Confirmation 23 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 23 juin 2020, n° 19/06091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/06091 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 31 juillet 2019, N° 2019r00807;2020-304 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Agnès CHAUVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/06091 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MSAS
Décision du
Président du TC de Lyon
Référé
du 31 juillet 2019
RG : 2019r00807
ch n°
Y
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 23 Juin 2020
APPELANT :
M. X, C-D Y
né le […] à Montpellier
[…]
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
Représenté par Me Loïc AUFFRET, avocat au barreau de LYON, toque : 1791
INTIMEE :
SA ALLIANZ, représentée par ses représentants légaux en exercice, audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me C-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, toque : 1575
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Mars 2020
Date de mise à disposition : 23 Juin 2020
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Catherine ZAGALA, conseiller
— Karen STELLA, conseiller
DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE
Vu l’état d’urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l’accord des parties et en application de l’article 8 de
l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/202030000319/FC.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
M. X Y et M. B Z sont associés, par parts égales, d’une société en participation exploitant une officine de pharmacie, située au 4 place Saint-Luc 69110 à Sainte-Foy-lès-Lyon, connue sous l’enseigne Pharmacie des Bruyères. La Pharmacie des Bruyères a souscrit le 23 novembre 2004 auprès de la société Allianz IARD un contrat Santé Pharma n°39324367 comportant une garantie "frais de remplacement en cas de maladie ou d’accident à concurrence de 150 euros par jour.
La Pharmacie a fait jouer cette garantie lors de l’absence de M. Z pour raisons de santé, de décembre 2012 à janvier 2014.
Souhaitant obtenir une confirmation de l’information fournie par l’agent général, M. Y a, par l’intermédiaire de son conseil, demandé à la société Allianz le 31 janvier 2019 puis le 12 avril 2019 de lui faire parvenir un décompte détaillé des versements auxquels elle avait procédé dans le cadre du sinistre en cause, et de lui faire parvenir copie des chèque qu’elle avait émis au titre dudit sinistre.
Le 14 juin 2019, la société Allianz IARD a adressé à M. Y copie des trois chèques dont deux d’un montant de 30 104,22 euros à l’ordre de la Pharmacie des Bruyères et le dernier de 8 803,98 euros à l’ordre de M. B Z.
Par acte du 17 juin 2019, M. Y a assigné la société Allianz IARD devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon aux fins de la voir condamner sous astreinte.
un document récapitulatif détaillant les versements effectués dans la cadre du sinistre relatif à l’arrêt de travail de M. Z ainsi qu’une copie de tous les documents associés (avis de virement, chèques, courriers et tous échanges de correspondance etc).
Par ordonnance du 31 juillet 2019, le juge de référés du tribunal de commerce de Lyon a :
Débouté M. Y de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société Allianz IARD ,
Condamné M. Y aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour, M. Y a formé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions M. Y demande à la cour, infirmant l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
D’ordonner à la société Allianz Iard de lui remettre, dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard et par élément manquant une fois ce délai écoulé :
— un document récapitulatif détaillant les versements auxquels elle a procédé (directement ou par l’intermédiaire d’une personne agissant pour son compte, tel un agent général ou un autre mandataire) dans le cadre du sinistre B 137 015 7152 (relatif à l’arrêt de travail de M. Z survenu de décembre 2012 à janvier 2014), en indiquant notamment, pour chaque versement, la date, le montant et l’identité complète du bénéficiaire, la désignation du compte du bénéficiaire (par l’indication du nom de l’établissement et du numéro de compte), ainsi que le moyen de paiement (virement, chèque, espèces, ou autre) ;
— copie de l’intégralité :
o des chèques (recto et verso) émis par la société Allianz IARD ou pour son compte dans le cadre dudit sinistre, quel qu’en soit le bénéficiaire ;
o des avis de virement, avis d’opéré et autres documents bancaires ou comptables relatifs audit sinistre, quel que soit le bénéficiaire de chacune de ces opérations bancaires ;
o de l’intégralité des correspondances relatives audit sinistre échangées entre, d’une part, la société Allianz IARD ou toute personne agissant pour son compte (tel un agent général ou un autre mandataire) ; et, d’autre part, la société la Pharmacie des Bruyères ou l’un de ses associés, salariés ou stagiaires ;
o de l’intégralité des réponses apportées par la société Allianz IARD à la demande d’explications formulée par son agent général, notamment par courriel du 19 décembre 2018 ;
En toute hypothèse :
Débouter la société Allianz IARD de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la société Allianz IARD aux entiers dépens, de première instance comme d’appel ;
Condamner la société Allianz IARD à lui verser une indemnité d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner la capitalisation annuelle, dans toute la mesure permise par l’article 1343-2 du code civil, des intérêts de l’ensemble des condamnations financières prononcées en sa faveur en ce comprises les condamnations aux dépens et au versement d’une indemnité fondée sur l’article 700, 1° du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions la société Allianz IARD demande à la cour de :
Débouter purement et simplement M. Y de son appel ;
Dire en effet que ses demandes à son encontre de la concluante en condamnation de
remise de documents sous astreinte ainsi qu’au titre de l’article 700 et aux dépens
avec capitalisation sont totalement infondées ;
Condamner M. Y à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2 000 euros au titre de l’artlcIe 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose :
'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
L’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas en elle-même un obstacle à la mise en oeuvre de ce texte dont l’application n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle des personnes
appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il appartient cependant au juge de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminé et que les mesures sollicitées sont légalement admissibles étant précisé que les mesures de production de pièces prévues à l’article 142 du code de procédure civile constituent des mesures légalement admissibles au sens de l’article 145 code de procédure civile et que les dispositions combinées des articles 10, 11 et 145 du code de procédure civile permettent de solliciter des mesures d’instruction non seulement chez le défendeur potentiel au futur procès mais aussi chez un tiers.
Il résulte en outre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que le demandeur à l’expertise doit justifier d’un intérêt probatoire et il appartient au juge d’apprécier l’utilité, voire la pertinence, dans la perspective d’une action au fond, de la mesure d’instruction sollicitée.
Le recours au référé probatoire n’est en effet pas admis si le demandeur dispose déjà d’éléments de preuve suffisants, ou s’il lui est possible de réunir par lui-même des éléments supplémentaires.
En l’espèce, il résulte des conclusions de M. Y qu’ayant interrogé l’agent général de la société Allianz IARD, il a été informé par ce dernier que, sur la somme de 40.000 euros qui aurait du être versée à la Pharmacie lors de l’arrêt maladie de M. Z, une somme de 8 803,98 euros avait en réalité été versée par la société Allianz IARD directement à ce dernier par un chèque libellé à son nom.
La société Allianz IARD confirme avoir effectué au titre du contrat litigieux trois règlements dont deux d’un montant de 30 104,22 euros à l’ordre de la Pharmacie des Bruyères et le dernier de 8 803,98 euros à l’ordre de M. Z.
A la suite de la demande du conseil de M. Y, la société Allianz IARD a adressé le 14 juin 2019 soit antérieurement à l’assignation en référé délivrée le 17 juin 2019. une copie des trois chèques émis et des attestations de débit.
Elle justifie en outre devant la cour que ce troisième règlement a été effectué à la suite d’une correspondance de M. A sollicitant le réexamen de I’indemnité au vu de I’annexer aux MO 7266 au contrat souscrit .
Aux termes de ses conclusions M. X Y veut obtenir des éléments lui permettant de savoir pourquoi la société Allianz IARD a émis deux chèques à l’ordre de la pharmacie et le troisième à l’ordre de l’un de ses associés, si la société Allianz IARD s’est bornée à accéder à une demande de règlement formée par M. Z ou si elle l’a fait de sa propre initiative et si M. A s’est borné à profiter de l’aubaine tenant au fait qu’un chèque avait été à tort libellé à son ordre ou s’il en a sollicté la délivrance.
Compte tenu des éléments produits par la société Allianz IARD, M. Y n’a aucun intérêt probatoire à voir ordonner la production des pièces sollicitées et il ne justifie donc d’aucun motif légitime à l’appui de sa demande.
La décision déférée doit en conséquence confirmée y compris sur les dépens.
Il n’est pas établi que M. Y a agi de mauvaise foi ou dans l’intention de nuire à la société Allianz IARD qui sera déboutée de sa demande à ce titre.
M. Y doit être condamné aux dépens d’appel et à payer à la société Allianz IARD la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Déboute la société Allianz IARD de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. X Y aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne M. X Y à payer à la société Allianz IARD la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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