CAA de DOUAI, 1ère chambre, 11 juin 2025, 23DA01708, Inédit au recueil Lebon
TA Rouen
Rejet 29 juin 2023
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CAA Douai
Rejet 11 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales

    La cour a estimé que l'appelant n'a pas apporté d'éléments circonstanciés pour contredire les mentions du registre des délibérations, qui attestent du respect des délais.

  • Rejeté
    Incohérence du classement des parcelles avec le projet d'aménagement et de développement durables

    La cour a jugé que le classement des parcelles en zone N et en propriété paysagère protégée est justifié par d'autres objectifs du PADD, qui visent à préserver les milieux naturels.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation dans le classement des parcelles

    La cour a estimé que le classement est justifié par la nécessité de protéger les éléments paysagers et que l'appréciation des auteurs du PLU ne présente pas d'erreur manifeste.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais de justice

    La cour a jugé que la commune, partie gagnante, a droit à un remboursement des frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 11 juin 2025, n° 23DA01708
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 23DA01708
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 29 juin 2023, N° 2203321
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051753210

Sur les parties

Texte intégral

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