Annulation 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 28 nov. 2025, n° 24LY00476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 22 décembre 2023, N° 2106678 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009341 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 15 février 2021 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Ain lui a refusé le bénéfice de titres-restaurant, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2106678 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février 2024 et 5 septembre 2024, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Ain, représenté par Me Bracq, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 décembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal par M. A… ;
3°) de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le SDIS de l’Ain soutient que :
– alors même que les tickets restaurant sont octroyés entre les différents agents de manière indifférenciée, ils ne constituent pas une prestation d’action sociale mais un complément de rémunération ;
– l’octroi de ces tickets restaurant ne tient pas compte de la situation particulière de l’agent notamment de son revenu et de sa situation de famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Creveaux, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du SDIS de l’Ain une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Une ordonnance du 26 mai 2025 a fixé la clôture de l’instruction au 23 juin 2025.
Par un courrier du 16 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la cour administrative d’appel de Lyon pour statuer sur la requête du SDIS de l’Ain contre un jugement rendu en premier et dernier ressort, en application de l’article R. 811-1 du code de justice administrative.
Le SDIS de l’Ain a présenté des observations à ce moyen d’ordre public le 20 octobre 2025 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– le code général de la fonction publique ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère,
– les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique,
– et les observations de Me Sarre pour le SDIS de l’Ain.
Considérant ce qui suit :
Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Ain relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé à la demande de M. A…, sapeur-pompier professionnel employé par le SDIS de l’Ain, la décision du 15 février 2021 par laquelle le président du conseil d’administration du SDIS de l’Ain a rejeté sa demande tendant au bénéfice de titres-restaurant, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur le motif d’annulation retenu par le tribunal :
Aux termes de l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction applicable : « L’action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs, ainsi qu’à les aider à faire face à des situations difficiles. / Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l’action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale. / Les prestations d’action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à l’article 20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment du grade, de l’emploi ou de la manière de servir ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (…). S’y ajoutent les prestations familiales obligatoires ». Aux termes de l’article L. 1424-41 du code général des collectivités territoriales : « Les personnels transférés en application de l’article L. 1424-13 conservent les avantages individuellement acquis au 1er janvier 1996 en matière de rémunération dans leur collectivité ou établissement d’origine, si ce régime leur est plus favorable. / Ils conservent dans les mêmes conditions les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu’ils ont collectivement acquis à la même date au sein de leur collectivité ou établissement par l’intermédiaire d’organismes à vocation sociale. Ces avantages sont pris en charge par la collectivité ou l’établissement d’origine ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment du règlement relatif aux prestations d’actions sociales du SDIS de l’Ain dans sa partie relative à l’attribution des titres-restaurant que ceux-ci sont fournis aux agents, sur demande, et générés par une journée de travail effectuée ou une garde de 12 heures. Il est constant que l’attribution de ces titres-restaurant ne dépend ni du grade ni de l’emploi ni de la manière de servir de l’agent. Elle constitue ainsi au sens des dispositions de l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitées une prestation d’action sociale et non un complément de rémunération.
Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. ».
Il résulte des dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige que « (…) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale (…). ».
Le litige dont a été saisie la cour porte sur une demande relative au versement de titres-restaurant, qui est au nombre des litiges relatifs à l’action sociale mentionnés par les dispositions ci-dessus. Il en résulte que le Conseil d’Etat est seul compétent pour connaître de la contestation du jugement du 22 décembre 2023 du tribunal administratif de Lyon.
DÉCIDE :
Article 1er :
Le dossier de la requête du service départemental d’incendie et de secours de l’Ain est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié au service départemental d’incendie et de secours de l’Ain et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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