Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 13 mai 2026, n° 25DA01596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 6 août 2025, N° 2501393 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné.
Par un jugement n° 2501393 du 6 aout 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Lepeuc, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Eure en date du 7 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou de procéder à un réexamen de sa situation, dans l’un et l’autre cas dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et en lui ayant remis dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État, selon qu’il ait ou non été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée ;
- elle est entachée d’erreur de droit pour procéder d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation que détient le préfet ;
- elle méconnaît l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision portant refus de séjour qui est elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que :
- aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
- la situation de M. A… correspond également à celle mentionnée au 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relatif aux échanges de jeunes professionnels, signé à Tunis le 4 décembre 2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 3 mars 1997, de nationalité tunisienne, est entré en France le 25 juillet 2020 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « travailleur temporaire », valable du 17 juillet 2020 au 13 juillet 2021. Il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà de la date de validité de ce visa. Le 14 août 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès de la préfecture de l’Eure. Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet de l’Eure a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné. M. A… relève appel du jugement du 6 août 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure n’aurait, préalablement au prononcé de la décision attaquée, pas procédé à l’examen de la demande de M. A… et de sa situation personnelle. En particulier, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet a procédé à l’examen des liens privés et familiaux dont M. A… justifie en France et dans son pays d’origine ainsi qu’à celui de la qualité de son insertion socio-professionnelle sur le territoire. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit pour procéder d’un défaut d’examen doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’ (…) ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que, si M. A… est entré régulièrement en France le 25 juillet 2020 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable du 12 juillet 2020 au 13 juillet 2021, il n’en a toutefois jamais sollicité le renouvellement et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire à l’issue de la date de validité de son visa et pendant plus de trois années. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient M. A…, le préfet de l’Eure était fondé, à l’occasion de sa nouvelle demande d’admission au séjour présentée en août 2024 et en application des stipulations et dispositions citées au point précédent, à lui opposer l’absence de visa de long séjour en cours de validité. Le moyen soulevé en ce sens par M. A… doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Ces dispositions fixent notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A… est présent en France depuis seulement quatre ans et demi. S’il se prévaut de sa relation de concubinage avec une ressortissante russe en situation régulière sur le territoire et de ce qu’une fille est née de leur relation quatre mois avant la date de la décision attaquée, il n’établit ni l’ancienneté ni l’intensité de cette relation. Il n’a en particulier jamais existé de communauté de vie entre M. A… et sa compagne et ils ne justifient pas d’un réel projet en ce sens, la demande de logement social formée ultérieurement par l’intéressée n’incluant notamment pas M. A… au nombre des bénéficiaires. En outre, par les éléments qu’il a produits devant le tribunal et devant la cour, M. A… ne justifie pas d’une participation effective à l’entretien et à l’éducation de sa fille. En particulier, ses relevés bancaires mentionnant des virements à destination de sa compagne ne suffisent pas à établir une mise à disposition effective et durable des fonds, alors que les mêmes documents font apparaître d’autres virements en sens contraires, pour des montants comparables et à des délais rapprochés. En tout état de cause, l’arrêté attaqué n’a en lui-même ni pour objet ni pour effet de compromettre durablement les relations alors ponctuelles que M. A… entretenait avec sa fille. Si M. A… se prévaut également de la présence de son frère sur le territoire, celui-ci, qui dispose seulement d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », ne peut être regardé comme y ayant sa résidence habituelle. Enfin, si le requérant justifie avoir travaillé quasiment en continu comme technicien en fibre optique depuis son arrivée sur le territoire et disposer depuis février 2023 d’un contrat à durée indéterminée à temps plein avec un employeur qui le soutient dans sa démarche de régularisation, l’insertion professionnelle de M. A…, qui a changé notamment très régulièrement d’employeurs, ne présente pas d’ancienneté et de stabilité particulière. Dans le même temps, M. A… ne serait pas isolé dans son pays d’origine où il dispose de l’ensemble de ses autres attaches familiales et n’avance aucune considération susceptible d’empêcher sa réinsertion socio-professionnelle. Il s’ensuit que les pièces du dossier ne permettent pas de regarder son admission au séjour comme s’imposant au nom du respect du droit à la vie privée et familiale ou de l’intérêt supérieur de son enfant ou comme répondant à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. En refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l’Eure n’a donc ni méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant non plus que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation, tant dans l’usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation qu’en ce qui concerne les conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. Les moyens en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la commission du titre de séjour est obligatoirement saisie pour avis, entre autres, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler certains titres de séjour à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ou lorsqu’elle envisage de rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit précédemment quant à la situation personnelle et familiale ainsi que professionnelle de M. A… que celui-ci ne remplit pas les conditions de délivrance d’un des titres de séjour mentionnés à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou bien tels que prévus par les stipulations de l’accord franco-tunisien susvisé. Il ne justifie par ailleurs pas avoir résidé habituellement en France plus de dix ans. Il s’ensuit que la saisine de la commission du titre de séjour ne présentait pas de caractère obligatoire. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’avis de cette commission doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent le fondement légal de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ressort également sans ambiguïté des énonciations de cet arrêté que l’obligation de quitter le territoire français qu’il prononce à l’encontre de M. A… est fondée sur le refus de séjour qui lui est également opposé. L’arrêté attaqué comporte à cet égard les considérations de fait et de droit qui fondent cette décision de refus de séjour. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français n’avait, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure n’aurait, préalablement au prononcé de la décision en litige, pas dûment tenu compte de la situation personnelle de M. A… et qu’il se serait cru en situation de compétence liée. Il ressort au contraire des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet a préalablement vérifié si la durée de présence de M. A… sur le territoire français, si la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France ou si des considérations humanitaires étaient de nature à s’opposer au prononcé d’une telle mesure. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit pour procéder d’un défaut d’examen ou en raison de l’absence d’exercice par le préfet de son pouvoir d’appréciation doit être écarté.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été exposé aux points 2 à 10, M. A… n’établit pas que l’arrêté attaqué, en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, serait illégal. Par suite, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale au motif qu’elle a été prise sur le fondement de ce refus de séjour et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, les moyens tirés la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation, au soutien desquels M. A… n’apporte pas d’arguments différents de ceux qu’il a avancés au soutien des moyens équivalents dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Ainsi qu’il a été exposé aux points 2 à 10, M. A… n’établit pas que l’arrêté attaqué, en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français, serait illégal. Par suite, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale au motif qu’elle a été prise sur le fondement de cette obligation de quitter le territoire français et son moyen en ce sens doit, dès lors, être écarté. Il s’ensuit que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Eure en date du 7 février 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Lepeuc.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience publique du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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