Rejet 1 août 2024
Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 28 juil. 2025, n° 24DA01812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 1 août 2024, N° 2402848 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler, d’une part, l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Algérie comme pays à destination duquel il doit être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel la préfète de l’Oise l’a assigné à résidence à son domicile pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
Par un jugement no 2402848 du 1er août 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, M. B, représenté par Me Marmin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 12 juillet 2024 de la préfète de l’Oise en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai et interdit son retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français attaquée a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu préalablement à l’édiction d’une décision défavorable et du principe du contradictoire dès lors que l’arrêté en litige ne mentionne pas l’identité et les coordonnées de l’interprète et qu’il n’est pas établi que ce dernier soit agréé ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le refus du bénéfice d’un délai de départ volontaire contesté est illégal en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français ;
— il lui a été opposé sans qu’ait été respecté le droit d’être entendu préalablement à une décision défavorable ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie de garanties de représentation suffisante ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français attaquée est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, du refus du délai de départ volontaire qui lui a été opposé ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. En l’espèce, M. B, ressortissant algérien né le 16 août 1986, a fait l’objet le 12 juillet 2024 d’une retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’issue de laquelle lui a été notifié un arrêté du même jour par lequel la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Algérie comme pays à destination duquel il doit être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B fait appel du jugement no 2402848 du 1er août 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
4. Toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient au ressortissant concerné d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. En l’espèce, M. B fait valoir que son droit d’être entendu a été méconnu, dès lors qu’il n’est pas établi que les informations communiquées par l’interprète, qui l’a assisté par téléphone dans le cadre de son audition par les forces de l’ordre et à l’issue de laquelle l’arrêté litigieux lui a été notifié, soient exactes, en raison, d’une part, de ce que l’identité et les coordonnées de ce dernier ne figurent pas dans l’arrêté et, d’autre part, qu’il n’est pas justifié de son agrément. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions citées au point 3 que l’identité, qui est mentionnée dans le procès-verbal de l’audition du requérant par les services de gendarmerie du 12 juillet 2024, et les coordonnées de l’interprète, doivent figurer dans l’arrêté notifié au requérant. En outre, à supposer même que l’organisme dont relève l’interprète ne soit pas agréé, il ne ressort pas du même procès-verbal que M. B ait rencontré des difficultés de compréhension lors de son audition et à l’occasion de la notification de l’arrêté litigieux. Enfin, M. B n’allègue pas avoir été empêché lors de cet entretien de présenter des éléments qui auraient pu influer sur le sens de la décision prise à son issue. Par suite, le droit d’être entendu de l’intéressé n’a pas été méconnu.
6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions pouvant les assortir. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ni de celle du principe du contradictoire qu’elles rappellent.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de son audition par les services de gendarmerie le 12 juillet 2024, que M. B est entré en France, selon ses déclarations, en octobre 2021, sans être muni d’un visa et qu’il s’est maintenu en situation irrégulière depuis lors. En outre, si le requérant fait valoir que son frère réside en France, l’ensemble de sa famille réside en Algérie, où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. De plus, ses allégations quant à l’exercice d’une activité professionnelle à l’occasion de « chantiers », sans autre forme de précision, ne sont pas établies ni corroborées par aucune pièce du dossier. Enfin, l’intéressé, célibataire et sans enfant, ne fait état d’aucun élément témoignant d’une insertion sociale significative en France. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, M. B ne justifie pas d’une vie privée et familiale au respect de laquelle la décision attaquée aurait, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, porté une atteinte hors de proportion avec les buts en vue desquels elle a été prise.
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. B n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation du refus du bénéfice d’un délai de départ volontaire.
9. En deuxième lieu, M. B ne fait état d’aucun élément qu’il n’aurait pas été en mesure de présenter à l’administration préalablement à l’édiction de la décision litigieuse et alors qu’il a été mis en mesure de le faire lors de son audition par les services de gendarmerie le 12 juillet 2024. II ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le requérant ait été privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative en cause aurait pu aboutir à un résultat différent. Dans ces conditions, la décision lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire n’a pas méconnu son droit d’être préalablement entendu.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
11. Il ressort du procès-verbal signé le 12 juillet 2024 à 15h45 que le requérant a remis aux services de gendarmerie son passeport, dont il produit à l’instance une copie démontrant qu’il était en cours de validité à la date de la décision. De plus, le préfet ne pouvait sérieusement retenir que M. B ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente tout en édictant le même jour un arrêté l’assignant à résidence à son domicile, lequel mentionne à cet égard que l’intéressé dispose de « quelques garanties de représentation ». Le préfet ne pouvait dès lors se fonder sur les dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser à M. B un délai de départ volontaire. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif visé au 1° du même article, tiré de ce que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. B n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la décision portant refus du bénéfice d’un délai de départ volontaire à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an dont il a fait l’objet.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, l’interdiction de retour sur le territoire français ne méconnait pas, eu égard à sa durée, limitée à un an, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Douai le 28 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre
Signé : B. Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Signé : Bénédicte Gozé
N°24DA01812
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