Annulation 30 septembre 2024
Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 5 nov. 2025, n° 24DA02228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 30 septembre 2024, N° 2402047 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574347 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402047 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a annulé l’arrêté de la préfète de l’Oise du 30 avril 2024 en tant qu’il lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 novembre 2024 et 31 août 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, Mme C… B…, représentée par Me Trorial, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2402047 du 30 septembre 2024 en tant qu’il n’a fait que partiellement droit à sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Oise du 30 avril 2024 en tant qu’il lui refuse un titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié », dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’intervalle, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même notification ou, à défaut, d’enjoindre à cette même autorité d’examiner à nouveau sa situation, dans les mêmes délais et conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît également les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
la décision de refus de séjour méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, dès lors qu’elle remplissait les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît également les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massiou, rapporteure,
- et les observations de Me Trorial, représentant Mme C… B….
Considérant ce qui suit :
Ressortissante brésilienne née le 15 septembre 1977 déclarant être entrée régulièrement en France en 2017, Mme A… C… B… a formé une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 30 avril 2024, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 30 septembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a annulé l’arrêté de la préfète de l’Oise du 30 avril 2024 en tant uniquement qu’il lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme C… B… relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a fait que partiellement droit à sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions contestées :
En premier lieu, il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante avant de prendre l’arrêté contesté. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… B… était entrée en France depuis environ sept ans à la date de l’arrêté contesté. Si elle établit qu’y vivent sa sœur et les enfants de celle-ci, elle ne démontre en revanche pas, par les pièces qu’elle produit pour la première fois en appel, que son fils majeur y résidait, dans la même commune qu’elle, à la date de la décision contestée, ni qu’elle serait en couple depuis dix ans avec un compatriote avec lequel elle vivrait, n’ayant versé au dossier à cet égard qu’une attestation non circonstanciée établie par son fils, une facture d’électricité au nom de ce dernier datée de l’année 2025 et son avis d’impôt sur le revenu pour l’année 2023. La requérante n’avait, par ailleurs, pas fait état de la présence de son fils ni de son compagnon auprès d’elle devant les premiers juges, indiquant au contraire dans ses écritures de première instance que son fils n’avait pas vocation à vivre à ses côtés. A supposer, en outre, que la requérante travaille de manière continue comme commise de cuisine depuis 2019, ce qui ne ressort pas clairement des pièces du dossier, elle s’est également soustraite à une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 29 avril de cette même année. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Aucune des circonstances énoncées au point précédent, dont se prévaut la requérante pour soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur leur fondement ne constitue une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens et pour l’application de ce texte. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423- 1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Ainsi qu’il résulte des énonciations du point 5, la requérante n’établit pas remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et n’allègue pas avoir demandé la délivrance d’un tel titre sur le fondement d’un des autres articles listés par les dispositions précitées de l’article L. 432-13 de ce même code. Le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, pour les motifs énoncés au point 5, les moyens tirés de ce que la décision contestée porte atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte des énonciations des points 4 à 8 que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision refusant un titre de séjour à Mme C… B… doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme C… B… ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, uniquement relatifs aux conditions de délivrance de titres de séjour. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
En troisième lieu, pour les motifs énoncés au point 5, les moyens tirés de ce que la décision contestée porte atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
La requérante, qui ne démontre pas ni même n’allègue qu’elle encourrait des risques en cas de retour au Brésil, pays dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans, ne fait par ailleurs état d’aucune circonstance qui permettrait d’établir que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
La décision faisant interdiction à Mme C… B… de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ayant été annulée par le jugement attaqué, celle-ci n’est pas recevable à soutenir que cette décision est entachée d’illégalité. L’ensemble des moyens dirigés contre cette décision doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens n’a fait que partiellement droit à sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience publique du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La présidente rapporteure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
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