Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 27 mars 2025, n° 25DA00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00042 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 13 décembre 2024, N° 2310460 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation.
Par un jugement n° 2310460 du 13 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et rejeté le surplus des conclusions à fin d’annulation.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, Mme A représentée par Me Caron, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à ses demandes d’annulation des décisions de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— les décisions portant refus de séjour obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées de défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— le refus de séjour méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination seront annulées du fait de l’illégalité des décisions qui les fondent.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 29 septembre 1998, déclare être entrée en France le 12 septembre 2019. Elle relève appel du jugement du 13 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation des décisions de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans l’arrêté du 27 octobre 2023 du préfet du Nord.
3. En premier lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de Mme A, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. La décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée au regard de l’ensemble des éléments figurant dans l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelante avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen doit également être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a disposé d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » à compter du 12 septembre 2019, régulièrement renouvelé jusqu’au 12 janvier 2022, alors qu’elle avait arrêté ses études début 2021 faute, selon elle, d’avoir trouvé un stage pour ses études de Marketing. Lors de la demande de l’intéressée de délivrance d’un titre étudiant formulée en octobre 2023, celle-ci ne disposait plus de titre de séjour depuis plus d’un an. Par suite, en application des dispositions des articles précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet était fondé à lui opposer le défaut d’un visa de long séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. En troisième lieu, Mme A met en avant la présence sur le territoire français de sa cousine qui l’héberge, ainsi que de son oncle et des attaches amicales. Elle indique avoir travaillé comme employée dans un hôpital, avoir eu des problèmes de santé, faire du bénévolat et vouloir reprendre ses études. Toutefois, son titre étudiant ne lui donnait pas vocation à rester en France. Elle est célibataire et sans charge de famille et ne saurait être dépourvue d’attaches au Sénégal où elle a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Dans les circonstances de l’espèce, le préfet n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’appelante doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Mme A fait valoir des risques de mariage forcé en cas de retour au Sénégal. Toutefois, elle n’assortit pas ses allégations d’éléments suffisamment probants et circonstanciés et n’a au demeurant jamais présenté de demande d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Enfin, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, Mme A n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision de refus de séjour au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elle n’est pas plus fondée à se prévaloir de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et à Me Caron.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 27 mars 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
1
N°25DA0004
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