyennant une rémunération mensuelle en dernier lieu de 1.714,96 euros.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective des conducteurs de matériel de collecte O.M. (ordures ménagères).
Monsieur A a été licencié pour faute grave, le 18 décembre 2012.
Contestant son licenciement, Monsieur A a saisi le conseil des prud’hommes de C, le 12 mars 2013, aux fins de voir juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, de voir condamner la société ONYX EST à lui payer les sommes de :
— 3.761,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 376,13 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3.071,75 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 18.886,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
voir ordonner la capitalisation des intérêts, voir prononcer la rectification de l’attestation destinée à Q R, de son certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le conseil des prud’hommes se réservant la possibilité de liquider l’astreinte, et voir condamner la société ONYX EST aux dépens.
La société ONYX EST demandait, à titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur A à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 septembre 2014, le conseil des prud’hommes de C a dit que le licenciement de Monsieur A était sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société ONYX EST à lui verser les sommes suivantes :
— 3.761,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 376,13 euros à titre de congés payés y afférents,
— 3.071,75 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 18.886,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
a dit que ces sommes produisaient intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d’instance, a ordonné la rectification de l’attestation destinée à Q R, du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte, conformément à sa décision, a dit qu’à défaut de procéder à ces rectifications dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, la société défenderesse serait condamnée à une astreinte de 50 euros par jour de retard, s’est réservé le droit de liquider l’astreinte, a pris acte du désistement de Monsieur A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a prononcé l’exécution provisoire pour la remise des documents sociaux ainsi que pour le surplus des condamnations sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, a débouté la société ONYX EST de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
La société ONYX EST a régulièrement relevé appel du jugement, selon lettre recommandée parvenue au greffe de la cour le 29 octobre 2014.
A l’audience du 19 janvier 2016, développant oralement ses conclusions, la société ONYX EST demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de C en ce qu’il a jugé que le licenciement de Monsieur A était sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, de dire que licenciement repose sur une faute grave, de débouter Monsieur A de l’ensemble de ses demandes, de lui ordonner de lui rembourser la somme de 24.517,77 euros, de le condamner également à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La société ONYX EST, ayant pour activité la collecte des déchets non dangereux, soutient que le 26 novembre 2012, Monsieur A a imposé à son co-équipier une collecte en bilatérale (soit une collecte simultanée des bacs des deux côtés de la rue) sur une voie publique à double sens de circulation, en méconnaissance du plan de collecte et des consignes de sécurité en vigueur et que devant le refus de ce dernier de s’exécuter, Monsieur A était descendu de son camion et une bagarre s’en était suivie sur la voie publique imposant l’intervention des forces de l’ordre et de l’attaché d’exploitation. L’appelante relevait que Monsieur A ne présentait que des égratignures alors que Monsieur B, l’autre salarié, était en état de choc et souffrait d’importantes lésions. Elle se fonde ainsi sur la violation répétée par Monsieur A des règles de sécurité en rappelant qu’en tant qu’employeur elle est soumise à une obligation générale de sécurité, ainsi que ses salariés, telle qu’énoncée aux articles L.4121-1 et L.4122-1 du code du travail, et se fonde également sur le fait que suite à cette violation de sécurité Monsieur A a commis des violences sur son lieu de travail et pendant son temps de travail, l’ensemble de ces éléments justifiant un licenciement pour faute grave.
Monsieur A a repris oralement à l’audience ses écritures et demande à la cour de débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de condamner la société ONYX EST à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la première instance.
Pour sa part, Monsieur A soutient que la façon dont les faits se sont déroulés est totalement différente de la présentation faite par l’employeur en ce que Monsieur B, qui n’est pas son ripeur attitré avec lequel il s’entend très bien, est un collègue à problèmes et que dès le début de la tournée du 26 novembre 2012, Monsieur B s’est montré agressif, assénant des coups dans les bacs et le mobilier urbain, à tel point, qu’il a été contraint de descendre de son camion pour lui demander de se calmer, mais que le comportement de son collègue ne s’améliorant pas, il a arrêté la tournée vers 9h30 pour en référer à son responsable et que c’est à ce moment précis que la bagarre a éclaté mais à l’initiative de Monsieur B, lui-même ne faisant que se défendre. Monsieur A souligne que Monsieur B a d’ailleurs lui aussi été licencié pour faute grave le 18 décembre 2012 pour la même raison. Monsieur A conteste avoir donné l’ordre au ripeur de collecter en bilatérale et soutient que le fait qu’il n’y ait eu qu’un seul ripeur sur la tournée était de nature à créer une situation de danger, dont l’employeur ne pouvait qu’avoir conscience mais qu’il n’a pas pris les mesures qui s’imposaient et qui relevaient de son obligation de sécurité de résultat.*
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions, déposées le 16 octobre 2015 pour la société ONYX EST et le 29 décembre 2015 pour Monsieur A, développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
I. Sur le licenciement pour faute grave :
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et rend nécessaire son départ immédiat.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
En l’espèce, Monsieur A a été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s’est tenu le 11 décembre 2012, à l’issue duquel il été licencié par lettre du 18 décembre 2012, en ces termes :
« Nous faisons suite à notre entretien du 11 décembre 2012 pour lequel vous êtes venu assisté de M M N, salarié de notre entreprise.
Au cours de cet entretien, nous vous avons fait part des faits nous amenant à envisager, à votre égard, une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Le 26 novembre dernier, à 9h30, vous avez eu une altercation verbale et physique avec le Ripeur, M. B, qui travaillait avec vous sur la tournée de collecte des ordures ménagères de la Commune de Yutz.
Dès les premiers instants de collecte, vous avez eu des différends avec votre ripeur, qui à de nombreuses reprises vous a demandé des précisions sur la façon de collecter certaines rues.
Au croisement d’une rue à double sens, votre ripeur vous a une nouvelle fois demandé s’il devait effectuer la collecte des bacs en bilatérale, c’est-à-dire traverser la route à pied alors que les véhicules arrivent en contre sens par rapport à la position du camion. Estimant que la situation était dangereuse, il vous a demandé le plan de collecte pour vérifier qu’il était expressément prévu l’autorisation de collecter en bilatérale.
Vous vous êtes alors retrouvé tous les deux sur le trottoir, à côté du camion. Il s’en est suivi des échanges de plus en plus agressifs et la situation a dégénéré jusqu’à vous porter mutuellement des coups violents.
La bagarre était tellement violente que des riverains ont appelé les forces de l’ordre, lesquelles sont intervenues quelques minutes après.
L’attaché d’exploitation est venu, lui aussi, sur les lieux de la bagarre pour comprendre ce qu’il s’était passé, il a constaté que M. B, en plus d’être en état de choc, présentait des marques importantes au tour du cou et les lèvres tuméfiées. Après avoir été à l’hôpital, M. B a été placé en arrêt de travail pour plusieurs jours et son bras placé sous contention en raison d’une foulure importante.
Lors de l’entretien, vous reconnaissez l’existence de cet incident mais vous rejetez la faute exclusivement sur votre collègue de travail. Vous prétendez n’avoir fait que vous défendre sans porter aucun coup. Cette version des faits en est en totale contradiction avec l’état physique de M. B, constaté par l’attaché d’exploitation lors de sa venue sur les lieux, par le correspondant QHSE, lors de votre retour à l’agence, mais aussi formalisée par un médecin à l’hôpital.
Par votre comportement, vous avez mis en danger la sécurité de votre ripeur. Les collectes de bacs dites en «bilatérale» sont formellement interdites sauf autorisation expresse de la Direction. Vous avez transgressé cette règle essentielle visant à la sécurité de nos collaborateurs, en contradiction avec les règles de sécurité et du plan de tournée. Cette règle fondamentale est régulièrement rappelée lors des formations et recyclages sécurité auxquels vous avez pourtant participé. De plus votre comportement est d’autant plus inadmissible sur cet aspect, puisque vous avez déjà fait l’objet, le 28/03/2011 d’une mise à pied disciplinaire d’un jour pour le non port des Equipements de Protection individuelle, portant encore une fois sur un défaut de respect des règles de sécurité.
Notre entreprise fait de la sécurité de ses collaborateurs une priorité absolue et nous ne pouvons tolérer que les salariés mettent sciemment en péril leur intégrité physique ou celle de leurs collègues.
Votre comportement est d’autant plus inadmissible que suite à ce refus d’exécuter une man’uvre illégale, la situation ait dégénéré au point que votre collègue et vous-même aient été placés en arrêt de travail pour plusieurs semaines.
Il est totalement inconcevable que des collègues de travail échangent des coups d’une telle violence qui plus est sur la voie publique. Votre comportement contrevient aux règles et valeurs défendues par l’entreprise.
De plus, vous portez atteinte à l’image de l’entreprise, les passants et riverains ont été témoins d’une scène de bagarre entre deux salariés de notre entreprise, ce qui porte un préjudice important à la notoriété et donc à la qualité de service que nous devons à nos clients.
Dans ces conditions, nous considérons la poursuite de nos relations et votre présence au sein de notre entreprise impossible.
Pour ces raisons, nous nous voyons dans l’obligation de mettre un terme à votre contrat de travail, c’est pourquoi, nous avons pris la décision de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Vous serez sorti des effectifs à la date d’envoi du présent courrier et votre mise à pied conservatoire prononcée le 26/11/2012, ne vous sera pas rémunérée.
Nous vous informons que vous avez acquis 120 heures au titre du droit individuel à la formation. Vous pouvez utiliser ces heures pour bénéficier notamment d’une action de formation, d’un bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience, à condition de nous en faire la demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avant l’expiration d’un délai d’un mois débutant à la date de première présentation de cette lettre.
Conformément à l’avenant n°3 de l’Accord Interprofessionnel du 11 janvier 2008, votre couverture prévoyance et frais de santé peut être maintenue aux mêmes conditions que celles définies au jour du présent courrier, pour une durée de 9 mois.
Vous devez impérativement nous faire connaître votre décision à l’aide du formulaire qui vous sera transmis dans un prochain courrier.
Nous vous ferons parvenir par courrier à votre domicile votre certificat de travail, votre solde de tout compte ainsi que votre attestation Q R.»
Ainsi, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, se fonde sur deux griefs constatés le 26 novembre 2012, le premier étant d’avoir, malgré un précédent avertissement, contrevenu aux règles de sécurité et mis en danger la sécurité d’un de ses collègues en lui imposant une collecte de bacs en «bilatérale» ce qui était formellement interdit, et le second, de s’être alors battu, sur la voie publique, avec ce collègue qui refusait d’exécuter cette man’uvre illégale et dangereuse.
Afin de justifier de la mesure prise, l’employeur produit notamment :
— une attestation de Monsieur B, du 26 novembre 2012, soit le jour des faits (avec en préambule la précision selon laquelle, Monsieur B étant droitier et étant plâtré au bras droit, il ne peut écrire et que c’est Madame D H, coordinatrice qualité hygiène sécurité environnement, qui aurait rédigé l’attestation à sa place et sous sa dictée), indiquant que lors de la tournée du 26 novembre 2012, Monsieur A a voulu qu’il aille plus vite dans la collecte des bacs en faisant les deux côtés, ce qui ne dérangeait pas Monsieur B dans les petites rues mais lui faisait craindre pour sa sécurité sur les grands axes et que face à ses récriminations, Monsieur A lui a dit que soit il travaillait, soit il rentrait, qu’il a demandé à Monsieur A les plans de collecte ce qui l’a mis en colère, que Monsieur A est alors descendu du véhicule et l’a poussé par terre, Monsieur B indiquant s’être défendu, essayant de remonter dans la cabine pour récupérer son téléphone portable pour appeler le chef d’exploitation, que son collègue l’a tiré vers lui alors qu’il se tenait sur le marchepied afin de le faire tomber par dessus un muret, le tenant à la gorge, qu’il parvenait à pousser Monsieur A pour se défendre, qu’il recevait un coup sur la bouche de sa part, qu’il a fait le tour du camion en courant et a vu la police arriver, Monsieur A appelant le chef d’exploitation lorsqu’il constatait que son collègue saignait de la bouche,
— une attestation de Madame H D, coordinatrice QHSE, jointe à celle de Monsieur B et datant aussi du 26 novembre 2012, en ces termes : «je certifie n’avoir relaté que les faits dictés oralement par M. B lors de la rédaction de son attestation sur l’honneur du 26/11/2012»,
— une attestation de Monsieur I E, attaché d’exploitation, indiquant que le 26 novembre 2012, il avait reçu un appel téléphonique de Monsieur A vers 10h, que la communication étant difficile, il entendait Monsieur B crier «tu m’as tapé pour une poubelle», qu’il s’était rendu sur place, la police s’y trouvant déjà et avait constaté que selon ses termes : «Monsieur B semblait choqué et avait les lèvres et une partie de la joue tuméfiés et saignait un peu. M. A présentait quant à lui, des écorchures sur les bras»,
— une seconde attestation de Madame D indiquant que le jour des faits elle s’était rendue à l’agence de YUTZ pour voir les deux salariés avant qu’ils ne partent pour l’hôpital, qu’ils étaient tous les deux pris en charge par les pompiers lorsqu’elle arrivait, chacun dans une ambulance, qu’elle est d’abord allée voir Monsieur B, allongé dans l’ambulance, qu’il était boursoufflé au visage et incohérent dans ses propos, traitant Monsieur A de «fou», qu’elle lui demandait de se calmer, qu’elle s’était aussi rendue auprès de Monsieur A, lequel était calme et silencieux, les pompiers prenant sa tension, et traitant également Monsieur B de «fou»,
— un avertissement du 28 mars 2011 pour défaut de port d’équipements de sécurité adressé à Monsieur A,
— le compte-rendu d’une réunion sur la sécurité du 22 octobre 2010 organisée par l’employeur à laquelle assistaient Monsieur A et Monsieur B,
— une recommandation sur la collecte des déchets adoptée par la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS),
— un rapport de formation interne à l’entreprise (avec présence de messieurs A et B) d’une durée de 4 heures, le 18 avril 2012, sur l’appréhension des phases à risques liées aux postes de travail et l’application de bonnes pratiques de travail garantissant la sécurité aux postes de travail, avec la fiche d’appréciation de cette formation par Monsieur A,
— la déclaration d’accident du travail de Monsieur B suite aux faits du 26 novembre 2012, indiquant que celui- avait déclaré avoir eu une altercation avec un collègue «pour un motif d’ordre personnel», avec les avis d’arrêt de travail de ce salarié (illisibles),
— le compte-rendu d’entretien initial suite à accident du travail pour établissement de la déclaration, mais concernant seulement Monsieur B, et non signé par lui, rédigé par le responsable d’exploitation de l’entreprise (Monsieur X V) indiquant en motifs : «Lorsque Mr B a demandé le plan de collecte car le chauffeur a demandé de collecter en bilatérale, le chauffeur serait descendu du camion et poussé le ripeur à terre et lui a porté des coups»,
— le règlement intérieur de l’entreprise,
— deux affiches intitulées «tolérance zéro pour les comportements dangereux» dont l’employeur prétend qu’elles sont affichées dans les locaux de l’établissement et remis à chaque salarié,
— une vue, à partir du site internet MAPY, de la rue où a eu lieu l’altercation de façon à démontrer qu’il s’agit d’un grand axe,
— les plannings des tournées, démontrant que chaque équipe est composée de deux salariés : un conducteur et un ripeur,
— des comptes-rendus de diverses réunions (CHSCT, comité central d’entreprise, comité d’établissement) de nature à démontrer que la sécurité est une préoccupation constante de l’employeur,
— le procès-verbal d’enquête rédigé par le conseil des prud’hommes suite à la comparution personnelle de Monsieur A, Monsieur X, responsable d’exploitation, Monsieur Y, responsable des ressources humaines, les premiers juges précisant que Monsieur B, régulièrement convoqué, était défaillant.
Monsieur A produit, pour sa part :
— une invitation par la ville de YUTZ pour la soirée du 27 avril 2012 au stade SAINT-SYMPHORIEN afin de le remercier pour son implication au service de la ville (étant précisé que Monsieur B, ainsi que de nombreux autres salariés de l’entreprise, sont également invités),
— une attestation de Monsieur K L, brigadier de police, en fonction au commissariat de police de C, attestant du fait qu’il a reçu dans son bureau, le 27 novembre 2012, Messieurs A et B qui se sont mutuellement excusés des faits du 26 novembre 2012 et ont indiqué ne pas vouloir déposer plainte ni donner de suites judiciaires à l’incident,
— un courrier de la CPAM, du 7 février 2013, informant Monsieur A du fait que l’accident du 26 novembre 2012 était reconnu comme un accident du travail,
— ses avis d’arrêt de travail suite aux faits du 26 novembre 2012, décrivant des «dermabrasions coude droit-myalgie triceps droit et gauche-lombalgie gauche», Monsieur A étant arrêté jusqu’au 8 janvier 2013,
— une attestation de Monsieur B du 30 mai 2013 indiquant «j’atteste que l’attestation n° 11527 *02 (pièce n°2) a était imposé est délivré par le chef d’agence Mr X société ONYX EST (VEOLIOA)»,
— la lettre de licenciement pour faute grave de Monsieur B, du 18 décembre 2012, l’employeur se fondant sur l’altercation du 26 novembre 2012 en ces termes : «Le 26 novembre dernier, à 9h30, vous avez eu une altercation verbale et physique avec le Conducteur, Monsieur A, qui travaillait avec vous sur la tournée de collecte des ordures ménagères de la Commune de Yutz.
Dès les premiers instants de collecte, vous avez eu des différends avec votre Conducteur, à qui vous avez demandé à de nombreuses reprises des précisions sur la façon de collecter certaines rues.
Au croisement d’une rue à double sens, vous avez une nouvelle fois demandé si vous deviez effectuer la collecte des bacs en bilatérale, c’est-à-dire traverser la route à pied alors que les véhicules arrivent en contre sens par rapport à la position du camion. Estimant que la situation était dangereuse, vous avez refusé de faire la collecte de ces bacs dans ces conditions.
Vous vous êtes alors retrouvé face à Monsieur A, le Conducteur, sur le trottoir, à côté du camion. Il s’en est suivi des échanges de plus en plus agressifs et la situation a dégénéré au point de vous porter mutuellement des coups violents.
La bagarre était tellement violente que des riverains ont appelé les forces de l’ordre, lesquelles sont intervenues quelques minutes après.
M A a alors pris la décision de stopper la tournée et d’appeler l’exploitation pour prévenir de cet incident. L’attaché d’exploitation qui a répondu à l’appel entendait derrière M A, des cris importants venant de votre part.
Après avoir été à l’hôpital, M A a été placé en arrêt de travail pour plusieurs semaines, ce qui prouve la violence des coups.
Lors de l’entretien, vous reconnaissez l’existence de cet incident mais vous rejetez la faute exclusivement sur votre collègue de travail. Vous prétendez n’avoir fait que vous défendre sans porter aucun coup. Votre version est en totale contradiction avec l’état physique de M A constaté par un médecin et qui lui a prescrit un arrêt de travail de plusieurs jours.
Par votre comportement, vous avez poussé à bout M A et votre responsabilité est clairement engagée dans l’origine de l’altercation… ».
Il est établi que le 26 novembre 2012, entre 9h30 et 10h, une altercation a eu lieu entre Monsieur A, conducteur, et Monsieur B, ripeur, lors de la tournée de ramassage des ordures XXX à YUTZ et que les deux salariés se sont mutuellement frappés, l’intensité des coups échangés ayant entraîné l’intervention des forces de l’ordre et des pompiers, les responsables de la société s’étant également déplacés sur les lieux. Suite à ces faits, Monsieur A a été arrêté jusqu’au 8 janvier 2013. La CPAM a considéré que Monsieur A avait été victime d’un accident du travail. La durée de l’arrêt de travail de Monsieur B n’a pas été précisée.
Dans la lettre de licenciement, l’employeur reproche à Monsieur A l’entière responsabilité de cette altercation, estimant que son origine tenait au fait qu’il avait tenté d’imposer un ramassage des bacs en bilatérale contrairement aux instructions reçues et que, face au refus du ripeur, c’est lui qui s’était montré violent et avait pris l’initiative des coups, la version de Monsieur A, selon laquelle il n’avait fait que se défendre, ne pouvant selon lui être retenue.
S’agissant tout d’abord du grief tiré du non-respect des règles de sécurité, il convient d’observer qu’aucun témoin n’assistait au début de l’altercation et que le motif retenu par l’employeur ne ressort que des déclarations de Monsieur B. C’est Monsieur X, signataire de la lettre de licenciement, qui a rédigé le rapport d’incident au vu de ce que lui a dit Monsieur B en mentionnant ce motif.
Il est parfaitement démontré que le ramassage en bilatérale était interdit par l’employeur en l’espèce et que les salariés en étaient informés et formés à la sécurité.
Pour autant, Monsieur A conteste formellement avoir demandé au ripeur un ramassage en bilatérale dans cette rue. Il soutient aussi qu’en tout état de cause, il n’avait pas dans son camion de plan de collecte, et donne une toute autre version du début de la scène et du motif à l’origine de l’altercation, sans aucun lien avec la question du ramassage en bilatérale. Il soutient que Monsieur B était énervé et agressif, et ce, dès le début de la tournée, qu’il est descendu de son camion afin de stopper la tournée compte tenu du comportement de son collègue et que c’est à ce moment-là qu’ils en sont venus aux mains.
Or, le témoignage de Monsieur B, impliqué dans la bagarre, appelé donc à justifier de son comportement et tout autant informé que son collègue de ce que l’employeur était sensible au problème du ramassage en bilatérale, ne peut pas être considéré comme fiable. Il l’est d’autant moins qu’il est observé que la déclaration sur l’honneur de Monsieur B a été recueillie par l’employeur le jour même des faits, alors que le salarié avait un bras dans le plâtre et qu’il était décrit par Madame D, responsable sécurité, comme ayant des propos incohérents, laquelle aurait néanmoins retranscrit ses déclarations dans des conditions non précisées en les reportant sur une attestation devant servir ensuite contre Monsieur A. Monsieur B est d’ailleurs revenu, dans une autre déclaration remise ultérieurement à Monsieur A pour les besoins de son action en justice et écrite cette fois par lui-même, sur les termes de sa première déclaration, prétendant que ses propos lui avaient été dictés par son employeur et il convient de relever les difficultés de ce salarié à s’exprimer dans cette seconde attestation alors que la première attestation fait usage d’un vocabulaire adapté et précis qui n’apparaît pas être le sien. Par la suite, ce salarié, bien que régulièrement convoqué, n’a pas pris la peine de venir témoigner en justice devant le conseil des prud’hommes sur les véritables motifs de la bagarre, sans donner les raisons de sa carence.
Il est aussi observé que les déclarations de Monsieur B qui ont été relevées dans la déclaration d’accident du travail font état d’un motif personnel entre les deux salariés et non d’un motif en lien avec une question de sécurité. L’employeur ne verse pas la déclaration d’accident du travail de Monsieur A, ni le compte-rendu d’entretien initial suite à accident du travail de celui-ci alors qu’au vu du courrier de la CPAM ces documents ont manifestement été établis, ce qui aurait permis de comparer les mentions apportées par l’employeur au vu des explications de Monsieur A avec les documents concernant Monsieur B.
L’employeur ne produit aucun autre élément qui permettrait de venir confirmer le fait que Monsieur A, en tant que chauffeur de la tournée, souhaitait imposer un ramassage bilatérale au ripeur dans cette rue à double sens, ce jour-là ou à un tout autre moment.
Par ailleurs, il n’est fait état d’aucun précédent contentieux sur ce point précis entre Monsieur A et Monsieur F, le ripeur habituel avec lequel il faisait toutes ses tournées. Il apparaît aussi que, précédemment, notamment en février 2012, Monsieur B avait déjà été ripeur de Monsieur A sans qu’aucun contentieux sur le ramassage en bilatérale ne soit évoqué.
Le seul précédent reproché à Monsieur A en 8 années est un défaut de port d’équipements de protection, le 23 février 2011, sans lien avec les faits du 26 novembre 2012.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que le grief tiré du non-respect des règles de sécurité (le fait d’avoir voulu imposer au ripeur un ramassage en bilatérale sur un axe important de circulation) n’est pas caractérisé par l’employeur, lequel ne répond d’ailleurs pas à l’argument du salarié selon lequel la présence d’un seul ripeur était, en tout état de cause, de nature à engendrer des problèmes de sécurité.
S’agissant de la responsabilité de la bagarre, objet du second grief, il est indiscutable que les deux salariés se sont mutuellement porté des coups, que les faits ont eu lieu sur la voie publique, devant les riverains, et que l’employeur, tenu d’assurer la sécurité de ses salariés, doit tout mettre en oeuvre pour éviter que ceux-ci ne soient victimes d’actes de violences sur leur lieu de travail.
Il convient cependant de tenir compte de l’ensemble des circonstances des faits.
S’il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur B a été blessé au poignet droit (lequel a tout de même été plâtré), au visage et au dos et s’est trouvé en arrêt de travail suite aux faits pendant plusieurs jours, Monsieur A a quant à lui été blessé aux bras et au dos et a également été placé en arrêt de travail jusqu’en janvier 2013. Bien que tous deux pris en charge par les pompiers immédiatement après les faits, les deux salariés n’ont pas souhaité donner des suites judiciaires aux violences dont ils ont été victimes. Les deux témoins intervenus sur place après les violences (Madame D et Monsieur E), et ayant déposé en faveur de leur employeur, s’attardent peu sur l’état physique de Monsieur A pour décrire seulement celui de l’autre salarié.
Si l’employeur ne peut opérer de discrimination entre ses salariés, il peut, en revanche, dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire, individualiser la sanction. Or, s’il a fait le choix d’appliquer la même sanction aux deux salariés, dans la lettre de licenciement adressée à Monsieur B et produite par Monsieur A, il impute le déclenchement de la rixe à Monsieur B afin de justifier de la mesure de licenciement pour faute grave prise à son encontre, alors même qu’il soutient l’inverse dans la procédure à l’encontre de Monsieur A. Pour licencier Monsieur B, il invoque le fait que Monsieur A a été placé en arrêt de travail pendant plusieurs semaines et que, l’ayant poussé à bout, la responsabilité de Monsieur B était clairement engagée. Force est donc de constater qu’il présente deux analyses contradictoires de la même scène, selon les besoins de la cause.
Par ailleurs, Monsieur E, appelé par Monsieur A lorsque la scène est en cours, déclare entendre les cris d’énervement de Monsieur B, élément dont se prévaut encore l’employeur à l’encontre de Monsieur B. Quant à Madame D, elle décrit ce dernier comme particulièrement agité, et même incohérent, alors que Monsieur A était décrit par elle comme calme et silencieux. Il n’est d’ailleurs pas contesté que c’est ce dernier qui a appelé le responsable d’exploitation et qui a requis son intervention.
Il n’est pas établi par l’employeur que Monsieur A ait été à l’origine de la rixe et il apparaît, au contraire, que Monsieur B était, dans un laps de temps très proche des faits, aperçu comme étant très agité et l’employeur reconnaît lui-même par écrit qu’il s’était montré provoquant envers le conducteur. Ainsi, il convient de prendre en compte le comportement de Monsieur B tel qu’il ressort des pièces du dossier et de considérer qu’il n’est pas démontré que les coups portés par Monsieur A ne l’aient pas été en réaction à cette attitude agressive, tel qu’il le soutient.
Il n’est apporté aucun élément sur l’ancienneté de Monsieur B. Ce dernier, bien qu’en contrat à durée indéterminée, était changé d’équipe régulièrement, au vu des plannings produits, ce qu’à noté à juste titre le conseil des prud’hommes sans que l’employeur, qui reconnaît cet état de fait, n’apporte d’explications précises sur ce point lorsque la question lui est posée lors de l’audition de témoins, indiquant seulement que ce salarié embauché en contrat à durée indéterminée ne faisait que les remplacements. Ce constat ne démontre pas de façon certaine qu’il s’agissait d’un salarié problématique, tel qu’invoqué, mais établit qu’il n’avait en tout cas pas pour l’employeur une ancienneté suffisante pour pouvoir prétendre intégrer une équipe fixe, alors que Monsieur A pour sa part a pu démontrer pendant 8 ans son absence d’agressivité. Par ailleurs ces changements incessants subis par Monsieur B constituent un élément supplémentaire venant accréditer la version donnée par Monsieur A quant à l’attitude de son collègue qui, dès le début de la tournée, ne manifestait pas un bon état d’esprit et s’était montré provoquant envers le conducteur attitré.
Ainsi, la preuve du fait que Monsieur A ait délibérément provoqué la rixe et n’ait pas seulement tenté de se défendre n’est pas établie par l’employeur, contrairement à ce que celui-ci affirme dans la lettre de licenciement.
Par ailleurs, le préjudice de l’employeur n’est pas non plus démontré, celui-ci n’apportant aucun élément de nature à considérer que les faits du 26 novembre 2012 ont entraîné une réaction ou une demande d’explications de la part de la collectivité locale cliente.
Monsieur A présente une ancienneté dans l’entreprise de 8 années, sans aucun incident signalé, à l’exception d’un défaut de port d’équipements de sécurité l’année précédente. Il fait valoir le fait que son équipier habituel était Monsieur F et que, travaillant ensemble chaque jour, l’entente était bonne, ce que l’employeur ne conteste pas.
La responsabilité de Monsieur A dans le déclenchement de la rixe n’est pas établi et il n’est pas démontré qu’il n’ait pas seulement voulu se défendre de l’agressivité de son collègue.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que l’employeur ne rapporte pas suffisamment la preuve de la faute grave commise par Monsieur A imposant son départ immédiat de l’entreprise, en ce que les deux salariés impliqués pouvaient ensuite être affectés dans des équipes différentes, le risque de nouveaux faits de violences de la part de Monsieur A ne paraissant pas établi, au regard des circonstances de déroulement des faits, mais aussi du fait de l’ancienneté du salarié et de son absence de précédents. En conséquence, il y a lieu d’en conclure que le licenciement pour faute grave de Monsieur A n’est pas établi, et de confirmer le jugement sur ce point.
II. Sur les conséquences du licenciement :
Si la société ONYX EST soutient que le salarié n’est pas fondé à réclamer une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité légale de licenciement, elle ne critique toutefois pas le montant des sommes allouées à ce titre par le conseil des prud’hommes.
Le licenciement pour faute grave de Monsieur A étant sans cause réelle et sérieuse, il convient de confirmer le jugement de première instance qui a accordé à celui-ci les sommes de 3.761,32 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 376,13 euros au titre des congés payés y afférents et 3.071,75 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Monsieur A comptait, lors de son licenciement, plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise dont il n’est pas allégué ni à fortiori démontré qu’elle employait de manière habituelle moins de onze salariés, de sorte qu’elle relève du régime d’indemnisation de l’article L.1235-3 du code du travail.
Il résulte des dispositions précitées que si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié ou, en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, allouer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d’activité.
Au-delà de l’indemnité minimale, le salarié doit justifier de l’existence d’un préjudice supplémentaire et il lui appartient d’exposer sa situation depuis le licenciement et, notamment, les éventuelles difficultés rencontrées, les recherches infructueuses d’R, la perte de ressources.
Sur ce point, Monsieur A verse ses relevés de situation vis à vis de Q R, mais seulement jusqu’en juin 2013. Il ne produit aucun élément sur sa situation actuelle.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur A (1.714,96 euros), de son âge (41 ans), de son ancienneté (8 années), de sa capacité à trouver un nouvel R eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 11.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif. Le jugement sera infirmé sur le montant accordé à titre de dommages et intérêts.
Sur la rectification des documents sociaux :
Au vu de la présente décision, il y a lieu d’ordonner la remise des documents sociaux rectifiés (attestation destinée à Q R, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte), conformément au jugement qui sera confirmé sur ce point, mais sans qu’il soit besoin d’assortir cette obligation d’une astreinte.
III. Sur la demande reconventionnelle de la société ONYX EST :
La société ONYX EST demande que Monsieur A soit condamné au remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire.
Cependant, le présent arrêt, infirmatif sur certaines sommes versées en exécution du jugement, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société ONYX EST.
IV. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande d’attribuer à Monsieur A la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée par la société ONYX EST au même titre. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société ONYX EST de sa demande à ce titre.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la société ONYX EST qui succombe doit être condamnée aux dépens. Le jugement sera confirmé sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de C du 29 septembre 2014, sauf en ce qu’il a accordé à Monsieur A une somme de 18.886,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a assorti l’obligation de délivrer les documents sociaux d’une astreinte,
Statuant dans cette limite, et y ajoutant,
Condamne la société ONYX EST à verser à Monsieur A les sommes de :
' 11.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à assortir l’obligation de délivrance des documents sociaux d’une astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la société ONYX EST de restitution des sommes ;
Condamne la société ONYX EST aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Holding ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Augmentation de capital ·
- Résolution ·
- Industrie ·
- Communication ·
- Titre
- Robinetterie ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Délégués du personnel ·
- Attestation ·
- Travail ·
- Photos ·
- Ressources humaines ·
- Obligations de sécurité
- Bretagne ·
- Pharmacie ·
- Actif ·
- Agent d’affaires ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Intermédiaire ·
- Clause ·
- Recherche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Franchise ·
- Fonds de commerce ·
- Fichier ·
- Agent immobilier ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Concours ·
- Enseigne ·
- Intermédiaire
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Magasin ·
- Videosurveillance ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Complaisance ·
- Entretien ·
- Fait
- Agence ·
- Commandement ·
- Sursis à exécution ·
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Exécution du jugement ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Télécopie ·
- Représentant syndical ·
- Acte ·
- Ressources humaines ·
- Pouvoir ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Délégués syndicaux ·
- Formation
- Période d'essai ·
- Branche ·
- Rupture ·
- Transport ·
- Durée ·
- Travail ·
- Stagiaire ·
- Licenciement ·
- Accord ·
- Avenant
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Accessoire ·
- Logement de fonction ·
- Attribution ·
- Loyer ·
- Indemnité ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Trouble de voisinage ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Avoué ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Expulsion ·
- Procédure civile
- Cabinet ·
- Expert ·
- Conseil ·
- Marches ·
- Intervention ·
- Assureur ·
- Action en responsabilité ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Solde
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Objectif ·
- Dommages et intérêts ·
- Rémunération variable ·
- Discrimination ·
- Contrats
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.