Rejet 8 décembre 2025
Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 19 mai 2026, n° 26DA00545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 8 décembre 2025, N° 2505468 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler les arrêtés du 12 novembre 2025 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime, d’une part lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation, sans délai suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n°2505468 du 8 décembre 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, M. B… représenté par Me Lechevalier demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sans délai sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de son droit au séjour en méconnaissance de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle en méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
elle est entachée d’une erreur de droit en tant que les dispositions de l’article L.411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
-
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les dispositions des articles L.612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle sera annulée du fait de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire ;
elle méconnaît les dispositions des articles L.612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. B…, ressortissant algérien né le 16 mars 1992, est entré en France en juillet 2019, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles, valable du 10 juillet 2019 au 8 août 2019, l’autorisant à séjourner dans l’espace Schengen pour une durée n’excédant pas quinze jours. L’intéressé, qui s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de ce visa, a fait l’objet le 14 janvier 2020 d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par jugement du 19 février 2020 devenu définitif, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’interdiction de retour, tout en confirmant la légalité de la mesure d’éloignement. A la suite d’un contrôle d’identité effectué le 15 mars 2021, le préfet de la Seine-Maritime a pris le même jour, d’une part, un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et d’autre part, un arrêté portant assignation à résidence pour une durée maximale de six mois renouvelable, décisions confirmées par le tribunal administratif de Rouen et par la Cour administrative d’appel de Douai. Le 12 novembre 2025, à la suite d’une interpellation intervenue le 11 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a de nouveau, d’une part fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. L’intéressé relève appel du jugement du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B… ne peut donc utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement entrepris, qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la mesure d’éloignement est fondée. Par suite, et alors que le préfet n’avait pas à reprendre expressément et de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l’intéressé, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.613-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
7. Les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cet article que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger. Le défaut d’une telle vérification, qui constitue une garantie pour l’étranger, est propre à entacher cette décision d’un vice de procédure.
8. Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet a indiqué, d’une part, que l’intéressé ne remplit aucune des conditions d’admission au séjour prévues par l’accord franco-algérien, en se fondant notamment sur l’article 9 de l’accord précité. L’arrêté relève que M. B… se maintient volontairement en situation irrégulière sur le territoire français et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait. Il indique également qu’il est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de ressources légales, ni d’une assurance maladie propre, ni de garantie de rapatriement. Dans ces conditions, et alors qu’en tout état de cause les déclarations qu’il a faites lors de son audition par les services de police ne permettent pas de constater que M. B… avait un quelconque droit au séjour, le préfet ne peut être regardé comme ayant édicté l’obligation de quitter le territoire français sans avoir préalablement vérifié le droit au séjour de l’intéressé. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de la décision litigieuse que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle et familiale de l’appelant avant de prendre la décision en cause. Ce moyen doit également être écarté.
10. En quatrième lieu, il convient d’écarter par adoption de motifs retenus par les premiers juges aux points 9 et 10 du jugement attaqué le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en faisant application des dispositions de l’article L.411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En cinquième lieu, M. B… explique justifier d’une résidence continue en France depuis six ans et être venu pour rejoindre les membres de sa famille qui y sont établis de manière régulière. Il fait également valoir ne plus avoir aucune attache en Algérie. Toutefois, si des membres de sa famille sont présents en France, il s’est déclaré sans domicile fixe lors de son audition par les services de police. Il ne fait état d’aucune insertion professionnelle et sociale ni de perspectives en ce sens. Il ne saurait être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B…. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision de refus de départ volontaire.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
15. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, pour lui refuser un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Maritime a retenu en particulier que M. B… qui ne peut justifier d’une entrée régulière, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Compte tenu de ce qui a été énoncé au point 11, M. B… ne justifie pas de circonstances particulières propres à faire obstacle à ce qu’un refus d’octroi d’un délai de départ volontaire lui soit opposé. Au surplus, l’intéressé a fait l’objet de mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré en 2020 et 2021. Dans ces conditions, par l’application combinée des articles précités, le préfet était fondé à prononcer un refus de délai de départ volontaire sur le fondement de l’article L. 612-3 qui institue une présomption de risque de soustraction à la décision d’obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 11, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision d’éloignement sur sa situation personnelle.
17. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
19. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 11, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision fixant le pays de destination de M. B… doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
22. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
23. La décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a fait interdiction à M. B… de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, cite l’article L. 612 6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et vise également l’article L. 612-10 du même code. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, pour prononcer une telle interdiction d’une durée d’un an, le préfet de la Seine-Maritime a pris en compte le caractère récent de la présence de l’intéressé en France, son entrée irrégulière et son maintien en situation irrégulière, ainsi que sa situation personnelle, en relevant notamment que, malgré la présence alléguée de sa famille, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie, qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Une telle motivation indique suffisamment les considérations de droit et de fait qui ont conduit le préfet à prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en regard des dispositions précitées, ne peut qu’être écarté.
24. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire au soutien des conclusions dirigées contre la décision d’interdiction de retour d’une durée d’un an.
25. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier de M. B… qu’il ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour. Dans ces conditions, et bien qu’il ne représente pas de menace à l’ordre public, le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans méconnaître les articles L.612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
26. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des éléments mentionnés au point 11, caractérisant la situation personnelle et familiale de M. B…, qu’en décidant de lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet de la Seine-Maritime aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
27. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le moyen tiré par la requérante d’une erreur manifeste d’appréciation entachant la décision litigieuse ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
28. En premier lieu, la décision attaquée a été prise aux visas des articles L. 731-1 et L.732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient les conditions dans lesquelles un étranger peut être assigné à résidence. Elle expose par ailleurs les motifs justifiant le prononcé, la durée et les conditions d’exécution d’une telle mesure à l’encontre de M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
29. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;(…) ».
30. L’arrêté contesté indique que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, et par conséquent, doit être assigné à résidence en vue de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Il précise que M. B… devra se présenter deux fois par semaine dans les locaux de la police aux frontières du Havre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’exécution de son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter ce moyen.
31. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Lechevalier.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 19 mai 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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