Annulation 6 juillet 2023
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 23TL02261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 6 juillet 2023, N° 2101772 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574387 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) C… A… et M. A… C… ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 5 mars 2021 par lequel le maire de Montagnac a délivré au groupement foncier agricole (GFA) Domaine de l’Agrione un permis de construire pour la réalisation d’une piscine, d’un local technique et d’un barbecue sur un terrain situé domaine de l’Agrione, parcelle cadastrée section AY n° 132.
Par un jugement n° 2101772 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté en tant seulement qu’il autorise la réalisation d’un local technique et d’un barbecue.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 5 septembre 2023 et le 4 janvier 2024, la SELARL C… A… et M. C…, représentés par Me Marcon, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette leur demande d’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2021 du maire de Montagnac en tant qu’il autorise la construction d’une piscine ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montagnac une somme de 1 000 euros à leur verser chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande de permis de construire qui a été établi afin de régulariser des constructions existantes était incomplet en l’absence de document permettant d’apprécier l’impact visuel du projet et les atteintes portées au paysage ;
- le permis de construire est illégal car il est fondé sur l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montagnac qui est lui-même illégal ; cet article méconnaît les dispositions des articles L. 123-1-5 et L. 151-12 du code de l’urbanisme car il autorise les annexes sans avoir instauré un secteur de taille et de capacités limitées ni défini une zone d’implantation et des conditions de hauteur, d’emprise et de densité des constructions ;
- le maire était ainsi tenu de ne pas faire application de ces dispositions et de faire application du règlement national d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, M. D… B…, gérant du groupement foncier agricole Domaine de l’Agrione, représenté par Me Valette-Berthelsen et par Me Causse, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire de la SELARL C… A… et de M. C…, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 janvier 2024.
Un mémoire présenté par la commune de Montagnac, représentée par la SCP CGCB & Associés, a été enregistré le 23 janvier 2025, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 ;
- la loi n° 2010-788 du 10 juillet 2010 ;
- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;
- loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 ;
- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
- la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de M. Riou, rapporteur,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- et les observations de Me Langlois, substituant la SCP CGCB & Associés, représentant la commune de Montagnac.
Considérant ce qui suit :
Le 26 octobre 2020, M. B… a déposé auprès des services de la commune de Montagnac (Hérault), pour le compte du groupement foncier agricole (GFA) Domaine de l’Agrione dont il est le gérant, une demande de permis de construire pour la réalisation d’une piscine, d’un local technique et d’un barbecue sur un terrain situé domaine de l’Agrione, parcelle cadastrée section AY n° 132. Par un arrêté du 5 mars 2021, le maire de Montagnac a délivré le permis sollicité. Par un jugement du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de la société C… A… et M. C…, annulé cet arrêté en tant seulement qu’il autorise la réalisation d’un local technique et d’un barbecue. Par la présente requête, la société C… A… et M. C… relèvent appel de ce jugement en tant qu’il rejette leur demande d’annulation de l’arrêté du 5 mars 2021 du maire de Montagnac en tant qu’il autorise la construction d’une piscine.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme: « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ». L’article R. 431-9 du même code dispose que : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 dudit code : « Le projet architectural comprend également : / (…) b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et angles de prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée le 26 octobre 2020 comprenait notamment un plan de masse indiquant les dimensions de la piscine et sa localisation sur le terrain, une photographie de la piscine entièrement réalisée et en eau avec en arrière-plan un mur mitoyen, ainsi que des vues aériennes du terrain, de la piscine et des bâtiments environnants, permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Dans ces conditions, alors que le dossier de demande montrait la piscine déjà réalisée dont l’incidence visuelle est limitée compte tenu de sa taille et de ses caractéristiques, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que des insuffisances de la notice paysagère, le défaut d’indication des points et des angles des prises de vue sur le plan masse, ainsi que l’absence de document graphique d’insertion, auraient été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur quant à l’insertion du projet dans son environnement. Le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire au regard des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
En second lieu, l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montagnac, applicable à la zone agricole A dans laquelle se situe la piscine en litige, relatif aux occupations ou utilisations du sol interdites dispose que : « Sur l’ensemble de la zone, hors secteurs Ap1, Ap2, Ap3, Aa et At, est interdite toute occupation ou utilisation du sol autre que : / (…) – les piscines dès lors qu’il existe sur la même unité foncière une construction à destination d’habitation (…) ».
Aux termes de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’article 19 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement : « (…) II.- Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l’usage des sols et la destination des constructions : / (…) / 6° A titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :/ a) Des constructions ; / (…) / Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement prévues au présent alinéa sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. (…) ». Il résulte du V de cet article 19, dans sa rédaction précisée par la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, que si ces dispositions sont entrées en vigueur six mois après la publication de la loi, « Les plans locaux d’urbanisme approuvés avant [cette] date (…) demeurent applicables. Ils intègrent les dispositions de la présente loi lors de leur prochaine révision (…) ». Le législateur n’a prévu aucun délai ni d’obligation de procéder à une révision des plans locaux d’urbanisme afin d’intégrer ces dispositions. Ensuite, les dispositions du V de l’article 157 de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové a modifié les dispositions de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme en prévoyant notamment que « (…) Les constructions existantes situées en dehors de ces secteurs et dans des zones naturelles, agricoles ou forestières ne peuvent faire l’objet que d’une adaptation ou d’une réfection, à l’exclusion de tout changement de destination. (…) ». En vertu des dispositions du IV de cet article 157, les secteurs délimités par le plan local d’urbanisme en application du 14° de l’article L. 123-1-5, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de la loi du 24 mars 2014, demeurent soumis à ces dispositions jusqu’à la première révision du plan engagée après cette publication. Enfin, l’article 25 de la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt complété par l’article 80 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a de nouveau modifié les dispositions de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, reprises désormais à l’article L. 151-13 du même code. Les articles 25 de la loi du 13 octobre 2014 et 80 de la loi du 6 août 2015 ne prévoient pas que ces dispositions seraient d’application immédiate. Enfin, l’ordonnance du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme a créé l’article L. 151-12 du code de l’urbanisme aux termes duquel : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que la mise en œuvre des dispositions des articles L. 151-12 et L. 151-13 du code de l’urbanisme implique nécessairement que le plan local d’urbanisme fasse l’objet d’une révision afin d’y intégrer les conditions émises par le législateur pour autoriser sous conditions des constructions en zone agricoles, naturelles ou forestières. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’absence de révision du plan local d’urbanisme de la commune de Montagnac tendant à mettre en œuvre les dispositions de ces mêmes articles n’a pas pour conséquence de rendre inapplicables les règles de ce plan relatives aux conditions d’occupation ou d’utilisation du sol en zone agricole A.
En l’espèce, le plan local d’urbanisme de la commune de Montagnac a été approuvé le 11 mai 2007 et a donné lieu, depuis l’entrée en vigueur des dispositions de L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, désormais reprises aux articles L. 151-12 et L. 151-13 du même code, à deux modifications approuvées par délibérations des 27 avril 2012 et 3 février 2017 et à deux révisions allégées approuvées par délibérations du 3 février 2017. Ces deux dernières révisions partielles, qui portaient respectivement sur l’extension de la zone agricole du Mas de l’Olivier et sur l’extension du secteur Nf sur le secteur du domaine de Saint-Martin du Pin / Mas de Thau, n’avaient ni pour objet ni pour effet de faire application des dispositions des articles L. 151-12 et L. 151-13 du code de l’urbanisme en ce qui concerne la possibilité d’autoriser en zone A des annexes à des constructions existantes. Dans ces conditions, pour soutenir que le permis de construire en litige serait illégal, les requérants ne peuvent utilement invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité du plan local d’urbanisme au motif qu’il méconnaîtrait ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société C… A… et M. C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d’annulation du permis de construire une piscine, délivré par la commune de Montagnac le 5 novembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la société C… A… et M. C… et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société C… A… et de M. C… une somme globale de 1 500 euros à verser à M. B… en sa qualité de gérant du GFA Domaine de l’Agrione au titre des mêmes dispositions.
Article 1er : La requête de la société C… A… et M. C… est rejetée.
Article 2 : La société C… A… et M. C… verseront à M. B… une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée C… A… et M. A… C…, à la commune de Montagnac et à M. D… B… en sa qualité de gérant du groupement foncier agricole Domaine de l’Agrione.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
Mme Restino, première conseillère,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. RiouLe président,
D. Chabert
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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