Cassation 17 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 oct. 2017, n° 16-83.416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-83.416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 mai 2016 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000035847516 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR02221 |
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Texte intégral
N° A 16-83.416 F-D
N° 2221
CG11
17 OCTOBRE 2017
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
— M. X… Y…,
— Mme C… Z… épouse Y…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 3 mai 2016, qui a condamné, pour travail dissimulé, le premier, à trois mois d’emprisonnement avec sursis, la seconde, à 2 000 euros d’amende et, pour emploi d’étrangers non munis d’autorisation de travail, chacun, à trois amendes de 500 euros ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 5 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. A…, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. Le conseiller A…, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général B… ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. Y… coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d’emplois et l’a condamné en conséquence à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis ;
« alors qu’ aux termes de l’article 509 du code de procédure pénale, l’affaire est dévolue à la cour d’appel dans la limite fixée par l’acte d’appel et par la qualité de l’appelant ; que lorsqu’un jugement contient des dispositions distinctes et qu’il n’y a appel que de certaines d’entre elles, la cour ne peut réformer que celles dont elle est saisie ; que ce principe général et absolu s’applique à l’appel du ministère public ; qu’en l’espèce, l’acte d’appel du procureur de la République du 20 février 2015 énonce que ce dernier a déclaré interjeter appel principal du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 16 février 2015 ayant relaxé Mme Y… pour les faits d’exécution d’un travail dissimulé et condamné les époux Y… pour emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié, chacun à deux amendes délictuelles de 500 euros à titre de peine principale avec sursis, « étant précisé que l’appel est dirigé contre M. Y… X… et Mme. Z… C… épouse Y… » ; que l’appel du ministère public n’étant dirigé que contre les dispositions du jugement ayant relaxé Mme Y… du chef de travail dissimulé et contre les peines prononcées à l’encontre de M. et Mme Y… du chef d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié, la cour d’appel ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée de l’article 509 du code de procédure pénale, déclarer M. Y… coupable du délit de travail dissimulé et le condamner de ce chef, la décision de relaxe dont il avait bénéficié en première instance étant devenue définitive" ;
Vu les articles 509 et 515 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’aux termes des articles susvisés, l’affaire est dévolue à la cour d’appel dans les limites fixées par l’acte d’ appel et par la qualité de l’appelant ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que les époux Y… ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé, par dissimulation d’emplois et par dissimulation d’activité, et d’emploi d’étranger non muni d’une autorisation de travail salarié, à la suite d’un contrôle effectué dans les locaux de la société Exo Cash and Carry, dont ils sont les responsables, exerçant l’activité de grossiste alimentaire, au cours duquel, sur les treize personnes trouvées en action de travail, trois ne possédaient ni titre ni document les autorisant à travailler ou séjourner en France, ni ne figuraient comme salariés auprès de l’URSSAF ; que les juges du premier degré ont relaxé les prévenus pour les délits de travail dissimulé et, les a déclarés coupables du chef d’emploi d’étranger non muni d’une autorisation de travail salarié à l’égard de deux employés sur trois ; que le ministère public a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer les deux prévenus coupables du délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi et de celui d’emploi d’étranger sans titre de travail à l’égard des trois salariés visés dans la prévention, et les condamner pour ces faits, l’arrêt retient que, d’une part, Mme Z…, codirectrice, avec son mari, du commerce, a reconnu avoir négligé les papiers d’identité et déclarations de certains salariés, d’autre part, qu’aucun des trois étrangers découverts en action de travail lors du contrôle de l’administration n’était en situation administrative régulière et n’avait fait l‘objet de déclaration préalable à l’embauche ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que l’acte d’appel du ministère public cantonnait son recours à la relaxe prononcée au bénéfice de Mme Z… du chef de travail dissimulé sans viser celle du même chef décidée au profit de son co-prévenu, M. Y…, et ne faisait pas mention de la relaxe partielle prononcée au bénéfice des deux prévenus du chef d’emploi d’un étranger sans autorisation de travail, critiquant seulement les peines prononcées par les premiers juges de ce chef, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 3 mai 2016, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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