Désistement 8 août 2024
Annulation 13 novembre 2025
Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 24TL02486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 8 août 2024, N° 2203179 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574396 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté n° PC 84034 21 00037 du 3 août 2022 par lequel le maire de Caumont-sur-Durance a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 4 mai 2022 et a opposé un refus à sa demande concernant l’aménagement d’une partie de hangar en logement pour exploitant agricole.
Par une ordonnance n° 2203179 du 8 août 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a donné acte du désistement de Mme B… de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, Mme B…, représentée par Me Hequet, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler cette ordonnance et de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Nîmes ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cette même ordonnance ainsi que l’arrêté du maire de Caumont-sur-Durance du 3 août 2022 ;
3°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de la commune de Caumont-sur-Durance une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
A titre principal, sur la régularité de l’ordonnance :
- c’est à tort que le tribunal lui a donné acte de son désistement en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle n’a jamais entendu renoncer à sa demande et aucune circonstance ne permettait de s’interroger sur l’intérêt du maintien de cette demande ; le décès de son avocat, survenu le 25 mars 2023, a fait obstacle à ce qu’il soit donné suite à la demande de confirmation de la demande qui lui avait été adressée le 18 juin 2024 ;
- il y a lieu de renvoyer l’examen de l’affaire devant le tribunal administratif de Nîmes ;
A titre subsidiaire, sur la légalité de l’arrêté portant retrait et refus de permis de construire :
- le retrait du permis de construire qui lui avait été délivré est illégal en raison de son caractère tardif au regard de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
- cet arrêté n’est pas motivé par le maire qui se réfère exclusivement à la lettre d’observations du préfet de Vaucluse ;
- le projet en litige n’est pas contraire aux dispositions des articles N1 et N2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Caumont-sur-Durance ;
- le plan de prévention des risques d’inondation de la Durance n’est pas méconnu au regard de la hauteur des constructions projetées ;
- le projet respecte l’article N4 du règlement du plan local d’urbanisme.
La commune de Caumont-sur-Durance a été mise en demeure de produire des observations en défense le 14 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chabert, président,
- et les conclusions de M. Frédéric Diard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a déposé le 26 novembre 2021 auprès des services de la commune de Caumont-sur-Durance (Vaucluse) une demande de permis de construire pour la réalisation d’une habitation et de locaux d’exploitation agricole sur un terrain situé chemin de Reveillac. Par un premier arrêté n° PC 84034 21 00037 du 4 mai 2022, le maire a fait droit à cette demande. Toutefois, par un second arrêté portant les mêmes références pris le 8 août 2022, le maire de Caumont-sur-Durance a retiré le permis initialement délivré le 4 mai 2022 et a opposé un refus à la demande de Mme B…. Par la présente requête, Mme B… relève appel de l’ordonnance du 8 août 2024 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a donné acte de son désistement de sa demande tendant à l’annulation du second arrêté du 8 août 2022 portant retrait et refus de permis de construire.
Sur la régularité de l’ordonnance :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-1 dudit code : « Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire ».
A l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d’appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d’au moins un mois au requérant pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile. Il appartient, en outre, au juge d’appel d’apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme B… a présenté devant le tribunal administratif de Nîmes, par l’intermédiaire de son conseil, une requête enregistrée le 22 octobre 2022 ainsi qu’un mémoire additionnel et récapitulatif enregistré le 3 novembre suivant. Cette demande et ce mémoire ont été communiqués à la commune de Caumont-sur-Durance, laquelle n’a produit aucune observation en défense malgré une mise en demeure de le faire qui lui a été adressée le 18 juin 2024. Il ressort également des pièces de première instance qu’à cette même date, soit le 18 juin 2024, le tribunal a adressé au conseil de Mme B… une demande de maintien de sa requête en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ainsi que le soutient en appel Mme B…, aucun élément du dossier ne permettait toutefois de s’interroger sur l’intérêt que conservait pour elle sa demande. Par ailleurs, si la demande de maintien de la demande de Mme B… n’a pas été suivie d’effet, l’appelante produit l’avis de décès de son conseil qui la représentait initialement devant le tribunal administratif, survenu le 25 mars 2023. S’il est vrai que le tribunal administratif n’avait pas été informé du décès du conseil qui représentait alors l’intéressée, la première juge n’a pas, dans les circonstances de l’affaire, fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative en donnant acte du désistement de la demande de Mme B….
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a donné acte de son désistement. Il y a lieu, par suite, d’annuler cette ordonnance et de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Nîmes.
Sur les frais liés au litige :
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Caumont-sur-Durance, la somme que demande Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2203179 du 8 août 2024 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a donné acte du désistement de la demande présentée par Mme B… est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nîmes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d’appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Caumont-sur-Durance.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
Mme Restino, première conseillère,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
V. Restino
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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