Annulation 30 mars 2023
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 24TL00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 30 avril 2023, N° 2104861, 2203469 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574393 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le n° 2104861, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 9 mars 2021 par lequel la préfète du Tarn a rejeté sa demande d’admission au séjour.
Sous le n° 2203469, M. B… A… a également demandé au même tribunal d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2021 par lequel la préfète du Tarn a décidé sa remise aux autorités grecques.
Par un jugement nos 2104861, 2203469 du 30 avril 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2024, M. A…, représenté par Me Tercero, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 avril 2023 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 9 mars 2021 et du 7 septembre 2021 par lesquels la préfète du Tarn a respectivement rejeté sa demande de titre de séjour et décidé sa remise aux autorités grecques ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elles sont entachées d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er juillet 2024.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de M. Riou, rapporteur,
- et les observations de Me Joubin, substituant Me Tercero, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… ressortissant Palestinien, né le 11 décembre 1994 à Gaza, qui bénéficiait d’un titre de séjour délivré par la Grèce après avoir obtenu la protection subsidiaire, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en France au titre de son « insertion professionnelle », sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable. Par arrêtés du 9 mars 2021 et du 7 septembre 2021, la préfète du Tarn a respectivement rejeté cette demande et décidé de le remettre aux autorités grecques. M. A… relève appel du jugement du 30 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes d’annulation de ces arrêtés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, les décisions contestées mentionnent les textes sur lesquelles elles se fondent, rappellent les principaux éléments de la situation personnelle et familiale de l’appelant et indiquent avec une précision suffisante les raisons pour lesquelles la préfète a refusé son admission au séjour et a décidé sa remise aux autorités grecques. Elles sont ainsi suffisamment motivées.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Tarn se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de M. A… et aurait ainsi commis une erreur de droit.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté portant refus d’admission au séjour : « Une carte de séjour temporaire, d’une durée maximale d’un an, autorisant l’exercice d’une activité professionnelle est délivrée à l’étranger : / 1° Pour l’exercice d’une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l’article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention « salarié ». (…) » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 313-14 du même code alors en vigueur : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2. ».
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
D’une part, la préfète du Tarn a examiné la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A… au titre du travail en relevant que les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ont rendu, le 2 novembre 2020, un avis défavorable sur cette demande et qu’il ne présentait aucun motif exceptionnel, puis a décidé, après avoir examiné la situation personnelle et familiale de l’intéressé, de refuser sa demande de titre de séjour. Ainsi, le moyen tiré de ce que la préfète du Tarn aurait commis une erreur de droit en s’estimant liée par l’avis de la DIRECCTE manque en fait et doit être écarté.
D’autre part, il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la production d’une promesse d’embauche dans un métier en tension emporte la délivrance, de droit, d’un titre de séjour en tant que salarié. Par suite, l’intéressé qui se prévaut d’une promesse d’embauche dans la boucherie de son oncle et qui ne démontre pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière, ne justifie pas de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. En outre, en faisant état de son isolement et de la précarité de sa situation en Grèce, il ne justifie pas non plus de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Tarn aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation prévu à l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par les arrêtés en litige doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse aux points 9, 10 et 15 du jugement attaqué.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 9 mars 2021 et du 7 septembre 2021 par lesquels la préfète du Tarn a respectivement rejeté sa demande de titre de séjour et décidé sa remise aux autorités grecques
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêt rejette les conclusions en annulation présentées par l’appelant et n’implique, par suite, aucune mesure d’exécution particulière au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par l’intéressé aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme à verser au conseil de l’appelant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Flor Tercero.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
Mme Restino, première conseillère,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. RiouLe président,
D. Chabert
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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