Rejet 30 mai 2023
Annulation 13 novembre 2025
Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 23TL01970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 30 mai 2023, N° 2003593 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574381 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A… et C… B… et la société civile immobilière (SCI) Minerva ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 26 mai 2020 par lequel le maire de Ménerbes a délivré à Mme D… E… un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé chemin de Gaujas.
Par un jugement n° 2003593 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 1er août 2023, 19 décembre 2024 et 27 janvier 2025, M. et Mme B… et F…, représentés par la SCP GMC Avocats associés, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 mai 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de Ménerbes du 26 mai 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la partie succombante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des règles de l’article 7.1.1 du règlement du plan de prévention des risques d’incendie de forêt de Ménerbes relatives à la desserte routière ;
- les premiers juges ont également omis de répondre au moyen tiré de l’insuffisance des équipements de défense contre l’incendie ;
- les premiers juges ont également omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des orientations du schéma de cohérence territoriale du pays d’Apt Luberon ;
- le jugement attaqué est entaché de plusieurs erreurs d’appréciation ;
- la demande de permis de construire ne comportait pas l’habilitation de la pétitionnaire à déposer une demande de permis ;
- ils justifient d’un intérêt à agir en tant que voisins immédiats ;
- le dossier de demande de permis de construire n’était pas complet, faute de comporter les éléments requis par les dispositions des articles R. 431-4, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté critiqué méconnaît les dispositions relatives à la sécurité incendie dès lors que le débit du poteau à incendie n’est pas conforme au référentiel national de défense extérieure contre l’incendie, aux prescriptions du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie de Vaucluse, aux dispositions de l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Ménerbes et aux dispositions de l’article 7.1.2 du règlement du plan de prévention des risques d’incendie de forêt de la commune de Ménerbes ;
- faute d’équipement préalable généralisé en matière de défense contre l’incendie, les dispositions combinées de l’article 3.1 et de l’article 7.1.2 du règlement du plan de prévention des risques d’incendie de forêt font obstacle à l’autorisation de constructions nouvelles à usage d’habitation ;
- compte tenu de la non-conformité du poteau à incendie implanté en 2019, les équipements de défense contre l’incendie sont insuffisants pour assurer la sécurité des maisons du secteur ;
- l’arrêté critiqué méconnaît les orientations du schéma de cohérence territoriale du pays d’Apt Luberon ;
- les caractéristiques du chemin de Gaujas, qui donne accès au terrain d’assiette du projet, ne répondent pas aux exigences fixées par les dispositions de l’article 7.1.1 du règlement du plan de prévention des risques d’incendie de forêt et par l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme, eu égard à sa largeur insuffisante et à l’absence de placette de retournement en son extrémité ;
- les conditions d’accès du bâtiment à la voie ouverte à la circulation publique ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 7.1.1 du règlement du plan de prévention des risques d’incendie de forêt de Ménerbes, dès lors que la construction est distante de plus de 30 mètres de la voie ouverte à la circulation publique ;
- l’arrêté critiqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 décembre 2023 et 19 janvier 2025, Mme E…, représentée par Me Boulisset, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B… et de la société Minerva en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les époux B… et la société Minerva sont dépourvus d’intérêt à agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, la commune de Ménerbes, représentée par Me Légier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des époux B… et de la société Minerva en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Restino, première conseillère,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- les observations de Me Goujon, représentant M. et Mme B… et F…,
- et les observations de Me Fekhardji, substituant Me Légier, représentant la commune de Ménerbes.
Une note en délibéré, produite par Mme E…, représentée par Me Boulisset, a été enregistrée le 3 novembre 2025.
Une note en délibéré, produite par la commune de Ménerbes, représentée par Me Légier, a été enregistrée le 3 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Le 25 janvier 2020, Mme E… a déposé une demande de permis de construire pour une maison individuelle sur un terrain cadastrée section … situé chemin de Gaujas sur le territoire de la commune de Ménerbes (Vaucluse). Par un arrêté du 26 mai 2020, le maire de Ménerbes lui a délivré le permis de construire sollicité. Par la suite, un permis de construire modificatif a été sollicité et obtenu le 3 janvier 2022 pour modification des modalités du défrichement et du traitement des eaux pluviales. M. et Mme B… et la société civile immobilière (SCI) Minerva relèvent appel du jugement du 30 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Ménerbes du 26 mai 2020 portant permis de construire.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B… sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation implantée sur la parcelle cadastrée …, qui jouxte le terrain d’assiette du projet de Mme E…, et ont la qualité de voisins immédiats de ce projet. F… est propriétaire, d’une part, d’une maison à usage d’habitation implantée sur les parcelles cadastrées section … et, d’autre part, d’une parcelle de terrain cadastrée section …, situées à proximité du terrain d’assiette du projet. Les appelants font notamment état de ce que la construction projetée aura pour effet d’aggraver la vulnérabilité au risque incendie de leurs propriétés, lesquelles se situent en zone d’aléa fort à très fort de risque d’incendie de forêt dans un secteur de la commune présenté comme étant insuffisamment équipé pour assurer la défense extérieure contre l’incendie et desservi par des voies de largeur insuffisante. Dans les circonstances particulières de l’espèce, ils font ainsi état d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. et Mme B… et de F… doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité du permis de construire :
En vertu de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, l’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles, en particulier pour les risques d’incendie de forêt, qui ont notamment pour objet de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensité, d’y interdire les constructions ou la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages ou de prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités. L’article L. 562-4 du même code dispose que : « le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est annexé au plan d’occupation des sols, conformément à l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Aux termes du Titre 3 « Règles applicables dans la zone B1 » du règlement du plan de prévention des risques d’incendie de forêt couvrant le territoire de la commune de Ménerbes, approuvé par arrêté du préfet de Vaucluse du 13 septembre 2007 : « La zone B1 correspond à un secteur en aléa feu de forêt fort à très fort dans lequel le nombre de bâtiments préexistants à la date de référence est tel que leur défense en cas d’incendie peut être assurée dans des conditions techniques et économiques acceptables (…). On considère alors comme admissible le risque né d’une densification ou d’une extension limitée de l’urbanisation, une fois les équipements publics réalisés sur l’intégralité de la zone. ». L’article 3.1 de ce règlement, qui a trait aux dispositions générales applicables dans la zone B1, dans laquelle se situe le terrain d’assiette du projet, dispose que : « Sont interdits en zone B1 : / Tous travaux, ouvrages, aménagements, constructions ou installations de quelque nature qu’ils soient qui ne sont pas expressément autorisés par le présent titre. (…) / Peuvent également être autorisés après réalisation des équipements publics de défense : / Les constructions nouvelles à usage d’habitations sous réserve du respect des dispositions suivantes : / – Les constructions ne peuvent être autorisées que si préalablement les terrains de l’intégralité de la zone sont desservis par des équipements publics tels que définis dans le titre 7. (…) ». L’article 7.1.1 de ce règlement, relatif aux conditions d’ouverture à la construction des zones B1, dispose que : « Les terrains doivent avoir accès à une voie ouverte à la circulation publique présentant les caractéristiques suivantes, de nature à permettre à la fois l’évacuation des personnes et à faciliter l’intervention sur le terrain des moyens de secours : / (…) – largeur minimale de la voie de 5 mètres en tout point, (…) / – si la voie est une impasse elle doit comporter en son extrémité une placette de retournement présentant des caractéristiques au moins égales à celles du schéma annexé. (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la voie ouverte à la circulation publique donnant accès au terrain d’assiette du projet, à savoir le chemin de Gaujas, ne présente pas une largeur minimale de 5 mètres en tout point. Si les intimés soutiennent que des propriétaires riverains de ce chemin ont cédé à la commune des parcelles afin de l’élargir, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces cessions auraient permis de porter la largeur du chemin de Gaujas à 5 mètres en tout point conformément aux exigences posées par l’article 7.1.1 du règlement du plan de prévention des risques d’incendie de forêt de Ménerbes. D’autre part, ce chemin, qui se termine en impasse, ne comporte pas en son extrémité la placette de retournement requise par les dispositions précitées du règlement du plan de prévention des risques d’incendie de forêt, la circonstance qu’une placette de retournement soit prévue à proximité du terrain d’assiette du projet étant sans incidence à cet égard. Par suite, l’arrêté du 26 mai 2020 du maire de Ménerbes a été délivré en méconnaissance des dispositions susmentionnées de l’article 7.1.1 du règlement du plan de prévention des risques d’incendies de forêt de Ménerbes. Pour les mêmes motifs, alors que le terrain d’assiette du projet se situe, ainsi qu’il a été dit, en zone B1 d’aléa fort à très fort de risque incendie de forêt, le maire de Ménerbes doit être regardé comme ayant entaché cette autorisation d’urbanisme d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu des risques pour la sécurité publique.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par les appelants n’est, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation de l’arrêté contesté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête relatifs à la régularité du jugement, que M. et Mme B… et F… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l’annulation du permis de construire en litige.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. et Mme B… et de la société Minerva, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme E… et par la commune de Ménerbes et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Ménerbes une somme de 500 euros à verser à M. et Mme B… ainsi qu’une somme de 500 euros à verser à la société Minerva au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2003593 du tribunal administratif de Nîmes du 30 mai 2023 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du maire de Ménerbes du 26 mai 2020 portant permis de construire est annulé.
Article 3 : La commune de Ménerbes versera une somme de 500 euros à M. et Mme B… ainsi qu’une somme de 500 euros à F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de Mme E… et de la commune de Ménerbes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A… et C… B…, à la G…, à la commune de Ménerbes et à Mme D… E….
Copies en seront adressées au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
Mme Restino, première conseillère,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
V. RestinoLe président,
D. Chabert
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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