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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 24TL00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 3 avril 2023, N° 2300127 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574390 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2300127 du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. C….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. C…, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 3 avril 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 14 septembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le bien-fondé du jugement :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; la délégation accordée au signataire de l’arrêté a un caractère général ;
- la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants, et méconnaît ainsi l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté contesté méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le refus de titre de séjour est également fondé sur les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 mars 2025.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et de travail du 9 octobre 1987 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Riou, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 7 septembre 1981 à Taourit (Maroc), a bénéficié de titres de séjour du 21 septembre 2010 au 4 mars 2016, en qualité de parent d’enfants français. Par un premier arrêté du 18 février 2019, le préfet de l’Hérault a refusé une demande de délivrance de titre séjour présentée le 25 octobre 2018, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un second arrêté du 14 septembre 2022, le préfet de l’Hérault a refusé une nouvelle demande présentée le 11 août 2022, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le délai de départ et le pays de renvoi. M. C… relève appel du jugement du 3 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 14 septembre 2022 le préfet de l’Hérault.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, par arrêté du 1er août 2022, régulièrement publié, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme D… B…, sous-préfète chargée de mission auprès de la préfecture de l’Hérault, signataire de l’arrêté, à l’effet de signer en cas d’empêchement du secrétaire général, « tous actes, arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’État dans le département de l’Hérault (…), à l’exception, d’une part des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l’organisation générale de la nation en temps de guerre, d’autre part de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. / À ce titre, cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers (…) ». Cette délégation de signature, qui, compte tenu des exceptions qu’elle prévoit, n’est pas d’une portée trop générale, habilitait ainsi Mme D… B… à signer l’arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, et de fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Selon l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». En vertu de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Enfin, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C…, le préfet de l’Hérault s’est fondé notamment sur le motif que sa présence en France était constitutive d’une menace à l’ordre public, au regard de ses condamnations, à des amendes les 12 mars 2014 et 31 octobre 2016 pour vol, à huit mois d’emprisonnement le 5 août 2016 pour vol en réunion, à six mois d’emprisonnement le 21 décembre 2017 pour vol en récidive, et enfin à huit mois d’emprisonnement le 24 février 2022 pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante. La présence en France de l’intéressé doit être ainsi regardée, compte tenu de la réitération et du caractère récent des faits ayant donné lieu à la dernière condamnation, comme constituant une menace pour l’ordre public justifiant que soit refusée son admission au séjour en France. Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Hérault aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce motif dont la légalité n’est pas contestée par M. C….
Au demeurant, si M. C… est père de deux enfants de nationalité française, nés les 18 février 2010 et 16 juin 2011 de sa relation avec une ressortissante française, il ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants depuis au moins deux ans en se bornant à produire une attestation non circonstanciée et non datée de la mère de ses enfants, ainsi que de plusieurs photos. Dans ces conditions, en tout état de cause, la décision de refus de séjour ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Enfin aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Si M. C… entend se prévaloir de la durée de son séjour sur le territoire français et de ce qu’il a bénéficié de titres de séjour du 21 septembre 2010 au 4 mars 2016, en qualité de parent d’enfants français, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 25 octobre 2018. Dès lors qu’il n’établit pas ni même n’allègue qu’il aurait contesté la légalité de cette décision, il n’a pu se maintenir sur le territoire français que de manière irrégulière. Au demeurant il ne justifie pas d’une présence continue en France depuis 2018 en se bornant à produire des relevés de compte isolés ne faisant apparaitre aucune opération financière, une notification de fermeture de droits à l’assurance maladie et une attestation d’hébergement de la mère de ses enfants datée du 27 octobre 2022. En outre, l’intéressé qui ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, n’établit pas entretenir des liens d’une intensité particulière avec eux et avec leur mère. Par ailleurs et ainsi qu’il a été exposé au point 6 du présent arrêt, il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet de condamnations, à des amendes les 12 mars 2014 et 31 octobre 2016 pour vol, à huit mois d’emprisonnement le 5 août 2016 pour vol en réunion, à six mois d’emprisonnement le 21 décembre 2017 pour vol en récidive, et enfin à huit mois d’emprisonnement le 24 février 2022 pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante. Dans ces conditions, eu égard au défaut d’insertion dans la société française de M. C… et alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, l’arrêté attaqué n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation de l’intéressé.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 7 et 10 du présent arrêt que M. C… ne remplit pas les conditions prévues pour la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne justifie pas de dix ans de présence continue sur le territoire français. Par voie de conséquence, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault aurait dû saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 septembre 2022 du préfet de l’Hérault.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêt rejette les conclusions en annulation présentées par l’appelant et n’implique, par suite, aucune mesure d’exécution particulière au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par l’intéressé aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque à verser au conseil de l’appelant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Christophe Ruffel.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
Mme Restino, première conseillère,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. RiouLe président,
D. Chabert
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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