Annulation 19 juillet 2024
Annulation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 17 sept. 2025, n° 24DA01510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 19 juillet 2024, N° 2402831 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283380 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Eure lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, d’autre part, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2402831 du 19 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté en tant qu’il prononce à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2024 et le 2 avril 2025, M. B, représenté par Me Madeline, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à ses conclusions tendant à l’annulation des décisions portant retrait de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire, contenues dans l’arrêté du 16 juillet 2024 du préfet de l’Eure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une carte de séjour en qualité de parent d’enfant français, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à défaut, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de réexaminer sa demande de renouvellement de sa carte de résident et plus subsidiairement de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à lui verser, une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision lui retirant sa carte de séjour pluriannuelle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle a méconnu le principe du contradictoire dès lors qu’elle est intervenue avant l’expiration du délai qui lui avait été accordé pour faire des observations ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne l’existence d’une menace pour l’ordre public et est disproportionnée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle contrevient aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été édictée après vérification de son droit au séjour, conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, édictée sans qu’il soit mis en mesure de présenter ses observations préalables, a été prise en méconnaissance de ses droits à la défense ;
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient, en renvoyant notamment aux observations qu’il a produites en première instance, que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quint, premier conseiller,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant camerounais né en 1987, qui, selon ses déclarations, est entré sur le territoire français le 12 février 2015, a obtenu un premier titre de séjour le 17 septembre 2019 en qualité de parent d’enfant français, régulièrement renouvelé en dernier lieu le 17 octobre 2022 pour une période de deux ans expirant le 13 août 2024. Quelques semaines avant cette échéance, par un arrêté du 16 juillet 2024, le préfet de l’Eure lui a retiré son titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Par l’arrêté du même jour, le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de cinq ans. M. B a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Rouen. Par un jugement du 19 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal a annulé la seule décision portant interdiction de retour de cinq ans sur le territoire français. M. B doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions d’annulation des autres décisions contenues dans l’arrêté du 16 juillet 2024 du préfet de l’Eure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Pour retirer à M. B la carte de séjour pluriannuelle « parent d’enfant français » valable deux ans, délivrée le 17 octobre 2022, le préfet de l’Eure s’est fondé sur la circonstance que par un jugement du 2 mai 2023, le tribunal correctionnel d’Evreux l’a condamné à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement délictuel dont neuf mois assortis d’un sursis probatoire de deux ans, pour des faits de violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime ainsi que des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
5. En outre, il ressort des pièces du dossier que par un jugement rendu le 25 avril 2024, le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire d’Evreux a prononcé la révocation partielle, à hauteur de cinq mois, du sursis probatoire attaché à la peine d’emprisonnement délictuel précitée prononcée à l’encontre de M. B, au motif du non-respect, par celui-ci, de l’interdiction de ne pas entrer en contact avec sa conjointe et de paraître à son domicile, qui a conduit à son incarcération immédiate du 16 avril au 18 juillet 2024.
6. Toutefois, dès lors qu’il est le père de deux enfants français, M. B, soutient que cette décision serait contraire à l’intérêt supérieur de ses deux enfants, au sens des stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. En l’espèce, il est constant que M. B est père de deux enfants de nationalité française, nés à Evreux respectivement le 24 février 2017 et le 23 janvier 2022, de sa relation avec Mme C, pour lesquelles il a été mis en possession de titres de séjour pluriannuels. Il ressort également des pièces du dossier qu’à la demande des deux parents, par un jugement en date du 15 mai 2024, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Evreux n’a pas retiré à M. B l’autorité parentale sur ses enfants, a fixé la résidence de ces derniers au domicile de la mère et accordé à leur père un droit de visite sans hébergement pour une première période de six mois à l’issue de laquelle, à condition de justifier notamment de sa capacité à accueillir ses enfants dans un logement adapté, il bénéficiera d’un droit de visite avec hébergement. Par ce même jugement, le juge aux affaires familiales a fixé la part contributive de M. B à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 30 euros par mois et par enfants.
7. Compte tenu de ce qui précède, alors que l’intéressé contribue effectivement à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, le préfet de l’Eure ne pouvait retirer le titre de séjour dont bénéficiait M. B sans méconnaître l’intérêt supérieur de ses deux jeunes enfants. Il y a donc lieu, pour ce motif, d’annuler la décision procédant au retrait du titre de séjour de M. B.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 16 juillet 2024, par lequel le préfet de l’Eure lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent arrêt, qui annule la décision de retrait de titre de séjour prise à l’encontre de M. B et, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de l’Eure de délivrer à l’intéressé, sans délai, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 2 du jugement du tribunal administratif de Rouen n° 2402831 du 19 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Eure de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience publique du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
— Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
— M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef, par délégation,
La greffière,
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