Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 27 mars 2025, n° 25DA00042
TA Lille 13 décembre 2024
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CAA Douai
Rejet 27 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a estimé que l'arrêté comportait des considérations de fait suffisantes pour comprendre les motifs des décisions, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le préfet était fondé à opposer le défaut d'un visa de long séjour, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les allégations de M me A n'étaient pas suffisamment probantes, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité des décisions fondant l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que M me A n'était pas fondée à se prévaloir de l'illégalité des décisions de refus de séjour pour contester l'obligation de quitter le territoire.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 27 mars 2025, n° 25DA00042
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 25DA00042
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 13 décembre 2024, N° 2310460
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 3 avril 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 27 mars 2025, n° 25DA00042