Rejet 5 février 2026
Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 11 juin 2026, n° 26DA00768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 5 février 2026, N° 2504031 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 27 septembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2504031 du 5 février 2026, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, M. A…, représenté par Me Sophie Danset-Vergoten, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais de justice.
Il soutient, par voie d’action ou d’exception, que l’arrêté est entaché d’insuffisance de motivation, de défaut d’examen de la situation, d’erreur manifeste d’appréciation et de violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien et L. 612-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 12 mars 2026, l’aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
L’affaire a été dispensée d’instruction en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de la situation.
2. Si M. A… est entré en France avec un visa valable 30 jours en septembre 2012, il s’y est maintenu après l’expiration de son visa puis après le rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée en février 2013.
3. M. A… n’a pas documenté sa présence en France pour des périodes de plusieurs mois pendant chacune des années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022 et 2023. Il n’a demandé à nouveau un titre de séjour qu’en juillet 2024.
4. M. A…, né en 1960, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident son épouse et leurs cinq enfants même si sa sœur l’héberge à Roubaix. Il est sans profession même s’il a fait du bénévolat.
5. Dans ces conditions, alors que l’interdiction de retour en France a été limitée à un an, l’arrêté du 27 septembre 2024 n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien et L. 612-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente décision n’implique pas le prononcé d’une injonction sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Sophie Danset-Vergoten.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 4 juin 2026 à laquelle siégeaient :
M. Marc Heinis, président de chambre,
M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : M. Heinis L’assesseur le plus ancien,
Signé : JF. Papin
La greffière,
Signé : N. Diyas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
L’agente de greffe,
Justine Formentel
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